LiNGARD, /. C
LES RELIGIEUSES ANGLO-SAXOxNNES. 333
crilège. Que les âmes timorées ou scupuleuses me le pardonnent! Mais je tiens que clans l'histoire tout doit être sacrifié à la vérité, qu'il faut la dire toujours, sur tout et tout entière. Le panégyrique mensonger, où la vérité est sacrifiée par voie de prétention, me répugne autant que l'invective calomnieuse.
J'ai donc recherché avec une consciencieuse attention la trace de tous les abus et de tous les désordres qui pouvaient se produire dans les monastères anglais, et surtout dans les communautés de femmes. Si je n'ai presque rien trouvé, ce n'est pas faute d'avoir suffisamment fouillé les historiens et les autres écrivains du temps; j'ose donc en conclure que le mal, inséparable de tout ce qui est humain, avait laissé dans les cloîtres anglo-saxons moins de traces qu'ailleurs.
J'hésite vraiment à relever, avec autant de sévérité que les pontifes et les docteurs du temps, le premier de leurs griefs contre les communautés anglo-saxonnes, ce goût excessif pour les étoffes trop riches ou trop fines dont certaines religieuses aimaient à se vêtir, après les avoir fabriquées ellesmêmes. Ces merveilles de la quenouille et de l'aiguille à broder, telles qu'on les maniait dans les cloîtres d'Angleterre, excitaient non seulement la sollicitude, mais l'indignation des maîtres de la vie
spirituelle. Becle ne trouve rien de plus grave à signaler dans les délits qui devaient attirer sur Coldingham la colère céleste* . Boniface, devenu archevêque et légat pontifical en Allemagne, ne dédaigne pas de les dénoncer à l'archevêque de Gantorbéry comme un des plus dangereux écueils de la vie monastique ' . Aldlielm évoque toute sa rhétorique pour préserver ses amies de Barking du luxe révoltant que déployaient, dans leurs vêtements, le clergé des deux sexes, et surtout ces abbesses et ces religieuses qui portaient des tuniques écartâtes et violettes, des capuchons et des manchettes garnies de fourrures ou de soieries ; qui se frisaient les cheveux avec un fer chaud tout autour du front; qui transformaient leur voile en parure, en le disposant de manière à le faire retomber jusqu'à leurs talons ; qui, enfin, aiguisaient et recourbaient leurs ongles de manière à les faire ressembler aux griffes des faucons et autres oiseaux de proie, destinés par la nature à pourchasser la vermine dont ils se nourrissent ^ .
1. Texendis subtilioribusindumentis operam dant, quibus aut se* ipsas ad vicem sponsarum in periculuin sui status adornent, aut extcrnorum sibi virorum amicitiam comparent. Hist. eccl., IV, 25.
2. GuiLL. Malmesb., c. 82, p. 115. — Voir plus haut le texte de la lettre.
3. Unguesritu falconum etaccipitrum, seu carte cavannarumquos naturaliter ingenita edendi nécessitas instigat,obunca pedum fusci-
Du reste, le concile de Gloveshove donna raison à ces dénonciations, en prescrivant aux religieux des deux sexes de s'en tenir aux vêtements de leurs pré^ décesseurs, et aux religieuses en particulier, de se rappeler l'habit simple et pauvi^e qu'elles avaient revêtu au jour de leur profession, pour ne plus jamais ressembler, par leur extérieur trop orné, aux filles laïques \
Passons à des faits d'une nature plus grave. Ne rencontrerons-nous pas sur notre chemin quelquesuns de ces désordres dont on a, dans les siècles modernes, fait un crime irrémissible aux Ordres religieux? La contrainte n'a-t-elle jamais été employée pour imposer aux jeunes Anglo-Saxonnes la vie claustrale? Je suis porté à croire qu'il en a été ainsi quelquefois, quand je lis dans le Pénitentiel de l'archevêque Théodore que les filles que leurs parents avaient obhgées à se faire rehgieuses étaient implicitement exemptées de toute peine, même spirituelle, si elles venaient ensuite à se marier^.
nula et rapici ungularum arpigine alites et sorices cmdeliter insectando grassari. De laudihus virginit., c, 58. Cf. c. 17 et 56.
1. Non debent iterum habere indumenta sseciilaria, et ornatis et nitidis vestibus incedere, quibus laicœ puellee uti soient. Can. 28, ap. CoLETTi, t. Vin, p. 331.
2. Puellee quse non parentum coactx imperio, sed spontaneo judicio, virginitatis propositum atque habitum susceperunt, si postea nuptiasdiligunt, preevaricantur, etiamsi consecratio non accesserit. Liber pœnitentialis, c. xvi, § 24, ap. Thorpe, p. 282.
La pudeur virginale de ces fiancées du Seigneur, qu'entourait une vénération si nationale et si populaire chez les Anglo-Saxons, fut-elle toujours respectée par ceux qui occupaient les premiers rangs des peuples nouvellement convertis et qui leur devaient à ce titre l'exemple du respect?
Je suis bien obligé d'admettre qu'il n'en fut pas ainsi. Les monuments contemporains d'une autorité incontestable constatent que plus d'un roi anglosaxon semble avoir trouvé un plaisir spécial à faire sa proie des vierges consacrées au Seigneur ' . Il est probable que les princes et les grands n'imitèrent que trop souvent l'exemple de leurs rois. A côté de divers traits signalés par l'histoire, les dispositions nombreuses des lois pénales, portées par les rois anglo-saxons et anglo-normands, depuis Alfred jusqu'à Henri P'', contre le rapt des rehgieuses, même suivi de mariage subséquent, ou contre d'autres outrages à leur pudeur, démontrent que ces crimes étaient de ceux qui exigeaient une répression aussi énergique qu'habituelle". On ne conçoit que trop
1. Voir ce qui a été dit plus haut d'Osred, roi de Northumbrie, de Ceolred et d'Etiielbald, rois de Mercie, d'après Jes épîlres de saint Boniface.
- 2. Les lois d'Alfred prévoient et châtient les délits contre la chasteté des religieuses par des dispositions précises.
Voir § Set § 18. (Ap. Thorpe, p. 32, 84, éd. in-fol.)
Voir au ssi § 4 des lois ecclésiastiques du roi Edmond (9 i0-9i6),
l'attrait tout particulier que devaient exercer sur des hommes encore à demi barbares ces jeunes filles, souvent très belles et de haut lignage, toujours pures, bien élevées, initiées par l'éducation à toutes les délicatesses delà civilisation d'alors, réunies en foule dans ces forteresses spirituelles qui pouvaient bien les garantir contre les tentations de la vie séculière, sans les préserver des attentats de ces grands de la terre, traditionnellement habitués à tout immoler pour assouvir leurs passions.
Ce qui surprend et afflige bien autrement encore, ce sont les décrets rendus par les principaux législateurs spirituels du pays, par les grands archevêques, Théodore de Gantorbéry et Egbert d'York, qui prévoient et punissent des prévarications contre la continence claustrale, où la violence n'entre pour rien, et qui feraient supposer que ces crimes pouvaient être commis par ceux-là même qui étaient tenus de veiller sm^ la pureté du sanctuaire, par ceux à qui leur caractère sacré devait imposer un frein invincible, par des prêtres et même par des évêquesV Constatons toutefois que, au moins à l'é-
l'art. 39 des lois de l'assemblée d'Enham sous Elhelred, et enfin la loi de Henri 1", art. 73, qui prescrit au coupable d'aller à Rome : adeatPapam et consilium ejus scire faciat.
1. Voirie Pénitentiel de Théodore fchap. xvi,.§ 20 et 26, et chap. xviii). Ap. Thorpe, p. 282-283. — Cf. Ecgberti, arch. Ebor., Confessionale, art. [3; Excerptiones, n^' 134 et 136.
poque dont nous avons eu à parler, l'histoire ne rapporte aucun trait connu à l'appui de ces humiliantes prévisions de la loi. Ajoutons que l'archevêque Théodore a bien pu rapporter de sa patrie orientale la crainte ou le souvenir de certains excès, de certaines corruptions, parfaitement étrangères au caractère comme aux habitudes des peuples du Nord, et leur donner place dans sa législation, sous forme d'appréhensions superflues. Ajoutons encore qu'on risquerait de tomber dans l'injustice et l'absurdité, en tirant de telle ou telle disposition d'un code pénal la conclusion que les crimes ainsi signalés et châtiés sont habituellement commis au sein de la nation dont la législation les proscrit \
Eq outre, l'impartialité nous commande de rappeler tout ce qui a déjà été dit sur les abus qui s'étaient introduits dans l'ordre monastique, dès le temps de Bede ; sur les faux monastères qui n'étaient que des domaines exploités au profit de donataires laïques, ridiculement affublés du titre cV abbés; sur les faux religieux des deux sexes qui peuplaient ces monastères de contrebande et y vivaient dans tous les genres de désordres- . Comme ceux-ci n'en portaient
1. Que penserail-on, par exemple, d un historien qui conclurait du prétexte de l'art. 310 de notre Code pénal, que le crime prévu et puni par cet article est fréquent en France?