‹ Les moines d'Occident depuis Saint Benoit jusqu'a Saint Bernard (volume 2)Chapitre 71 sur 148 · Voir tome IV, page · texte numérisé non relu

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décret ait été observé. Il se passa un siècle avant que l'Angleterre eût une assemblée unique, permanente et régulière. Toutefois, dès l'introduction du cbristianisme , on voit des assemblées locales ou nationales constituer le grand conseil du pays et se réunir périodiquement cà Noël ou à Pâques.

Les prélats monastiques y siégeaient à la fois comme les docteurs, les guides spirituels de la nation et comme grands propriétaires terriens, dont l'importance s'augmentait journellement par l'étendue des nouvelles donations qu'on leur prodiguait et par le progrès agricole de leurs anciens domaines. Ils y siégeaient au premier rang avec les principaux seigneurs, les grands chefs de la noblesse, les gouverneurs des provinces, c|uabfiés de comtes ou ealdormen^ et au-dessus des autres propriétaires, qui, sous le nom de thanes, composaient le gros de l'assemblée. D'après les données les plus généralement admises par les érudits modernes-, tout

1. Ceux que Bede qualifie de duces ou de comités, en constatant qu'ils avaient le même rang que les évêques. — Ealdoron eldcr répond au latin senior, d'où est venu seigneur. Ce vieux titre, naguère le premier de la hiérarchie saxonne, et dont les titulaires héréditaires ou à vie étaient presque les égaux des rois, se retrouve encore aujourd'hui dans celui d'aMer?7mîi, exclusivement dévolu, comme nous l'avons déjà remarqué, à des fonctionnaires municipaux électifs, à Londres et dans quelques autres cités,

2. \ovlT\]^^^k, Historij ofthe Anglo-Saxons,i.\\\,\)A%,i\h,\2^, 130, 135 et 137 de l'édit. de Paris, 1840; Palgrave, Rise and pro-

MOINES d'occ, V. Il

thanc ou propriétaire pouvait monter au rang de comte, par le choix du roi ou la désignation de l'assemblée \ Tout ceorl ou homme hbre, quelle que fût son origine, pouvait compter parmi les thanes, s'il possédait un domaine d'une certaine étendue ; tout marchand qui avait fait trois voyages d'outre-mer passait également dans cette classe. Mais aucun noble de naissance ne pouvait siéger au Witena-gemot , à moins d'être propriétaire foncier".

Quelle que soit l'incertitude qui règne sur les qualifications distinctives des deux éléments principaux de ces assemblées, il est démontré que, loin de former des castes différentes , les eorls et les ihanes ^

gress oftheEnglish CommonwealUi.t.U, p. 376, 385, cIKf.mrle, T/ie Saœons in England, 1. 1, c. v.

1. Cependant Kemble croit que, comme les rois, ils ne pouvaient ôtre pris que dans ccrta"nes familles principales.

2. Il fallait posséder cinq hydes ou mansi, pendant trois générations, pour être thane, et quarante pour être eorl ou ealdorman.

3. La signification du mot ihanc ou thcign a évidemment varié comme celui de fidelis, de leude, chez les Francs ; mais il répond le plus généralement aux viililesel baronesAes temps postérieurs. Palgrave, t. II, p. 33, 376. — Les membres des parlements anglo-saxons {convenlus, synodus, concilium) reçoivent aussi dans les diplômes et les auteurs contemporains toute sorte de désignations différentes dont voici les principales : Proceres, sapientes, principes, senatores, primates, opUmates,magnaies,majoresnahi,procuratorcspatrix (il yacinqexemples4ecederniertitiedans Kemble, II, 199). Beaucoup de diplômes rendus dans ces assemblées et cités dans le Codex diplo-

DES MOIiNES. 183

n'étaient que les premiers parmi les hommes libres, les chefs et les représentants d'une aristocratie territoriale et accessible à tous, comme celle qui a fait la force, la grandeur et la liberté de l'Angleterre durant tant de siècles, et qui dès lors se portait fort pour toute la nation, dont elle représentait la force vitale, les intérêts, les volontés et les libertés immémoriales \ On voit d'ailleurs, à mesure qu'on avance dans l'histoire , apparaître et grandir lentement l'élément populaire. Tous les habitants du voisinage avaient le droit d'assister aux assemblées qui se tenaient le plus souvent en plein air ; ils y exerçaient au moins le droit de condamalion, qui consistait à adhérer publiquement aux décisions prises; ils y pouvaient aussi, selon Palgrave, exposer leurs griefs et dénoncer tous les méfaits commis à leur détriment ou à leur connaissance''. Tout porte à croire que les

maticus xvi Saxonici, sont revêtus de signatures qui aident à conslaler leur composition. Le nombre le plus considérable de signatures relevées dans une même assemblée (celle de Cloveshove en 825) est de 121, dont 95 moines ou clercs.

1. C'était le peuple, dit Kemble, qui était la vraie aristocratie ; les nobles n'en étaient que les chefs, comme les pairs d'Angleterre sont aujourd'hui les chefs- nés de l'aristocratie des francs-tenanciers et des électeurs à 10 livres; tome I, p. 258.

2. Ainsi dans la donation faite par le duc Ethelstan au monastère d'Abingdon, la fixation des limites et l'excommunication prononcée contre les transgresseurs est confirmée de cette sorte : « Et dixit omnis populus qui ibi aderat : Fiat, fiât. Amen. » En saxon : Syhit

simples religieux figuraient en grand nombre dans celte foule d'assistants, pendant que leurs chefs électifs , les évêques et les abbés des principaux monastères, prenaient une part décisive aux votes et aux délibérations.

Rien, dans le gouvernement temporel ou spirituel des peuples anglo-saxons , n'échappait à l'action de ces assemblées.

Elles ne décrétaient pas seulement des lois : elles partageaient le gouvernement avec les rois et intervenaient dans tous leurs actes , au moins pour les sanctionner. Il n'existe aucune charte, aucun diplôme royal, qui ne constate à la fois l'intervention de l'assemblée des Sages et la présence du clergé monastique dans cette assemblée. Le roi ne pouvait rien sans leur concours ou leur sanction ^ .

Aucune affaire importante n'était traitée, aucune décision souveraine n'était prise sans ce concours ou cette sanction, pas plus la nomination d'un évêque

swa. Codex diplom., n. 1129. — Une charte d'Ethelred en 931 dit que l'acte est confirmé : Tota plebis generalitate ovante.

1. Palgrave, t. I, p. 634 à 6i3. Lappenberc, t. I, p. 577. — A côté des grands ériidits qui ont renouvelé de nos jours l'étude des origines anglaises, il est juste de nommer un écrivain français, M. Albert du Boys, qui, dans son Histoire du droit criminel des peuples modernes, a très consciencieusement étudié et jugé la législation et les institutions anglaises, et cela non seulement dans son S*' volume, qui est exclusivement consacré au droit féodal anglo-normand, mais aussi dans les volumes précédents, où il a exposé le rôle du clergé anglo-saxon dans l'organisation sociale et judiciaire.

DES MOINES. \So

que la fondation ou l'exemption d'un nouveau monastère' . L'esprit d'association et les habitudes d'indépendance, qui étaient la base des libertés germaniques, excluaient absolument toute idée d'abdication sociale ou politique entre les mains d'un maître chargé, avec ses principaux domestiques, de penser, de parler et d'agir pour le compte de la nation. Chaque peuplade anglo-saxonne, petite ou grande, entendait faire elle-même ses affaires, tout comme la puissante et invincible Angleterre de nos jours. Nous avons vu ces assemblées avoir non seulement voix consultative, mais décider souverainement de l'introduction du christianisme dans les différents royaumes. Aucun acte public n'était valable, aucune loi nouvelle ne pouvait être vendue qu'après leur déhbération. Les lois étaient promulguées par leur autorité jointe à celle du roi, jamais par la royauté seule. Elles prononçaient sur les alliances et les traités de paix comme sur l'élection et la déposition des rois ; car chez les Anglo-Saxons comme chez les Francs, l'hérédité de la royauté n'était nullement absolue; l'assemblée nationale choisissait parmi les membres de la dynastie nationale le candidat qui lui agréait le mieux. A chaque élection le contrat entre le roi et son peuple était renouvelé et

1. C'est ce que prouvent les expressions de Bede. Epist. ad Krjberthum. Cf. LiNGARD, t. I, p. 412,413.

avec des clauses souvent nouvelles, comme on l'a vu jusqu'au sein de Thistoire moderne pour les capitulations des empereurs d'Allemagne et des rois de Hongrie. Quant à la déposition des rois, elle ne souffrait pas de difficultés, quand leur gouvernement semblait injuste ou malheureux, et le clergé monastique y concourait sans scrupule, comme tous les autres membres du corps social. A plus forte raison les assemblées devaient-elles régler tout ce qui concernait la perception des taxes pour le service public, la levée des troupes, l'emploi des amendes et des confiscations provenant de ceux qu'atteignait la loi pénale, les concessions territoriales prises dans le domaine public et faites soit aux monastères-, soit aux chefs de guerre. Enfin elles exerçaient les fonctions de cour suprême au civil et au crimineP.

On ne voit aucune trace, chez les historiens anglosaxons, d'une distinction entre les assemblées qui

1. Voir la déposition de Sigebert, roi de Wessex, en 753, par les princes et le peuple de tout son royaume (Provida deliberationeet unanimo omnium consensu... He^hi de Hiintingdon); puis celle de Beornrcd, roi de Mercie, en 757, pour faire place à Offa : Conveneriinl in unum omnes, lam nobilcs quam ignobiles, et OfTa duco... ipsum a re^no cxpulerunt... Quo facto unanimo omnium consensu OlTam in rcgcm, lam clerus quam i)0[»nlus coronarunt. Flores Ilistor. , np.VALGiwxE, 11, 279,

2. Tous les diplômes de celte catégorie portent la mention : Cuni liceniia et consensu proccrum ou sapientium, etc.

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