Cap. 33. - Cf. cap
parents pour créer une sorte de pécule ou de patrimoine particulier au profit de l'enfant qu'ils doublaient à Dieu en le plaçant au monastère. Par un chapitre spécial de la règle, rédjgé avec la précision légale d'un contemporain de Tribonien, il impose à tout noble qui destine son fils à la vie monastique l'obligation de jurer que jamais l'enfant ne recevra quoi que ce soit de la fortune paternelle, ni directement ni par personne interposée. Les parents ne pouvaient faire qu'au monastère tout entier la donation qui représentait la dot de leur enfant, en s'en réservant l'usufruit pendant leur vie , si bon leur semblait * .
Jusque dans les formes établies par le nouveau code pour régler l'admission, éprouver la v^ocation et lier la conscience de ces hommes qui viennent sacrifier à Dieu leur volonté et leur patrimoine, lout démontre le génie organisateur de Benoît. Il y avait deux sortes de candidats à la vie monastique : d'abord, les enfants confiés dès leur jeune âge au monastère par leurs parents , ou recueillis par la charité des moines : la règle s'occupe de leur éducation avec une sollicitude minutieuse ; puis les jeunes gens, les hommes faits qui sortaient du monde pour venir frapper à la porte du cloître.