S. Pakhôme, Reg., 136, 152, 153, P. L., ■X)illl
confiance en la miséricorde divine et à le conduire au monastère, où il effaça ses égarements par une vie humble et fervente i.
Il y eut cependant d'assez nornbreuses infractions à cette coutume générale de l'inviolabilité des engagements monastiques en Orient. Le relâchement qui se glissa dans un trop grand nombre de solitudes durant la première moitié du V« siècle ne contribua guère à les diminuer. Les coupables finissaient par se former la conscience. L'apostasie et le mariage des moines passèrent ainsi aux yeux de plusieurs pour des actes légitimes. Les Pères du concile de Chalcédoine voulurent arrêter un abus qui, s'il s'était généralisé, aurait eu les plus fâcheuses conséquences, en interdisant ces mariages' et en déclarant excommuniés les moines et les vierges consacrées à Dieu qui se le permettaient*.
En Cappadoce, la profession créait un lien entre les religieux et la communauté qui lui ouvrait ses portes. Le danger de compromettre son salut était le seul motif qui lui permît de le rompre. « Ceux qui se sont engagés à vivre ensemble dans le même lieu, écrit saint Basile, ne peuvent l'abandonner, à moins que des raisons sérieuses ne les y obligent. » Si par exemple, la mauvaise conduite des frères au milieu desquels il se trouvait lui rendait impossiblelapratiquedela vertu, il avait le droit de se retirer. Mais avant d'en user, il devait chercher à ouvrir les yeux des coupables et particulièrement des supérieurs sur le péril de leur situation. Au cas où cette démarche n'obtenait aucun résultat, il quittait, en partant, des étrangers, non des frères 3. L'auteur des Constitutions monastiques rend plus étroit encore ce lien de la stabilité. D'après lui, le moine ne peut être séparé' ni se séparer lui-même -de la fraternité spirituelle qui l'a admis dans son sein ^. Aucun
1, Âpophtegmata Patrum, P. G., LXV, ^79.
2, Concile Chalcéd., can., 16, Hèiè\é, Histoire des conciles, ixTià. DcXarc, t. III, p. 115. Le concile paraît supposer que ces mariages étaient valides. Il se contente de les déclarer illicites et d'excommunier ceux qui les contractaient.
3, S. Basile, Reg.fus. tract., inler. ^6, P. G., XXXI, 1007-1010; cf. Marin, Les Moines de Constantinople, 126-127.
4, Constitutiones monasticce, 21, P. G., XXXI, 1394-1402.
monastère ne doit s'ouvrir devant celui qui abandonne le sien. Il est permis cependant de lui donner l'hospitalité, à condition: de l'engager à reprendre humblement le chemin de sa communauté ^
Cette stabilité dans le monastère ne franchit pas au début les limites de la Cappadoce. Ce fut la règle de saint Eîasile qui. la propagea en Orient. On admettait ailleurs comme légitimes les changements de monastère et de groupe érémitique. Ils étaient fréquents en Syrie, Mésopotamie, Palestine, Egypte et Thébaïde. Dans les communautés pakhomiennes, le supérieur faisait passer les religieux d'une maison à une autre, toutes les fois qu'il le croyait utile. Il profitait, pour le faire, des réunions ou chapitres généraux, qui se tenaient à Pâques et au mois d'août ^ Les moines qui désiraient sortir de la congrégation et passer dai|s d'autres monastères le pouvaient sans la moindre difficulté'. On admettait avec la même facilité ceux qui avaient fait profession ailleurs.
Ces changements multiples n'étaient pas sans avoir de grands inconvénients. Ils entretenaient dans les cœurs l'inconstance et la paresse, et transformaient vite le moine en gyrovague. Aussi ne conseillait-on à un religieux de passer d'un monastère à un autr& que si le bien de son âme l'exigeait-^. Il fallait une grande prudence pour le faire sans danger 5.