S. Jérôme, Epist. io8, P. L., XXII
4. S. Nil, De monastica exercitalione, 70, P. G., LXXIX, 803.
Il était même incapable d'en reconnaître la valeur et d'en déchiffrer les caractères qui y sont gravés i. Semblable ignorance n'était point rare dans les monastères pakhomiens*.
Cette pauvreté d'esprit et de fait assurait au moine une entière liberté de cœur en restreignant ses besoins le plus possible. Cette liberté rappelait à saint Jean Chrysostome celle dont jouissent les anges au cieP. L'admiration que lui inspirait ce détachement allait jusqu'à l'enthousiasme. Comment, déclare-t-il, ne pas envier le sort d'hommes ne possédant ni or ni argent et qui n'ont pas besoin d'armoires pour renfermer leurs richesses? Le crainte des voleurs ne les trouble jamais. Pourquoi les redouter, puisqu'il n'y a rien chez eux qui puisse exciter leur convoitise*. Ils ont si bien étouffé l'esprit de propriété dans leur cœur, que les mots dont on se sert pour l'exprimer ne sortent jamais de leur bouche. Les termes mien et tien sont inusités parmi éiix^. La même coutume existait dans les communautés soumises à la règle de saint Basile et en Egypte 6.
Ce qui était à la disposition d'un individu appartenait à tous. Saint Basile '^, l'auteur des Constitutions monastiques s, et saint Jean Chrysostome 9 recommandaient fort cette communauté des biens. Ces biens apparaissaient aux yeux des moines comme la propriété du Seigneur, qui demanderait un compte rigoureux de l'usage qu'on en faisait 10. Les supérieurs fournissaient tout à chacun dans la mesure que fixait la discrétion n. Nul ne pouvait disposer selon son bon plaisir de ce qui lui était ainsi donné., Les objets mis à son -service étaient un dépôt sacré qu'il devait traiter avec un respect profond. Qu'il s'agît de chaussures, de vêtements ou de n'importe quelle autre chose, on ne pouvait ni donner à un confrère, ni recevoir d^e sa main, ni échanger avec lui sans l'autori-