Théodoret, ReUoio^aMstma, XXrV,^ P. G., LXXXIl
LA CHASTETÉ feT LA PAÙVi^ETÉ MONASTIQUE l^^i
« Mais je suis mort avant lui; comment a-t-il pu me faire son héritier i? » Ce langage traduit exactement l'idée que se faisaient de leurs rapports avec les choses du monde les solitaires les plus fervents.
Si les maîtres de la vie ascétique recommandaient beaucoup aux cénobites et aux anachorètes le détachement absolu, et si des moines assez nombreux ont poussé l'amour de la pauvreté jusqu'à l'héroïsme, on ne saurait en conclure que les réunions de cénobiteSj que les ermites, fussent incapables de posséder quoi que ce Soft. Leur habitation, le jardin ou le domaine sur lequel ils l'avaient bâtie, le vêtement qu'ils portaient, leur mobilier, si modeste fût-il, appiartenaient à quelqu'un. Le propriétaire, à l'époque qui nous occupe, était le moirié lui-même. Aussi saint Nil pouvait-il se plaindre de la richesse dé certains religieux et de quelques monastères, et le sophiste Zosimé crier au scandale; le droit de propriété ne leur était interdit ni par l'Eglise ni par l'Etat. La loi civile le leur reconnaissait implicitement. Ils avaient, comme les autres citoyens, la liberté de tester. Les monastères pouvaient posséder au même titre que les corporations. En 434, l'empereur Théodose le Jeune déclara que les biens des religieux revenaient au monastère, non au fisc, s'ils mouraient sans testament, et que personne n'avait par ailleurs le droit de recueillir leur succession *.