Id., £i)/s^., P. G., XXXII
8. Id., Reg. brev. tract., int. 229, P. G., XXXI,' 123'5.. . • ,.
9. Id., Reg. fus. tract., int. 46, ibid., 1035, Reg. brev. tract., int. 164, lï^po:
l'obéissance et la discipline régulière 209
Il est des péchés qu'il convient d'avouer aux hommes qui ont reçu du Seigneur la fonction de dispenser ses mystères ', c'est-àdire aux prêtres.
Il faut employer contre celui qui s'obstine dans le malun remède plus énergique, l'excommunication. Le législateur des moines de Cappadoce établit deux classes d'excommuniés ; les uns sont condamnés à prendre une nourriture qui n'a pas reçu la bénédiction donnée à celle des frères ; les autres sont privés de la table commune ^ Il demande que l'on traite comme un fauteur de scandale celui qui aurait la témérité' de prendre la défense du religieux puni 3.
On trouvait des malheureux qui, pour endormir leur conscience, rejetaient la responsabilité de leur. mauvaise conduite sur Dieu, qui, disaient-ils, a créé les uns bons, et les autres méchants. Saint Basile taxe ces propos d'impiété et de blasphème. 11 prononce contre ceux qui les profèrent la peine la plus rigoureuse, l'expulsion *. C'était le châtiment encouru par tous ceux qui ne laissaient plus aucun espoir de conversion s.
Mais comment sont punis de leurs fautes personnelles les supérieurs, chargés de réprimer celles des autres ? La règle y pourvoit, en confiant ce soin délicat aux religieux âgés et prudents, qui forment le conseil. II leur appartient de reprendre l'hégoumène et de porter à sa connaissance les plaintes formulées contre lui 6.
1. Reg. hrev. tract,, int. 288, ibid., 1283. Ce passage est à remarquer comme le témoignage le plus explicite en faveur de la confession sacramentelle, recueilli ■dans les monuments de la tradition monastique primitive.