P. G., XXXI
réglementation, pour qu'on puisse y voir l'œuvre d'un même auteur. On ne peut pas davantage en faire honneur à Eustathe de Sébaste. Elles ont été rédigées à une époque et dans un pays où les anachorètes et les cénobites étaient fort nombreux.
Les dix-sept premiers chapitres, c'est-à-dire la moitié de l'ouvrage, s'adressent aux ermites ; le reste est pour les religieux qui mènent la vie commune. Le régime proposé aux uns et aux autres est moins austère que celui de saint Basile. L'auteur fait rarement usage des divines Ecritures. Son but est de tracer une règle qui puisse conduire le moine à la perfection. L'imitation de Notre- Seigneur est la base de sa doctrine spirituelle et le fondement de la vie religieuse ^
Ces règles monastiques, fixées par l'écriture pu transmises par une tradition orale, avaient force de loi pour les moines soumis à leur autorité. Mais dans quelle mesure les monastères ou les individus se considéraient-ils comme obligés par leurs diverses prescriptions ? Il ne sera pas inutile de connaître sur ce point la pensée de quelques-uns des représentants les plus autorisés du monachisme à cette époque.
La règle, en fixant l'organisation du monastère et en déterminant les devoirs de chaque religieux, faisait régner partout l'ordre et la paix, ce qui devenait pour les cœurs une source intarissable de joie 2. L'emploi du temps, la mesure du travail et de l'abstinence étaient de la sorte réglés avzc sagesse. Chaque chose se faisait à son heure. Car les vertus elles-mêmes ont besoin d'être soumises à la loi de discrétion si elles ne veulent pas dégénérer et devenir des vices 3. Qu'il s'agisse des repas ou du sommeil, il ne fallait pas s'écarter de l'heure fixée par la règle, sinon le moine
i . Quelques manuscrits donnent sous le nom de saint Basile des Epîtimia : c'est un pénitentiel assez détaillé. Soixante châtiments sont réservés aux moines, et dixneuf aux moniales. Mais l'emploi fréquent de termes inusités dans les œuvres de saint Basile, et de certaines constructions barbares ne permettent pas d'attribuer ces Epiiimia à l'évêque de Césarée. 11 dit lui-même dans sa petite règle io6 qu'il laisse au supérieur le soin de déterminer les châtiments. Pourquoi, dès lors, en aurait-il dressé lui-même la liste? Le recueil est l'œuvre de quelque archimandrite d'une époque postérieure.
2. S. Jean Chrys., Adv. oppugnatores viice monasticœ, 1. III. P. G., XLVII, 366.