CHAPITRE SIXIEME
La pauvreté
Renoncement à toute propriété. — Le monastère et la propriété. — Formation du domaine commun. — Agriculture. — Jardinage.
Celui qui faisait profession vouait une existence pauvre. Outre un acte irrévocable de renoncement intérieur à toute propriété personnelle, il se dépouillait effectivement de tous les biens qu'il avait, et il leur assignait par un testament régulier la destination qui lui convenait le mieux. Impossible après cela de les revendiquer. Cette mesure de rigueur, même pour les fortunes médiocres, pouvait être remplacée par une vente. Les législateurs sont unanimes à exiger cette désappropriation sous l'une ou l'autre de ces formes. L'assignation donnée aux biens du nouveau profès variait avec les règles. Saint Césaire et saint Aurélien font remettre à l'abbesse ou à l'abbé ce que le candidat porte avec lui, pour servir aux besoins communs ; le reste de sa fortune est employé comme il le juge à propos \ Le premier pense qu'il ne conviendrait pas d'abandonner ses biens à des parents déjà fortunés, puisque le Sauveur ordonne de tout
1 s, C^sARii Régula ad monachos, i, Holstenius, II, 89. Régula ad virgines, 19, ibid., III, 25. S. AuRELiANi, 3, 4, ibid., II, loi, et 2, III, 63.
LA PAUVRETÉ. g 5
donner aux pauvres ^ A Tarnat, le postulant devait vendre jusqu'à l'habit dont il était couvert. On en voyait quelquefois se présenter avec tout un troupeau de bétail. Si le monastère ne pouvait en faire l'acquisition, on le vendait, et le prix recevait la destination qui plaisait au nouveau venu. Au cas où celui-ci voulait donner à la communauté un bien quelconque ou une somme d'argent, il rédigeait un acte de donation qu'il déposait ensuite sur l'autel *. Le mineur qui embrassait la vie religieuse et celui qui, pour un motif ou pour un autre, ne pouvait légitimement disposer de ses propriétés, attendaient pour le faire l'âge ou le moment favorable ^. Ce dénuement complet mettait entre les moines une égalité parfaite. La prauvreté d'esprit et de cœur, quand elle est accompagnée de l'oubli de ce que l'homme a pu dans le siècle être ou avoir, est le moyen sûr de fondre les âmes dans l'unité monastique. C'est elle qui forme cette réunion de frères, que doit être toute communauté religieuse. Le moine, dont elle consacre la vie, ne peut plus rien avoir ; il lui est interdit de s'approprier les objets mis à son service, ne fût-ce qu'en employant à leur occasion le pronom possessif. Les législateurs occidentaux ne tiennent pas moins que les Pères d'Orient à cette forme expressive de la vertu de pauvreté *. La communauté des biens nécessaires devenait ainsi le symbole de l'union des esprits et des cœurs. Le monastère réalisait, dans la mesure du
^ s. C^sARii Epistola ii, ad Ccesariam abbatissam. Pat. Lat., LXVII, ii33. '^Régula Tarnàtensis, i, Holstenius, II 179-181.
^ S. CjEsaeii, RecapUulatio , 4, ibii., III, 36. S. Aureliani, 47, II, 107-108. * Régula ad viygines, i5, III, 24.
gÔ MOINES GALLO-ROMAINS.
possible, le bel idéal que présente l'Eglise des premiers chrétiens de Jérusalem.
Le moine pauvre attendait de l'abbé, avec les choses nécessaires à la vie, tout ce qu'il lui fallait en dehors du service commun. Défense lui était faite de recevoir du dehors quoi que ce soit pour un usage personnel. Il recherchait, non son avantage propre, mais celui de la communauté, dans le travail auquel il se livrait. L'abbé et l'abbesse n'étaient pas moins liés par cette obligation essentielle que les simples religieux ^ Le zèle des fondateurs de monastères pour cette vertu allait jusqu'à refuser au moine une armoire fermant à clef. Qu'auraitil pu y déposer, lui qui ne possédait rien ? Les officiers n'étaient pas atteints par cette défense ; mais ils devaient remettre les clefs soit à l'abbé en personne, soit au frère sur qui il se déchargeait de ce soin.
La pauvreté absolue qui s'imposait au moine n'obligeait pas de la même façon la communauté dont il faisait partie. Cette communauté avait une existence légale, et par conséquent, le droit de posséder, de recevoir, de vendre et d'acquérir. Il y eut autour de chaque monastère des propriétés plus ou moins vastes, destinées à l'entretien de ses habitants. Le fondateur n'aurait pas fait une œuvre viable, si à un édifice il n'avait joint un fonds de terre. Comment, en effet, les moines et les moniales auraient-ils pu vivre sans cela ? Il arriva que les membres de sa famille rivalisèrent
^ s. CjESASiii Régula ad monachos, 14, 16, Holstenius, II, 91. Régula advirgines, 27, 41, 42, ibid., III, 28, 33. Recapitulatio , 3, 10, p. 36, 37. Régula Tarnatensis, 12, i3, ibid., II 186, 187. S. AuRELiANi, 5, ibid., II, 102, et 3, ibid., III, 63. Vita Patnim Jurensium, III, 22, p. 164.