‹ Les moines de l'ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne [microform]Chapitre 14 sur 78 · LE GOUVERNEMENT DES MONASTÈRES. I · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT DES MONASTÈRES. I

faites à la maison et à la distribution des aumônes ^ Ils tiennent lieu du cellérier (cellarius, cellaria), préposé à l'administration temporelle, qui se trouve un peu partout. Saint Césaire fit l'expérience à Lérins des difficultés inhérentes à cet office. La sévérité scrupuleuse avec laquelle il accueillait les demandes inutiles et les exigences superflues excita contre lui les murmures des mécontents ^. Le cellérier existe à Tarnat malgré la présence des proviseurs ; il remplace le prieur en cas d'absence. L'abbé, avant de le choisir, prend l'avis des religieux anciens ^ On lui donne pour aide un frère jardinier (hortulanus), et un autre qui a l'intendance du mobilier et des outils ^.

A Saint-Jean d'Arles, tous les services de la maison sont répartis entre un certain nombre de religieuses. Saint Césaire énumère leurs titres dans sa règle ; c'est, après l'abbesse, la prieure et la cellérière, la senior^ qui surveille l'exécution du travail ; la portière (posticiaria), préposée à l'entrée du monastère et aux commissions ; la lingère (lanipendia)^ qui s'occupe de la confection des étoffes ; la registoria, qui garde les clefs de la maison, des appartements et des meubles ; la canavaria, chargée de la cave ; la bibliothécaire, l'infirmière (formaria). Pour affirmer le souverain domaine de Dieu sur tout le monastère et l'entière dépendance des officières à son endroit, chacune d'elles prend sur le livre des Évangiles les clefs qui relèvent de sa

^Régula Tarnatensis, 11, Holstenius, II, iS5.

2 Vita S. CcBsarii, I, 6, p. 459.

^Régula Tarnatensis, 11, Holstenius, II, 1S6-1S7.

charge et en sont le symbole éloquent. Saint Au rélien fait siennes ces dispositions de la règle de saint Ce saire \ On recommande par-dessus tout aux officières et aux officiers monastiques de veiller à la conservation des objets qui leur sont confiés, et de satisfaire les besoins des frères et non leurs caprices.

Il y a dans l'intérieur du monastère des travaux et des charges auxquels les frères s'employent à tour de rôle durant une semaine chacun. De ce nombre sont la cuisine, les lectures publiques et les occupations analogues. La règle en dispense l'abbé, les vieillards, les enfants et les infirmes ^.

Les religieux mènent une vie très occupée. La loi du travail pèse sur eux tous. La paresse est un vice redoutable et hideux ; ses victimes reçoivent le seul châtiment qui semble efficace, la privation de nourriture ^. Le moine travaille tous les jours, sauf les dimanches et fêtes. Une grave maladie peut seule l'en dispenser. On lui demande, dans l'accomplissement de sa tâche, de suivre non sa volonté propre, mais celle des hommes ayant autorité sur lui. Il ne choisit ni l'heure ni la nature de ses occupations. La règle fixe la première ; la seconde est déterminée par l'abbé ou par le senior préposé au travail, qui assigne à chacun sa besogne journalière ^. Saint Aurélien veut

1 s. C^SARii Régula ad virgines, 28, 32, Holstenius, III, 28. S. Aureliani Régula, 21, ibid., II, 104 et 17, III, 65.

- S. C^ESARii Régula ad virgines, 12, Hol!-tenius, III, 2, S. Aureliani Régula, 22, ibid., II, 104, et 18, ib/tl., 111, 65.

3 S. FKRREOLii?(;^M/fl, 28, Holstenius, II, 134.

* S. Cesarii Régula ad moimchos, 7, ibid., II, 90. Régula ad virgines, 6, 14, ibid.,

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