‹ Les moines de l'ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne [microform]Chapitre 18 sur 78 · LES MOINES ET LA CLÉRICATURE. II · texte numérisé non relu

LES MOINES ET LA CLÉRICATURE. II

autorise Télu à sortir de sa clôture, cela va sans dire ; mais aucun autre religieux ne doit raccompagner ^ Les moines honorés du sacerdoce ou d'un ordre sacré contractaient un lien canonique avec l'évéque qui les avait ordonnés. Mais ce droit épiscopal, restreint aux seuls clercs d'une communauté, ne pouvait en aucune façon créer au sein du monastère une autorité nouvelle. L'évéque diocésain, à qui les conciles reconnaissent le droit d'ordination, de consécration d'autel et de confirmation, n'exerçait aucun pouvoir sur l'ensemble des frères, laïques pour la plupart. Ils vivaient dans la seule dépendance de l'abbé. Un litige qui éclata entre Fauste, abbé de Lérins, et Théodore, évêque de Fréjus, à la suite du concile de Chalcédoine, fournit aux évêques des provinces d'Arles et de Narbonne une occasion de fixer les limites du droit épiscopal. Théodore affirmait que les monastères étaient placés, par le concile, sous la pleine autorité du premier pasteur ; Fauste, qui voulait s'en tenir au règlement adopté par ses prédécesseurs et Léonce de Fréjus, protestait énergiquement. Cette querelle fit grand bruit à une époque où le monachisme devenait une institution très répandue et fort importante. Le concile d'Arles, réuni pour trancher le différend, se prononça en faveur de Fauste et des moines. « Les clercs et les ministres de l'autel, y fut-il décidé, devaient être ordonnés par l'évéque de Fréjus, ou par le pontife qu'il aurait délégué. Le saint chrême ne pourrait être reçu que de lui ; seul il confirmait les néophytes, s'il y

' s. AuRELiANi Régula, 46, Holstenius, II, 107.

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en avait ; les clercs étrangers ne seraient pas admis sans sa permission à la communion de leur ordre ni à l'exercice de leurs fonctions dans le monastère. Quant à la multitude laïque du monastère, il appartenait à l'abbé de la gouverner ; l'évêque ne pourrait y choisir un clerc ou y exercer une autorité, que sur la demande de l'abbé. » C'était la confirmation de l'état de choses qui existait à Lérins depuis l'origine. Cette décision fixa sur ce point la discipline ecclésiastique. En d'autres termes, les moines, en tant que moines, sont en dehors du clergé, et l'évêque ne peut exercer sur eux aucun des droits que l'Eglise lui donne sur ses clercs ^

Les moines devenus évêques ou clercs restaient fidèles au genre de vie qu'ils avaient spontanément embrassé. Ils tenaient surtout à conserver leur austère vêtement. Ce n'était plus, comme autrefois, un costume méprisé. L'homme qui le portait avait droit à l'estime générale, au point que les membres du clergé se firent un honneur de l'adopter. Ce ne fut pas la seule manifestation de l'influence exercée par les moines sur les clercs. Mais ce changement constituait une innovation, que le pape saint Célestin condamna, le 26 juillet^ 428, dans une lettre adressée aux évêques de Vienne et de Narbonne ^. Cette défense n'arrêta point la sage émulation qui s'emparait des clercs séculiers et, au contact des moines, les portait à copier quelques traits extérieurs de leur ascèse.

1 Cf. Mabillon, Annales Betiedictini, I, 17-18.

2 Jaffé, 36o.

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