‹ Les moines de l'ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne [microform]Chapitre 23 sur 78 · PRATIQUES DIVERSES · texte numérisé non relu

PRATIQUES DIVERSES

.supérieur au sien, prendre la portion d'un autre, s'enivrer, commettre un larcin, refuser de se réconcilier avec un frère, résister à une réprimande ; s'arroger, en présejice du supérieur qui le punit, le droit de défendre un religieux coupable.

L'abbé avait une grande latitude dans le choix de la peine méritée par ces infractions. Les législateurs en ont déterminé quelques-unes, par exemple : la privation de vin, la diète, un jeûne prolongé, un travail de surérogation, le fouet ; les autres étaient fixées par les règlements particuliers du monajStère et par la coutume ^ L'usage du fouet était courant à cette époque ; on le donnait devant la communauté réunie. C'est ce qui s'appelait administrer la discipline ^, terme qui a prévalu dans la suite. Saint Aurélien recommande seulement de ne point dépasser la mesure légitime, qui était de trente-neuf coups ^. Saint Césaire faisait donner de la férule sur les doigts du moine coupable ^.

L'excommunication, châtiment à la fois moral et^ corporel, passa des œuvres de Cassien dans les règles de saint Gésaire, de saint Aurélien et de Tarnat. Saint Césaire, qui inflige cette peine pour la désobéissance poussée jusqu'à la révolte et pour l'obstination dans une faute après une troisième correction, l'applique à deux degrés : l'excommunication de la table, qui sépare le religieux de ses frères durant le repas, et l'excommu-

^ s. Cjesahiï Régula ad virgines, 23, 3i, Holstenius, III, 26, 3o. S. Ferreoli Régula, 20, 22, 24, 28, ibiâ., II, i3o, i3i, i33, 134, i35. ^ S. Cjesarii Régula ad virgines, 24, ibid., III, 27.

* S. Aureliani Régula, 41, ibid., III, 107.

* S. C^SAKii Régula ad monachos, 11, ibid., II, 90.

nication de l'oratoire, qui l'exclut de la vie commune ^ L'abbé ou l'abbesse ne laissait pas l'excommunié dans un isolement complet, qui aurait eu sur son moral la plus funeste influence. Il chargeait un religieux grave de veiller sur lui et de l'assister, en attendant qu'il eût obtenu, par son repentir et son changement de conduite, sa réhabilitation ^. Personne autre ne pouvait entretenir la moindre relation avec lui ^.

L'excommunié, chez les moines de saint Césaire, était condamné à une sorte de réclusion ^.

Il n'y a aucun exemple de religieux expulsé en punition de son ihcorrigibilité ; pareille mesure n'est sanctionnée par aucune règle. Mais il n'était pas rare qu'un moine abandonnât spontanément le monastère. Saint Ferréol voit dans ce fugitif un déserteur qui abandonne la discipline et court à sa perte ; il ordonne de le faire revenir au poste et de le traiter comme un contempteur de la règle et de ses engagements sacrés^. Le frère au courant de ce projet de fuite devait en informer l'abbé ; s'il négligeait de le faire, il, passait pour complice. La règle prononçait contre lui l'excommunication jusqu'au retour de l'évadé ^. Les saints abbés de Condat eurent, eux aussi, à déplorer quelques défections '' .

1 s. CMSATiU Régula ad virgines, 10, 11, Recapitulatio.i^, Holstenius, III, 23, 40.

2 Ibid., 3i p. 29.

^ S. AuRELiANi Régula, 36, ibid., II, 106. Régula Tamatensis, 5, ibid., II, 182. ^ S. Cjesarii Régula ad monacltos, 27, ibid., II, 93.

^ S. F'ERB.'Eoui Régula, 20, ibid., II, i3o. Les choses se passaient de la même manière à Tarnat.

'^ Régula Tamatensis, i3, ibid., II, 187.

^ Vitce Patrum Jurensium, II, 6, 8, 9, III, 10, p. 142, i58, 168.

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