CHAPITRE TROISIEME
La fondation des monastères
Choix de l'emplacement. — Donation du sol. — Inviolabilité de la propriété monastique. — Protection épiscopale.
Les premiers moines de l'époque mérovingienne ne se fixèrent aucune règle pour le choix du lieu où devait s'écouler leur existence. Les uns, et ils furent très nombreux, habitèrent l'intérieur ou le voisinage des villes, la plupart du temps auprès d'une basilique conservant le tombeau d'un saint thaumaturge, martyr oa confesseur. Il y en eut dans des localités moins importantes. D'autres recherchèrent la solitude avec une prédilection marquée ; il leur était facile de la trouver au fond des vastes forêts qui couvraient alors une grande partie du territoire de la Gaule. Tels furent saint Laumer, saint Calais, saint Seine, saint Evroùl. Les uns choisirent de préférence les bords d'une rivière ; le sol y est ordinairement fertile. Les autres, comme saint Valfroy à Carignan et saint Pair à Scicy, s'installèrent sur des collines ^
Ces solitaires avaient habituellement devant eux l'horreur de la forêt inculte. Le souvenir en est resté gravé dans la mémoire de leur postérité monacale. On
^ Venance Fortunat, VitaS. Patenii, v, vi, vu, p. 34 35.
le retrouve vivant sous la plume des hagiographes de l'époque postérieure ^ Le renom de leur vertu attirait à eux quelques disciples. Ils s'armaient de la cognée et de la pioche pour renverser les [grands arbres et défoncer la terre. Plus d'une fois, pendant que certains frères se livraient au pénible labeur du défrichement, les autres faisaient l'office de charpentiers et de maçons. Quelques ermites virent affluer auprès de leurs cellules des disciples assez nombreux pour leur permettre de former plusieurs colonies monastiques, qu'ils établirent en diverses. solitudes ^.
Ces fondateurs ont généralement obéi au seul désir de procurer leur sanctification personnelle. Il y en eut qui suivirent en même temps la pensée pieuse de travailler à la gloire d'un saint. Ce fut le cas du bienheureux abbé Agustus dans le voisinage de Bourges. Il commença par construire une éîglise en l'honneur de saint Martin. Puis il réunit quelques religieux pour vivre en leur compagnie autour de ce sanctuaire ^. C'est dans le but d'honorer la mémoire de saint Cyrgue que l'abbé Abraham fonda son monastère de Clermont. Tous les monastères établis auprès des basiliques urbaines ou suburbaines procèdent d'une inspiration semblable. Mais ils ne furent généralement pas le fruit d'une initiative privée.
1 La vie de saint Seine rappelle les brigands et les démons que cachait l'ombre épaisse des bois. Vita S. Seqtiani, 8, 9, Mabillon, Acta Sanctorum Ord. S. Benedicti, sec. I, 281.. ' .
~ Saint Evroul, d'après son biographe, n'aurait pas, fondé moins de quinze monastères. Saint Martin de Vertou et saint Paire eurent une fécondité spirituelle comparable. Vita S. Ehnilfi, M\billon, I, 538,
•■^ Griïg.de Tour^, De gloria Confessorwm, LXXXix, 797.
Les pontifes soucieux de promouvoir le culte du saint fondateur de leur Eglise, d'un martyr illustre ou d'un évêque vénéré ;à cause de ses éminentes vertus, de sa doctrine et de ses miracles, donnèrent à des communautés monastiques la garde de la basilique où reposaient leurs ossements. Cela se comprend, à une époque où les moines abondaient et où le clergé était , peu nombreux. Le service des sanctuaires élevés pour recevoir une relique apportée de fort loin fut souvent confié aux religieux ^
Il importait de soumettre à un contrôle sévère le droit de fondation monastique, sous peine de voir l'initiative privée s^abandonner au caprice et, par des établissements multipliés à l'excès, compromettre gravement la paix des moines et leur avenir. Le concile d'Orléans (5ii) renouvela dans ce but les décisions des conciles de Chalcédoine et d'Agde : nul ne put entreprendre la fondation d'un monastère sans le consentement de l' évêque diocésain ^.
Les Pères de ce dernier concile visaient un abus criant à cette époque. Des religieux qui s'adjugeaient la mission de fondateur, abandonnaient leur monastère et cherchaient à former un groupe nouveau, parfois avec un chiffre ridicule de frères, sans autre but réel que celui de satisfaire une illusion ou une vanité. Il était urgent de couper court à cette manie, qui, en se généralisant, aurait pu compromettre l'état monastique
^ Ce fut le cas à Saint -Vincent de Paris, la future abbaye de Saint-Germain.
-NuUus monachus congreg-atione raonasterii derelicta ambitidnis et vanitatis impulsù, cellam construere sine episcopi permissione vel abbatis sui voluntate praesumat. Concilium Aiirelianense (5ii), can. 22, éd. Ma.assen, 7.
172 MOINES MEROVINGIENS.
lui-même. C'est ce que firent les évêques réunis à Orléans. Mais l'autorisation épiscopale leur sembla insuffisante pour arrêter le zèle indiscret des moines fondateurs ; ceux-ci devaient au préalable obtenir le consentement de leur abbé.
Les rois et les princes eurent aussi l'initiative de quelques fondations monastiques. Ils agissaient alors de concert avec un abbé et l'évêque diocésain. Leur rôle consistait surtout à doter le monastère nouveau, à payer les frais d'installation et à le couvrir d'une protection toujours utile et souvent nécessaire. Ils aimaient en outre à combler de bienfaits les monastères dont ils n'étaient pas les fondateurs. Sainte Radegonde, pendant qu'elle vivait dans le palais du roi Clotaire, leur faisait très volontiers part de tout ce dont elle disposait. Sa délicatesse et son grand esprit de foi la poussaient à leur porter elle-même ses offrandes ^ . Avant elle, sainte Clotilde eut la dévotion de pourvoir aux besoins des moines et de leur donner des terres ^. La plupart des rois mérovingiens se signalèrent par leur générosité. La conquête les avait rendus maîtres de domaines très vastes et souvent peu cultivés ; il leur était facile d'en détacher quelques parties pour les distribuer aux monastères. Le pieux roi Contran se montra le plus large de tous '^
Ces donations plaisaient aux moines, cela va sans
1 Venance Foktunat, VitaS. Radegundis, III, p. Bg.
- Grég. de Toues. Historia Francorum, IIJ, i8, p. 129.
'•^ Id., De gloria Mariynim, Lxxv, p. 538. Liber vitce Patrum, i, vi, p. 667. Sur les monastères de fondation royale, voir Hauk. K/n/iengesc/iic/ite Deutsc/ilands, 240-
LA FONDATION DES MONASTÈRES. IjZ
dire. Néanmoins tous ne se montrèrent pas également empressés à les recevoir. Le grand exemple de détachement donné par le saint anachorète Eusice mérite d'être rapporté. Le roi Childebert eut occasion de le visiter dans sa solitude du Berry, lorsqu'il se rendait en Espagne ; il lui offrit la somme de cinquante pièces d'argent ? destinée à ses propres besoins et au soulagement des pauvres. « Pourquoi me présentezvous cet argent ? lui répliqua le solitaire. Faites le vous-même distribuer aux pauvres. Je n'en ai nul besoin. Il me suffit de pouvoir demander au Seigneur le pardon de mes fautes \. »
Des bienfaiteurs moins puissants que les rois vinrent au secours des moines et contribuèrent à la fondation de leurs abbayes. Les évêques furent les plus nombreux et les plus empressés. Ils devaient cela aux monastères dont ils provoquaient l'établissement. Ils se contentèrent quelquefois de céder à titre gracieux la jouissance de certains domaines aux religieux, qui les cultivaient pour leur profit. Leur Église conservait alors intacts tous ses droits de propriété, quelle que fut d'ailleurs la durée de l'usufruit. Il ne pouvait y avoir prescription en pareil cas ^.
Les séculiers qui embrassaient la vie monastique avaient la liberté de donner en tout ou en partie leur
* Gkég. de Tours, De gloria Confessoruvi, jlxxxi, 8.
^ Si episcopus, humanitatis intuitu, vineolas et terrulas clericis vel monachis praestiterit excolendas vel pro tempore tenendas, etiam si longa transisse annorum spatia comprobentur, nullum ecclesia praejudicium patiatur nec seculari lege praescriptio, quae ecclesiae aliquid impediat, opponatur. Coiicil. Aiiyelian. (5ii;, can. 23, éd. Maassen, 7, S.
fortune au monastère qui leur ouvrait ses portes. De ces donations il était toujours dressé un instrument authentique sur lequel reposaient les droits de la communauté. On conservait ces chartes avec le plus grand soin. Elles représentaient aux yeux de la société la propriété elle-même^.
Si ] 'habile administration de l'abbé contribuait à l'extension du patrimoine monastique, la vertu de ses religieux et les services qu'ils rendaient attiraient sur leur communauté l'attention des fidèles, augmentaient le nombre et le zèle des bienfaiteurs. Dans tous les cas, la collectivité des moines était absorbée dans la personne de son chef. Lui seul la représentait aux yeux du public. Aussi était-ce lui qui recevait les dons. Il avait à remplir tous les actes qui entrent dans la vie d'un propriétaire. Il ne pouvait cependant rien avoir en propre. Mais la situation que lui faisait sa dignité risquait fort de compromettre insensiblement la notion de la propriété monastique. Il se voyait exposé à substituer sa personnalité à celle du monastère et à se juger propriétaire véritable. Les conciles eurent soin de le prémunir contre ce danger, en le soumettant au même régime que les prêtres chargés de l'administration d'une église quelconque ^.
Les biens donnés au monastère ou acquis par lui
1 Gkég. de Touks, Historia Francorum, X, i6, p. 43o,
2 Si quid abbatibus aut sacris monasteriis aut parœciis pro Dei fuerit contemplatione conlatum, in sua proprietate hoc abbates vel presbyteri minime revocabunt nec alienare rem cunctis patribus debitam quacumque occasione prgesumant, Quibus si fuerit impositum, ut constituta convellant, non aliter valeat, nisifuerit sui episcopi suscriptionefirmatum. lY Conc. Aurelian. (541), can, II, p. 89.
étaient destinés à l'entretien des religieux. On ne devait en aucun cas les détourner de cette fin sans nécessité ou sans un espoir fondé d'en retirer pour la communauté elle-même un avantage incontestable. L'abbé ne pouvait alors être seul juge de ce qu'il convenait de faire. Le troisième concile d'Orléans lui défend d'aliéner ou de mettre en gage soit une propriété soit un objet du culte, sans la permission écrite de son évêque. Tout acte fait &ans ces conditions était déclaré nul, et l'abbé qui s'en rendait coupable, soumis à la peine de l'excommunication \ On ne pouvait être plus sévère.
Les biens monastiques couraient des dangers non moins graves. Dans la société désorganisée du VP siècle, on ne respectait guère le droit de propriété. Les voleurs abondaient surtout à la campagne. Les immeubles échappaient facilement à leur rapacité, mais ils ne se gênaient pas pour faire main basse, toutes les fois qu'ils en avaient l'occasion, sur les objets précieux, sur les provisions et sur le bétail. Les moines eurent à déplorer les incursions fréquentes de ces larrons ^. La prière d'un saint abbé valut à quelques-uns d'entre eux un châtiment exemplaire. Les interventions de la Providence en faveur des moines n'empêchèrent pas
^ Abbatibus, presbyteris,.. de rébus ecclesiasticis vel sacro ministerio alienare vel ablegare absque permissu et subscriptione episcopi sui liceat. Quod qui praesumpserit, regradetur communione concassa, et quod temere prassumtum aut alienatum est, ordinatione episcopi revocetur. IH Concilmm Aurelianense (538), cad. 26, p. 81.
^ JoNAS, Vita Johaimis ahhatis, vu, éd. Krusch, 5o9, 5io. VitaS. Launomari. XIV, MaBillon, 4cta Sanciortim, sec. ], 320. Vita S. Juniani, xiv, ibid., 29S. VilaS. Ebmlfi, \ni, ibid., 35o.
cependant ceux-ci de se prémunir contre les voleurs par une surveillance active et une solide clôture.
Ce n'étaient pas les malfaiteurs les plus redoutables. Le droit des gens n'existait guère alors, et les soldats en campagne se croyaient tout permis. Les monastères subissaient parfois le même sort que les propriétés particulières, à moins que le culte du saint patron n'imposât respect aux Barbares. La sainteté d'un abbé put en quelques circonstances les mettre à la raison par le prestige de sa vertu ou la force d'un miracle ' . Les moines furent aux prises avec des bandits non moins dangereux. Des voisins puissants et cupides, ce pouvait être des princes, ne craignaient pas, sous un prétexte ou sous un autre, d'arrondir leurs domaines au détriment des propriétés monastiques. C'est contre de pareils ennemis que les fondateurs cherchaient à se prémunir. L'évêque avait bien la mission de défendre les moines et leurs biens, mais sa voix n'était pas toujours entendue. Les conciles qui eurent conscience de ce danger tentèrent de le conjurer par tous les moyens en leur pouvoir. Le cinquième qui se réunit à Orléans, en 549, promulga des peines sévères contre tous ceux qui oseraient s'emparer des propriétés ecclésiastiques ou monastiques ^. Mais ces mesures et l'excommunication elle-même ne parvenaient pas toujours à réprimer l'insolence de ces malfaiteurs. S'ils passaient outre, les moines n'avaient qu'à revendiquer
1 Grég. de Tours, Historia Francorum, II, 37, p. 100, loi ; IV, 48, p. i83, Liher vîtes Patrum, v, p. 678, 676.
- V Concilium Aurelianense , can. i3, 16, p. 104, io5.
énérgiquement leurs droits. Lés Pères du concile de Tours leur tracèrent la marche à suivre (5 6 7).
Lorsqu'un monastère est victime de l'une de ces usurpations, déclarèrent-ils, l'abbé commence par présenter au coupable ses réclamations. Au cas où elles resteraient sans effet, il en informe les abbés des monastères du voisinage, qui doivent s'unir à lui pour revendiquer ensemble les droits lésés. Ils peuvent renouveler jusqu'à trois fois ces réclamations communes. Du jour où il est manifeste que le coupable ferme obstinément les oreilles aux injonctions de la justice, on emploie contre lui les puissantes armes de la prière expiatoire. L'abbé du monastère lésé dans ses droits invite de nouveau ses collègues à le rejoindre. Ceux qui ne peuvent réprondre à cet appel sont tenus d'envoyer un délégué. A ce concile d'abbés se réunissent des moines nombreux. Tous ensemble ils récitent contre le coupable le psaume cviii pour appeler sur lui la propre malédiction de Juda. Désormais son sort est pire que celui de l'excommunié ; l'anathème retombe sur lui ; le glaive céleste l'a frappé. C'est justice, puisqu'il a méprisé à ce point Dieu, son Eglise et ses chefs 1 .
Aux âges de foi, cette malédiction solennelle produisait une impression profonde sur l'esprit public. Il fallait pour la braver une grande audace. Cette mesure était cependant d'un ordre purement- spirituel, et on pouvait craindre que tous n'en saisissent pas la portée morale. Quelques monastères, malgré leur grande
* Co7icilium Turonense (567), can. 25, p. 134.
fortune au monastère qui leur ouvrait ses portes. De ces donations il était toujours dressé un instrument authentique sur lequel reposaient les droits de la communauté. On conservait ces chartes avec le plus grand soin. Elles représentaient aux yeux de la société la propriété elle-même^.
Si l'habile administration de l'abbé contribuait à l'extension du patrimoine monastique, la vertu de ses religieux et les services qu'ils rendaient attiraient sur leur communauté l'attention des fidèles, augmentaient le nombre et le zèle des bienfaiteurs. Dans tous les cas, la collectivité des moines était absorbée dans la personne de son chef. Lui seul la représentait aux yeux du public. Aussi était-ce lui qui recevait les dons. Il avait à remplir tous les actes qui entrent dans la vie d'un propriétaire. Il ne pouvait cependant rien avoir en propre. Mais la situation que lui faisait sa dignité risquait fort de compromettre insensiblement la notion de la propriété monastique. Il se voyait exposé à substituer sa personnalité à celle du monastère et à se juger propriétaire véritable. Les conciles eurent soin de le prémunir contre ce danger, en le soumettant au même régime que les prêtres chargés de l'administration d'une église quelconque ^.
Les biens donnés au monastère ou acquis par lui
^ Gkég. de Touks, Historia Francorum, X, i6, p. ^3o,
2 Si quid abbatibus aut sacris monasteriis aut parœciis pro Dei fuerit contemplatione conlatum, in sua proprietate hoc abbates vel presbyteri minime revocabunt nec alienare rem cunctis patribus debitam quacumque occasione praesumant. Quibus si fuerit impositum, ut constituta convellant, non aliter valeat, nisifuerit sui episcopi suscriptionefirmatum. IV Conc. Aurelian. {541), can. II, p. 89.
LA FONDATION DES MONASTÈRES. IjS
étaient destinés à l'entretien des religieux. On ne devait en aucun cas les détourner de cette fin sans nécessité ou sans un espoir fondé d'en retirer pour la communauté elle-même un avantage incontestable. L'abbé ne pouvait alors être seul juge de ce qu'il convenait de faire. Le troisième concile d'Orléans lui défend d'aliéner ou de mettre en gage soit une propriété soit un objet du culte, sans la permission écrite de son évêque. Tout acte fait &ans ces conditions était déclaré nul, et l'abbé qui s'en rendait coupable, soumis à la peine de l'excommunication \ On ne pouvait être plus sévère.
Les biens monastiques couraient des dangers non moins graves. Dans la société désorganisée du VI^ siècle, on ne respectait guère le droit de propriété. Les voleurs abondaient surtout à la campagne. Les immeubles échappaient facilement à leur rapacité, mais ils ne se gênaient pas pour faire main basse, toutes les fois qu'ils en avaient l'occasion, sur les objets précieux, sur les provisions et sur le bétail. Les moines eurent à déplorer les incursions fréquentes de ces larrons ^. La prière d'un saint abbé valut à quelques-uns d'entre eux un châtiment exemplaire. Les interventions de la Providence en faveur des moines n'empêchèrent pas
^ Abbatibus, presbyteris,.. de rébus ecclesiasticis vel sacro ministerio alienare vel ablegare absque permissu et subscriptione episcopi sui liceat. Quod qui prassumpserit, regradetur communione concessa, et quod temere prsesumtum aut alienatum est, ordinatione episcopi revocetur. HI Concilium Aurelianense (538), cad. 26, p. 81.
^ JoNAS, Vita Johannis abbatis, vu, éd. Krusch, 5o9, 5 10. Viia S. Launomari, XIV, 1\[abillon, Acta Saiictormn, sec. J, 320. Viia S. Juiuiuii, xiv, ibid., 298. VildS. Ebrulfi, \iii, ibid., 35o.
cependant ceux-ci de se prémunir contre les voleurs par une surveillance active et une solide clôture.
Ce n'étaient pas les malfaiteurs les plus redoutables. Le droit des gens n'existait guère alors, et les soldats en campagne se croyaient tout permis. Les monastères subissaient parfois le même sort que les propriétés particulières, à moins que le culte du saint patron n'imposât respect aux Barbares. La sainteté d'un abbé put en quelques circonstances les mettre à la raison par le prestige de sa vertu ou la force d'un miracle \ Les moines furent aux prises avec des bandits non moins dangereux. Des voisins puissants et cupides, ce pouvait être des princes, ne craignaient pas, sous un prétexte ou sous un autre, d'arrondir leurs domaines au détriment des propriétés monastiques. C'est contre de pareils ennemis que les fondateurs cherchaient à se prémunir. L'évêque avait bien la mission de défendre les moines et leurs biens, mais sa voix n'était pas toujours entendue. Les conciles qui eurent conscience de ce danger tentèrent de le conjurer par tous les moyens en leur pouvoir. Le cinquième qui se réunit à Orléans, en 549, promulga des peines sévères contre tous ceux qui oseraient s'emparer des propriétés ecclésiastiques ou monastiques ^. Mais ces mesures et l'excommunication elle-même ne parvenaient pas toujours à réprimer l'insolence de ces malfaiteurs. S'ils passaient outre, les moines n'avaient qu'à revendiquer
^ Grég. de Tours, Historia Francorum, II, 37, p. 100, loi ; IV, 48, p. i83, Liber vitœ Patrum, v, p. 678, 676.
2 V Concilium Aurelianense , can. i3, 16, p. 104, io5.
énérgiquement leurs droits. Les Pères du concile de Tours leur tracèrent la marche à suivre (5 6 7).
Lorsqu'un monastère est victime de l'une de ces usurpations, déclarèrent-ils, l'abbé commence par présenter au coupable ses réclamations. Au cas où elles resteraient sans effet, il en informe les abbés des monastères du voisinage, qui doivent s'unir à lui pour revendiquer ensemble les droits lésés. Ils peuvent renouveler jusqu'à trois fois ces réclamations communes. Du jour où il est manifeste que le coupable ferme obstinément les oreilles aux itijonctions de la justice, on emploie contre lui les puissantes armes de la prière expiatoire. L'abbé du monastère lésé dans ses droits invite de nouveau ses collègues à le rejoindre. Ceux qui ne peuvent réprondre à cet appel sont tenus d'envoyer un délégué. A ce concile d'abbés se réunissent des moines nombreux. Tous ensemble ils récitent contre le coupable le psaume cviii pour appeler sur lui la propre malédiction de Juda. Désormais son sort est pire que celui de l'excommunié ; l'anathème retombe sur lui ; le glaive céleste l'a frappé. C'est justice, puisqu'il a méprisé à ce point Dieu, son Eglise et ses chefs 1 .
Aux âges de foi, cette malédictiorl solennelle produisait une impression profonde sur l'esprit public. Il fallait pour la braver une grande audace. Cette mesure était cependant d'un ordre purement spirituel, et on pouvait craindre que tous n'en saisissent pas la portée morale. Quelques monastères, malgré leur grande
^ Cojtctlium Tufonense {56'j),can. 25, p. i3^.
confiance dans l'efficacité de cette défense, crurent bon de chercher un appui matériel dans la protection royale. Les princes étaient Içs protecteurs désignés des fondations auxquelles ils avaient concouru et de celles qui jouissaient de leur Udtio. Mais à cette époque l'autorité royale ne pouvait répondre de l'avenir. Que de fois les fils d'un Mérovingien prirent les armes pour se disputer un héritage ? Que devenaient les monastères au milieu de ces troubles ? Le roi Contran ne se faisait aucune illusion. Aussi crut-il assurer l'existence paisible de ses deux monastères de Saint- Marcel et de Saint- Symphorien de Chalon en les couvrant d'une autorité réputée alors supérieure à la sienne. Il les fit confirmer solennellement par les évoques d'un concile réuni à Valence, le 22 juin 585 ^.
Sainte Radegonde avait obtenu pour son monastère de Sainte- Croix, fondé avec l'autorisation de Clotaire son époux, et en partie doté avec les biens qu'elle tenait de lui et de ses fils, la protection royale. Elle faisait conserver avec le plus grand soin les titres de propriété et de fondation. Malgré toutes ces mesures, la prudente fondatrice n'envisageait pas l'avenir sans inquiétude. L'évêque de Poitiers ne lui inspirait qu'une confiance médiocre. Saint Césaire, dont elle suivait la règle, avait mis son monastère sous la sauvegarde du Saint-Siège. Elle cfut suffisant de recourir aux évêques de la région.
Quelque temps avant sa mort, elle leur adressa une
"^ Concilium Valentium, éd. Maassen, 162. Cf. Masili.oîj, Annales Benedictini.l, Vir, 3i, I, 189, 190.
supplique dont voici le teneur ; on y trouve exprimées la plupart des préoccupations qui assiégeaient alors l'esprit d'un fondateur.
A tous les évêques^ seigneurs saints et très dignes du siège des Apôtres, ses frères dans le Christ, Radegonde la pécheresse.
« C'est d'un bon augure pour le succès d'une sage entreprise, quand la cause est portée à la connaissance des pères communs, médecins et pasteurs de troupeau, auxquels le cœur la recommande d'avance ; la part qu'y prend leur charité, l'appui de leur autorité et le suffrage de leurs prières ne peuvent manquer de produire un heureux résultat.
« Après avoir brisé les liens qui m'attachaient au monde, sous l'inspiration de la très clémente Providence, j'ai embrassé volontairement la vie religieuse à la suite du Christ. Songeant alors au moyen de procurer le bien des âmes et de rendre fructueuse pour d'autres la réalisation de mes désirs, j'ai pu, grâce au concours et aux largesses du très excellent roi Clotaire, établir dans la ville de Poitiers un monastère de vierges que j'ai doté de tout ce que m'a octroyé la munificence royale. De plus, la congrégation assemblée par mes soins, avec l'aide de Dieu, a reçu la règle sous laquelle vécut sainte Césarie, règle que le bienheureux Césaire, évêque d'Arles, a tirée des enseignements des saints Pères. Avec l'approbation des évêques de cette cité et d'ailleurs, j'ai institué abbesse, à la suite de l'élection faite par la communauté, ma dame et sœur Agnès, que dès son enfance j'ai aimée et élevée comme ma fille, et, conformément à la règle, je lui ai promis obéissance entière après celle que je dois à Dieu.
r,8o MOINES MÉROVINGIENS.
Dociles aux ordonnances apostoliques, nous avons, mes sœurs et naoi, abandonné par actes authentiques tous les biens que nous possédions, sans aucune réserve, pour éviter le sort d'Ananie et de Saphire.
« Mais comme la durée et le terme de la vie humaine sont pleins d'incertitude, le monde courant vers sa fin, comme quelques-uns sont plus portés à suivre leur esprit propre que la volonté divine, je me sens poussée par le zèle de Dieu à vous adresser humblement cette page au nom du Christ, moi qui suis le fruit de votre apostolat. Ne pouvant en personne vous présenter ma requête, je m'en acquitte par le moyen de cette lettre, et prosternée à vos pieds, je viens vous adjurer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par ce jugement redoutable où le tyran de nos âmes ne vous accablera point, mais où le roi légitime vous décernera la couronne. Si jamais, après ma mort, une personne quelconque, soit l'évêque de cette, ville, soit un délégué du prince ou tout autre, essayait soit par de malveillants conseils, soit par une poursuite judiciaire, de porter le trouble dans la communauté, de violer la règle ou d'y instituer une autre abbesse que ma sœi;r Agnès, consacrée par la bé^édiction du bienheureux Germain en présence de ses frères dans l'épiscopat ; si la congrégation elle-même, -r- ce qui est impossible, — voulait transférer à d'autres l'autorité sur les personnes ou sur les biens, si quelque personnage, fût-ce même l'Ordinaire du lieu, voulait s'arroger sur les religieuses ou sur les biens du monastère plus de droits que n'en eurent de mon vivant les prédécesseurs de l'éyêque ou
d'autres ; si un prince ou un pontife, un puissant de la terre ou un parent des religieuses, osaient, diminuer ou s'approprier quelque chose : des biens qui m'ont été octroyés par le très excellent roi Clotaire, ainsi que par les rois ses fils, et dont j'ai, avec la permission du roi, transmis la propriété au couvent, transmission confirmée avec serment et signature authentique des excellents seigneurs les rois Caribert, Gontrcin, Chilpéric et Sigebert ; si quelqu'une des personnes précitées ou une religieuse tentaient de retrancher quelque chose des fondations; faites par des bienfaiteurs pour le salut des âmes ou par des sœurs dans le riiême but ; si même, par une convoitise sacrilège, ils essayaient de s'approprier ces biens ; que tous, à ma requête et suivant la volonté du Christ, encourent votre colère et celle de vos successeurs, après celle de Dieu, et que perdant tous droits à votre bienveillance, ils soient regardés comme des larrons et des spoliateurs des pauvres. Soyez devant eux comme une barrière vivante pour empêcher toute modification de la règle, tout empiétement sur les biens du monastère.
a Je vous adresse encore cette prière : quand Dieu aura retiré du monde ma susdite dame et sœur Agnès, qu'on élève à sa place une sœur de notre congrégation; agréée de Dieu et des religieuses, gardienne fidèle de la règle et ne la détournant pas du but de sanctification que nous nous sommes proposé, car sa volonté propre ni celle de personne ne doivent y rien changer.
« Que si — ce qu'à Dieu ne plaise ! — contre l'ordre divin et l'autorité royale, quelqu'un voulait
l82 MOINES MÉROVINGIENS.
dérogera ces prescriptions instamment recommandées à votre vigilance en présence de Dieu et de ses saints, s'il voulait causer quelque préjudice soit aux personnes soit aux biens, de susciter des difficultés à notre sœur Tabbesse Agnès, que celui-là encoure le jugement de Dieu, de la sainte Croix, de la bienheureuse Vierge Marie, que ses desseins soient traversés et lui-même châtié par les bienheureux confesseurs Hilaire et Martin, auxquels, après Dieu, j'ai confié la garde de mes sœurs.
a A vous, bienheureux pontifes et à vos successeurs, dont je revendique instamment l'appui pour la cause de Dieu, à vous je demande que dans le cas d'une tentative criminelle, vous n'hésitiez pas à recourir au roi régnant alors sur ce pays pour combattre et repousser cet ennemi de Dieu, ou à venir à Poitiers pour défendre ce qui vous a été confié devant le Seigneur et vous déclarer les champions de l'équité contre l'injustice. Il ne faut pas qu'un roi catholique tolère un tel forfait sous son règne et qu'il permette la destruction de ce qui a été établi par la volonté de Dieu, par la mienne, et du consentement des rois eux-mêmes.
« Quant aux princes qui gouverneront ce royaume après ma mort, je les conjure par Celui dont le règne n'aura pas de fin, de qui relèvent tous les empires et auxquels ils sont redevables de vivre et de régner, je les conjure de vouloir bien garder sous leur tutelle et sous la direction de l'abbesse Agnès, le monastère que j'ai bâti, doté, organisé suivant les règles, avec l'agrément et l'autorisation du roi leur père et leur
LA FONDATION DES MONASTÈRES. l83
aïeul. Qu'ils ne permettent à personne d'inquiéter ou de itiolester ladite abbesse, de nuire à qui que ce soit dans notre monastère, d'y rien changer ou diminuer ; mais que bien plutôt, dans la vue de plaire à Dieu et de concert avec les seigneurs évêques, ils emploient leur autorité à les défendre et à les protéger, comme je les en supplie devant le Rédempteur des nations, afin que Celui dont ils auront protégé les servantes les associe dans l'éternel royaume au défen seur des pauvres et à l'époux dès vierges.
« Je m'adresse encore à vous tons, saints pontifes, très excellents seigneurs rois, et à vous aussi, peuple chrétien, au nom de la foi dans laquelle vous avez été baptisés, et des Eglises que vous gouvernez, je demande que, quand le Seigneur m'aura appelée à lui, vous veilliez à ce qu'on ensevelisse mon chétif corps dans la basilique qne nous avons commencé à édifier en l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et où dorment beaucoup déjà de nos sœurs dans le repos parfait ou imparfait de l'éternité. Si quelqu'un voulait y mettre opposition, que par la puissance de la Croix du Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, il ressente les effets de la vengeance divine, et que par votre intervention j'obtienne pour ma sépulture une modeste place dans la basilique au milieu de nos sœurs. Cette supplique signée de ma main, je vous prie avec larmes de la conserver dans les archives de l'Eglise universelle.
« Si la nécessité de se défendre contre les méchants poussait l'abbesse Agnès ou la congrégation à solliciter votre concours, donnez leur cette consolation de se
sentir protégées par votre miséricorde et votre sollicitude pastorale, afin qu'elles ne puissent se croire délaissées par moi, Dieu leur ayant ménagé l'appui de votre bienveillance. Je vous remets tout cela devant les yeux au nom de Gelui qui, du haut de sa glorieuse Croix, recommanda la Vierge, sa Mère, à l'apôtre saint Jean.
« Et comme l'apôtre saint Jean a fidèlement rempli le mandat qui lui fut donné, ainsi agirez-vous, mes seigneurs et pères dans l'Eglise, à l'égard de la recomr mandation que je vous adresse malgré ma faiblesse et mon indignité ; votre fidélité à garder ce dépôt vous fera participer aux mérites de Celui dont vous tenez la place dans la hiérarchie apostolique et vous permettra de marcher dignement sur ses traces 1. »
' Gkég. oe Tours, Hist. Francorum, X. i6 p, 427-430.