‹ Les moines de l'ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne [microform]Chapitre 52 sur 78 · CHAPITRE SIXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIEME

Noviciat et profession

Oblation des enfants, — Réception des adultes. — . Epreuves du début. — Noviciat. — Rites de la profession. — Tonsure. — Vœux. —Stabilité. — Admission des moines étrangers. — Testament du moine.

Quand il s'agissait d'un enfant offert par sa famille ou d'une vocation forcée, le rôle du monastère devenait fort simple. Il n'avait qu'à s'incliner devant un fait accompli et à le ratifier. Les hommes relégués parmi les moines pour un motif politique, arrivaient d'ordinaire les cheveux coupés. Les auteurs de la violence sp chargeaient eux-mêmes de l'opération, ou la faisaient accomplir sous leurs yeux par un évêque. Grimoald ordonna à Didon, évêque de Poitiers, de couper la chevelure du jeune Dagobert. Les leudes francs ne voulurent confier à personne le soin de tondre Ebroïn ; ils s'acquittèrent eux-mêmes de cette tâche. L'abbé les recevait ainsi tondus, et leur donnait le costume monastique ; ce rite très simplifié suffisait à en faire des moines.

L'oblation des enfants était soumise à un cérémonial très simple, qui est décrit par saint Benoît. Les parents présentent à l'abbé une demande d'admission ou pétition. Pendant la messe, au moment de l'offertoire, ils s'approchent de l'autel avec l'enfant. Ils

enveloppent dans la nappe sa main, la pétition et l'hostie qu'ils offrent pour le sacrifice ^ Cette oblation doit se faire devant témoins *. La famille promet ensuite, sous la foi du serment, de ne jamais faire parvenir directement au nouveau religieux aucune part de leur fortune. Sa pauvreté est désormais absolue et définitive. Le Maître prend les mêmes précautions. Pour mieux en exprimer le caractère, il insère dans le texte de sa règle l'allocution que l'abbé adresse aux parents sur ce grave sujet. Il ne prescrit par ailleurs aucun cérémonial particulier de l'oblation. Les enfants qu'il admet ont du reste atteint l'âge de raison. Le désir de la vie monastique vient d'eux-mêmes, et ils sont en état de promettre l'obéisance religieuse. Mais le consentement de la famille est requis pour contracter un engagement suprême. Toutefois, en cas de refus ou d'hésitation, l'enfant peut être reçu dans l'intérieur du monastère, où il attend que les sien3 acquiescent à ses dispositions ^. Ces prescriptions ne visent que les fils de familles nobles.

^ Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer .minori aetate est, parentes ejus faciant petitionem quam supra diximus. Et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris et sic eum offerant, S. Benoit, Régula, lxx.

2 Et cum oblatione offerant filium suum coram testibus. 76»^.

3 Cum alicujus nobilis filius propter Dei servitium in monasterium voluerit convolare, non prius suscipiatur, nisi, ut superius diximus, omnem a se obedientiam promiserit adimplendam. Deinde conveniant ejus parentes ut eorum et quale sit votum agnoscatur de eo. Quod si contrarii extiterint, intérim usque ad vim pro eo Domino inferendam ad claustra monasterii vindicetur... Quod si magis fuerint censentientes ejus voto parentes, convocatis eis ab abbate in monasterium, votum filii convertentis exquiratur ab eis, ut ab ipsis potius videatur voveri etofferri qui eum genuerunt. Regtda Magistri.xci, Holstenius, II, 447.

La vie de saint Ayle parle de son obiation, mais il est à craindre que l'auteur ne décrive cette cérémonie telle qu'elle pouvait s'accomplir au moment où il écrivait et non sous la forme qu'elle eut en réalité. Le saint fut offert à Dieu dans le monastère de Luxeuil, dit-il, par son père qui approcha de l'autel. Les termes dont se sert l'hagiographe sont une allusion manifeste au rite bénédictin, qui ne pouvait être en usage à Luxeuil du vivant de saint Colomban.

Un temps d'épreuve devait précéder pour les adultes l'émission des vœux. Cette règle, généralement admise dans tous les monastères, souffrait certaines exceptions, qui peuvent être groupées sous le titre général de professions tacites. Des hommes ou des femmes, agissant en pleine connaissance de cause, se vouaient d'eux-mêmes au Seigneur et contractaient de ce fait les obligations essentielles de la vie religieuse^ Leur engagement prenait une forme extérieure : la coupe des cheveux. C'est ainsi que procéda saint Wandrille. Sa jeune fenime, qui voulait suivre son exemple, reçut le voile de ses mains ^ Ceux qui éprouvaient ce désir ardent d'une immédiate consécration à Dieu, recouraient parfois à un évêque ou à une personne ayant autorité sur eux, qui leur coupait la chevelure. Saint Ouen admit ainsi saint Germer à la profession religieuse *. La bienheureuse Ita, veuve de Pépin, coupa elle-même les cheveux de sa fille, sainte Gertrude,

^ Ipse sibi comam capitis déposait et ei (sponsae) velamenti gratiam circumdedit. VitaS. Wandregisili, Mabillon, II, 5o5.

2 Vita S. Geremari, Mabillon, II, 458. Saint Amand coupa de la même manière les cheveux à saint Bavon.

avant de la présenter aux prêtres qui lui donnèrent le voile des vierges ^ . Les engagements contractés dans ces conditions obligeaient à la pratique des vœux et des autres devoirs essentiels de la vie monastique, sans imposer Thabitâtion dans un monastère. Ils suffisaient à faire un moine n'appartenant à aucune communauté.

L'incorporation à un monastère demandait plus de réserve et de lenteur. Les responsabilités qu'elle entraînait pesaient à la fois sur le monastère et sur le profès. L'un et l'autre avaient des raisons multiples de ne s'engager que à bon escient. La première précaution à prendre était de connaître celui qui se présentait. C'était chose facile, lorsqu'on avait affaire à quelqu'un de la région. Mais les postulants venaient souvent de fort loin. L'expérience avait appris aux moines l'étrange variété de cette population qui allait frapper à la porte des monastères. Les professionnels du vagabondage y coudoyaient les hommes épris sincèrement d'un idéal religieux. Comment les reconnaître ?

Quelques-uns se munissaient d'une lettre de recommandation. Ils recevaient bon accueil, lorsque cette pièce portait la signature d'une personne connue *.

' Vita S. Gertrudis, Mabillon, II, 445.

2 On en trouve uiie formule dans le recueil de Marculfe : Domino Sancto Deique cultore et mihi in Christo honorabile fratri illi abbati ille salutem obtans mitti in Christo. Primum illud tamquam presens sanctis vestris suggero provolutus pedibus, a.ut mei extremitatis litterolœ cum vestris fuerint sacris manibus tradedi, pro me meosque, quos mihi Christo coerere fecit amor, fratribus precibus Domno commendetis. Deinde subjectus vestri fraterin Christo noster ille, superno inspiratus munere vestrae (se) sanctitate vult (subdere) obedientiae. Nostras se petiit litterolas almitaté vestrae commendaré, per quassuppliciter pos;tnlà,mus ut qyem fauce lupi boni pasloris Christi manu erepta ad caulas Christi gregis tua sit dili-

Ceux qui avaient négligé cette précaution commençaient par subir l'épreuve préalable. On les laissait à la porte pendant quatre ou cinq jours, dans la situation humiliante et pénible du mendiant importun. Les procédés durs et même injurieux ne leur sont pas ménagés. S'ils tiennent bon, ils témoignent d'un bon vouloir satisfaisant : les portes s'ouvrent devant eux ^. Saint Donat veut que l'on agisse de même avec les femmes sollicitant leur admission dans son monastère de Besançon ^. On fait ainsi sentir l'âpreté des chemins par lesquels les âmes vont à jDieu. D'après la règle du Maître, le candidat n'est pas abandonné complètement à lui-même ; l'abbé s'en occupe, et il le fixe sur la vie que l'on mène au monastère : le jeûne est rigoureux, l'obéissance absolue, la discipline sévère. Le législateur, pour lui faciliter la tâche, a composé une exhortation où il trouve les sentiments qu'il peut développer avec profit. Si le postulant se déclare loyalement prêt à tout supporter, on l'introduit au monastère ^.

Ce n'est pas encore l'heure de la profession. L'épreuve se continue. Saint Benoît, après quelques jours passés dans la maison des hôtes, sous la surveillance de

gentia reducta ac vice patris ac medici pia horo circa hune sit vigilantia egrum, quem si pristino redditum sanitate pastori omnium cum cseteris prsesentaveris inlessum que sequatur tuo mercis laboris obtime divinis nosti instructus oraculis. De Rozières, Recueil général de formules, II, gSS-gSô, et Pat. Lat., LXXXVII, 754.

^ Noviter veniens quis ad conversionem non ei facilis tribuatur ingrcssus, sed sicut ait Apostolus : Probate spiritus si ex Deo sunt. Ergo si veniens perseveraverit pulsans et illatas sibi injurias et difïicultatem ingressus post quatuor aut quinque dies visus fuerit patienter portare et perstitere petitioni suse, annuatur ei ingressus. Régula S, Benedicti, lviii.

- Régula S. Donati, vi, Holstenius, III, 85-86.

^ Régula- Magisiri, xc, Holstenius, II, 443-445.

l'hôtelier, l'installe au noviciat parmi les autres postulants. Ils occupent un logement séparé du monastère, où ils prennent leur repas et leur sommeil et se livrent à la méditation. On ne pourrait, sans graves inconvénients, les mêler à la communauté, dont ils ne font point partie. Ils assistent seulement aux offices et partagent le labeur commun. Un ancien, capable de gagner leur confiance, les instruit, les surveille et les forme. Il doit leur exposer franchement les difficultés de la vie monastique et les austérités de la règle, et voir s'ils aiment les pratiques fondamentales de leur future existence, la louange divine, l'obéissance et les humiliations. La recherche surnaturelle de la perfection est la disposition la plus importante pour eux. Cette première expérience qui se fait en habit laïque dure deux mois. Après ce laps de temps, le candidat est invité à déclarer s'il est disposé à continuer ce premier essai. Sur sa réponse affirmative, on lui donne lecture de la règle. Cela fait, l'abbé lui dit : « Voilà la loi sous laquelle tu désires vivre : si tu es capable de l'observer, entre; sinon, retire-toi, puisque tu en as la liberté. » S'il persiste dans sa volonté, on le ramène au noviciat, où il continue son expérience durant six mois. Il entend alors une seconde lecture de la règle, puis une troisième après une dernière épreuve de quatre mois. Cela fait un noviciat d'une année entière. C'est assez pour qu'un homme puisse contracter un engagement définitif en parfaite connaissance de cause. La communauté incorpore le novice qui a subi son épreuve avec succès ^ .

^ Régula S. Benedicti, lviii .

Ces sages dispositions prises par saint Benoît pénétrèrent peu à peu avec sa règle dans les monastères de la Gaule mérovingienne. Saint Donat les conserva en grande partie ^

Le Maître se borne à ouvrir les portes du monastère au postulant qui a donné les garanties suffisantes ; il lui fait suivre pendant une année entière avec son habit laïque tous les exercices communs, sans lui demander d'autre épreuve ou expérience. On peut l'admettre à la profession, s'il a ponctuellement suivi toutes les prescriptions de la règle *. Cette année de formation n'était pas exigée avec une rigueur telle que les abbés ne pussent prendre sur eux de l'abréger dans des circonstances exceptionnelles ^.

Les rites de la profession se précisèrent durant cette période. Les voici tels que saint Benoît les trace dans sa règle : le nouveau frère vient dans l'oratoire, où tous les frères sont réunis, promettre devant Dieu et ses saints sa stabilité au monastère, la conversion de ses mœurs et l'obéissance. Il écrit de sa propre main le texte des engagements sacrés, qu'il contracte au nom des saints dont les reliques sont conservées dans l'église et

1 Régula S. Donati, vi, Holstenius, III, 36.

^ Régula Magistrif xc, Holstenius, II, 446. Ce noviciat d'un an est entré dans la tradition monastique. Saint Isidore le trouvait cependant trop long, il le réduisit à trois mois. (Régula S, Isidori, iv, Holstenius, II, 201.) Saint Fructueux maintint l'usage del'année entière. (Régula S. Fructuosi, xxi, ibid., 247.) Les Orientaux trouvèrent que ce n'était pas assez ; l'empereur Maurice voulut que, en certains cas, il fût de trois ans, et Justinien, de deux. Saint Grégoire le Grand interdit à Fortunat, évèque de Naples, d'admettre les moines à la profession avant une épreuve de deux années. (S. Grégoire, Epist., X, 24, Pat. Lat., LXXVII, 1082-1083.)

^ Mabillon, Annales, I, 259.

de l'abbé présent. S'il ne sait pas écrire, un autre copie la charte, qu'il doit marquer du signe de la croix. Il doit ensuite la déposer lui-mêmfe sur l'autel. Cela fait, il récite ce verset : Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab exspectatione mea^ que les frères répètent après lui, et cela par trois fois, et on ajoute à la fin le Gloria Patri. Le nouveau profès se jette alors aux pieds de tous les moines, leur demandant de prier pour lui. Il fait, dès ce moment, partie de la communauté. Sans sortir de l'oratoire, l'abbé lui enlève son vêtement séculier et lui donne l'habit monastique. Le costume dont il a été dépouillé est déposé au vestiaire, afin qu'on puisse le lui rendre, si jamais il manifestait la volonté de rompre avec ses engagements '.

Saint Benoît ne dit pas un mot de la coupe des cheveux, dans son rituel de la profession. La tonsure était cependant à ses yeux le signe extérieur de la vie monastique *. Elle se faisait, en Italie, au moment même où le moine s'engageait par les vœux. Cette cérémonie avait une importance telle, que saint Grégoire le Grand la prend pour la profession elle-même. Tonsurer quelqu'un signifie, sous sa plume, faire un moine ^. Il est probable que saint Benoît a négligé de signaler ce rite dans sa règle.

1 Régula S. Benedicti, lviii.

2« Mentiri Deo per tonsuram noscuntur », dit-il des sarabaïtes dans son chapitre premier.

3 Ut eosquos ad convertendum susceperint, priusquam biennium in conversatione compleant, nuUo modo audeant tonsurare. S. Grégoire, Bpist., X, 24, Pat. Lat., LXXVII, 1083.

NOVICIAT ET PROFESSION. 35g

Le Maître en fait une partie essentielle de la profession au même titre que la tradition de l'habit religieux ^. Voici comment les choses se passent : le frère se tient à genoux au milieu de Toratoire devant l'abbé, qui lui coupe la chevelure, pendant que les moines réunis autour d'eux chantent des psaumes 'K II peut, à partir de ce moment, entonner au chœur les antiennes, les psaumes et les répons.

La tonsure du moine différait de la couronne du clerc. Celle-ci sacrifiait une partie delà chevelure de manière à laisser autour de la tête une couronne de cheveux. Le moine portait les cheveux ras ^. Saint Colomban et ses disciples, fidèles à une coutume bretonne, se distinguaient par une forme spéciale de la tons are. La leur ne s'étendait point à toute la tête, elle laissait croître les cheveux en arrière au-dessous d'une ligne qui allait d'une oreille à l'autre. Cette singularité figure au nombre des reproches que leur adressaient les évêques.

Les moniales suivaient, pour leur profession, les mêmes rites que les moines. Cette cérémonie n'avait rien de commun avec la consécration des vierges, usitée depuis les premiers siècles de l'Eglise. Les vierges consacrées restaient fréquemment au milieu du monde, sans autre obligation que la virginité et les pratiques de

' Tune demum sine ulla dubitatione tondeatur, vel ei sancti propositi vestes mutentur. Régula Magistri, xc, Holstenius, II, 446.

2 Tondeatur enim sic: stet ipse frater medio oïatorio curvatis genibusi tôndente eum abbate, psallentibus in circuitu cunctis. Ibid.

3 Comam capitis deponertj les mots et les termes analogues étaient couramment employés pour désigner cette coupe des cheveux.

la vie chrétienne. Celles qui embrassaient la vie monastique contractaient de nouveaux engagements. Il leur fallait le faire conformément aux usages admis dans les monastères. Les moniales pouvaient, après leur profession, recevoir de l'évêque la bénédiction des vierges. C'est ainsi que les choses se passèrent durant le moyen âge.

Les législateurs dont l'autorité fut acceptée dans les monastères du VIP siècle, insistent sur la stabilité. Saint Benoît en fait l'objet d'une promesse spéciale. Cet engagement liait le moine à une communauté particulière, celle qui le recevait. Ses obligations devenaient ainsi très précises. Il sortait du vague périlleux dans lequel se tenaient les religieux qui se consacraient eux-mêmes au service du Seigneur ou encore faisaient profession dans une communauté tout en gardant la liberté de se transporter ailleurs. C'était ouvrir la porte au vagabondage et aux abus qui en sont la conséquence inévitable. Les réformateurs de l'Orient et de l'Occident tentèrent maintes fois de les supprimer. Les conciles prirent à cet effet des mesures sévères. Il n'y en avait pas de plus efficace que la stabilité monastique. Sans avoir la rigueur de la claustration, qui défend toute sortie, elle maintient le religieux sous l'autorité d'une règle fixe et d'un supérieur connu. Il a un chef responsable de ses actes. Les monastères francs connaissaient ce point de la discipline monastique. Mais il n'était pas entré dans leurs mœurs ni leurs habitudes. Saint Benoît et ceux qui s'inspirèrent de sa règle réussirent à le leur inculquer.

L'abbé du Mont-Cassin, non content de prémunir ses

moines contre les inconvénients de l'instabilité, s'est préoccupé de sauver ses victimes. « Si un moine étranger, venu d'une province lointaine, après un séjour à l'hôtellerie du monastère, se montre satisfait de ce qu'il rencontre, on peut le garder aussi longtemps qu'il le voudra. » Si c'est un homme recommandable, il est permis de l'incorporer, sur sa demande, à la communauté et même de l'engager à s'y fixer, au cas où il hésiterait. Il lui suffit de promettre sa stabilité. L'abbé a la faculté de lui assigner, parmi les frères, un rang supérieur, si son caractère et ses vertus méritent cette distinction. Saint Benoît rend donc aussi facile que possible l'admission des moines non encore stabilisés qui lui inspirent confiance. Il procède tout autrement avec les vagabonds et les gyrovagues, dont il n'y a aucun parti à tirer ; leur conduite est d'ordinaire un sujet de scandale. Il prescrit, non de les admettre, mais de les congédier \

La Régula Magistri montre une grande réserve, lorsqu'il s'agit d'admettre ces moines étrangers. On les voit cependant venir fréquemment à la porte du monastère et solliciter leur incorporation. Les uns sont connus ou peuvent fournir sur leur personne des renseignements exacts ; et les autres sont de pays éloignés, et il est impossible de les connaître. Plusieurs disposent, malgré leur profession, de leur fortune ; il en est qui ne possèdent rien. La conservation de leurs biens était pour ces moines une tentation irrésistible contre la stabilité et l'obéissance. L'homme maître de sa fortune ne dépend

' Régula S. Benedicti, lxi.

de personne, fût- il à la recherche dé la perfection évangélique. La vie monastique, qui organise cette recherche de la perfection, exige, si elle est sérieusement menée, la désappropriation absolue. Le moine n'appartient à sa famille religieuse que le jour où, n'ayant rien par lui-même, il est réduit à tout attendre d'elle, jusqu'au pain, au vêtement et à l'habitation. Beaucoup, au VII® siècle, paraissaient l'oublier. De là des abus criants. Les saints abbés cherchèrent à réagir. Le Maître, dans sa règle, obéit à cette préoccupation grave et impose à ses religieux, dès leur arrivée, une désappropriation complète. Sans cela, paraît-il dire, on ne peut rien faire qui vaille.

Si le frère qui sollicite son admission vient d'une contrée lointaine et affirme qu'il ne possède rien, l'abbé est bien obligé de le croire sur parole. Mais la prudence lui interdit de se montrer trop confiant ; le nouveau venu doit s'engager par serment à ne point renoncer à sa tentative sans l'avoir prévenu ; car ainsi on pourra voir s'il ne s'est pas rendu coupable de quelque vol. Ces précautions ne sont pas inutiles avec ces inconnus, qui parfois cachent sous le froc une vie honteuse. Le monastère demande à ceux qui sont originaires d'une région connue de se faire recommander par des personnes offrant des garanties, auxquelles on s'adresserait s'ils venaient à partir avec quelque chose de la maison. Les moines qui possèdent du bien ont avec eux-mêmes toutes les garanties. Il faut néanmoins vérifier l'exactitude de leur dire, car quelques-uns risqueraient de ne point déclarer toute leur fortune. On leur demande de s'en débarrasser, en la distribuant

comme ils l'entendent. Le mieux est de recourir, pour cela, aux soins de l'abbé, qui exécutera ponctuellement leurs désirs. Le monastère ne réclame rien pour lui. Il ne refuse pas cependant les biens que ces candidats lui veulent donner. Une seule condition est exigée : le don doit être irrévocable. Il est attesté par un document officiel que le donateur et les témoins signent. L'abbé prélève sur la donation une somme destinée au soulagement des pauvres.

Il s'agit donc pour le nouveau venu de se fixer pour toujours dans un monastère. Il fait le premier pas en se dépouillant de tout ce qu'il peut posséder. On le soumet ensuite à une expérience de deux mois au sein de la communauté, dont il partage la vie et les travaux, sous la surveillance des frères chargés des étrangers. Si l'épreuve donne un résultat négatif, il n'a qu'à se retirer après avoir prévenu l'abbé. Lorsque celui-ci s'est assuré qu'il ne dérobe rien, on lui donne le congé ordinaire des hôtes ; tous les frères l'embrassent, il reçoit le bâton du voyageur et des provisions de route, et il revient à son sort. Si l'observance lui convient et si sa conduite plaît à l'abbé et aux religieux, on peut recevoir ses engagements. Les choses se passent de la manière suivante.

Après une lecture de la règle, l'abbé l'interroge sur ses dispositions. Le novice répond qu'il est prêt à une obéissance complète. L'abbé donne son acquiescement en disant : Deo grattas. Le lendemain, après prime, au moment où les frères vont quitter l'oratoire, le novice se met à genoux, et leur demande de vouloir bien rester et prier à son intention. Ils prolongent leur prière.

Lorsque l'abbé se lève pour partir, il vient le prendre par rhabit et lui dit : « J'ai quelque chose à confier à Dieu d'abord, puis à cet oratoire, à vous et à la communauté. Cela vous plaît-il ? — Oui ; à Dieu d'abord, puis à moi. Voyez, frère, ce n'est point envers moi que vous vous engagez, mais envers Dieu, envers ce saint oratoire et son autel. » L'abbé continue, en lui parlant de l'obéissance. Si le novice a donné ses biens au monastère, il prend l'acte de donation pour le déposer luimême sur l'autel. Après une prière dans laquelle il se consacre au Seigneur avec tout ce qu'il a et ce qu'il est, il récite le Suscipe me, prescrit déjà par saint Benoît, que l'abbé fait suivre du verset : Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. Le nouveau frère reçoit l'accolade fraternelle. Puis il se joint à la communauté qui est désormais la sienne. En signe d'humilité, il offre l'eau aux religieux pour se laver les mains avant la communion ; il leur baise la main, en se recommandant à leurs prières \

Saint Benoît et le Maître ont vu dans la pauvreté effective la seule garantie efficace de la stabilité et la sauvegarde de la vie religieuse. Rien ne montre mieux la dégradation dans laquelle tombaient fatalement les moines oublieux de la stabilité et de la pauvreté, que les précautions dont il fallait user envers eux. Le Maître savait à quoi s'en tenir, il avait vu de près les gyrovagues ou professionnels du vagabondage monastique. Les législateurs et réformateurs cherchent à couper l'instabilité dans la racine. Les laïques admis à la profession

1 Régula Magistri, lxxxvii-lxxxix, Holstenius, 11, 434-441.

sont pour ce motif réduits à la plus entière pauvreté. S'ils sont enfants, les pères et mères peuvent offrir des domaines au monastère et s'en réserver l'usufruit. Saint Benoît exige cependant que l'oblat n'en sache rien. Ce lui serait une tentation fort dangereuse ^. Les adultes ont la faculté de distribuer leur fortune, comme bon leur semble, aux pauvres et au monastère. On exige seulement qu'ils ne gardent rien pour eux ^. Ces donations doivent être sans retour. L'abbé en conserve le témoignage écrit ^.

L'usage de donner en tout ou en partie sa fortune au monastère fut assez commun au VIP siècle. Saint Wandrille voulait que les frères lui donnassent ainsi eux-mêmes de quoi pourvoir à leurs besoins ^. Les Gesta abbatum de Fontenelle, composés à l'aide des documents conservés au chartrier de l'abbaye, signalent quelques-unes de ces donations ^. On en trouve à Luxeuil, où Agrestius livra tous ses biens à saint Eustaise ^, à Rebais '^, à Stavelot ^. Marculfe a inséré dans son recueil une formule qui servait en pareil cas ^.

* Régula S. Benedicti, Lx.

2 Nihil sibi reservans ex omnibus, quippe qui ex illo die nec proprii corporis potestatem se habiturum sciât. /2i/<2., lviii.

3 Le Maître faisait contresigner les chartes de donation par les religieux présents, l'évêque, le prêtre et les clercs du lieu. Régula Magistri, lxxxix, Hol- STENIUS, II, 441.

* Vita I S. Wandregisili, Mabillon, II, 5o3.

^ Gesta ahbalnm Fontanellensium, 21. Vita S. Eremberti, Mabillon, II, 579. *JoNA.s, Vita S. Eustasii, Mabillon, II, no.

'' Vita S Agili, ibid., 3 10.

* Vita S. Remacli, ibid., 471.

" DeRozières, Recueil général de formules, cxciii, I, 280. Pat. Lat., LXXXVII, 728-729. La donation est faite au monastère. Le Maître remplace le monastère par l'oratoire et l'autel, qui en étaient la partie principale.

366 MOINES MÉROVIKGIENS.

La désappropriation absolue, telle que saint Benoît et après lui le Maître la prescrivent, ne fut pas immédiatement acceptée partout. Les moines qui, au début de cette période, se consacraient directement à Dieu, sans se lier à un monastère^ comme le fit tout d'abord saint Wandrille, pouvaient garder une partie de leur patrimoine ^. C'est assez longtemps après sa profession que saint Germer disposa de toute sa fortune en faveur de l'abbaye de Flay *. Il n'est pas extraordinaire de rencontrer des exemples de propriété personnelle parmi les moines incorporés à une communauté. Saint Bonet, qui appartenait au monastère de Manglieu, put faire de grandes largesses à d'autres monastères et aux églises ^. C'est avec sa fortune familiale que Léodebod, abbé de Saint- Aignan d'Orléans, fonda Fleury "*. Saint Romaric s'était réservé un domaine sur lequel fut établi Remiremont ^. Ces biens, dont les religieux pouvaient alors disposer, ne provenaient pas forcément de réserves faites au moment de la profession ; ils avaient pu les obtenir par le décès de leurs parents ou de toute autre manière.

La charge abbatiale, dans des contrées où les monastères n'avaient pas une situation juridique bien déresminée, obligeait parfois celui qui en était revêtu à conserver la propriété de certains domaines, par exemple de ceux qu'il avait donnés lui-même, s'il était le

1 Vita S. Wandregisili, Mabillon, II, 5o5.

^ Vita S. Geremari, Mabillon, II, 462.

3 Vita S. Boniti, Mabillon, III, i, 84-85.

* Adeevald, Historia translaiionis S. Beaedicti, Mabillon, II, SSg,

^ Vita S. Romarici, Mabillon, II, 4G0.

fondateur, et à faire acte de propriétaire sur des biens appartenant à la communauté. Quelques abbés ou abbesses se virent pour ce motif obligés de rédiger un testament avant de mourir. Des membres de leurs familles auraient pu sans cela troubler leur monastère. Les deux testaments monastiques qui nous restent de ce temps, émanent d'un abbé et d'une abbesse, fondateurs l'un et l'autre, sainte Fare et Léodebod ^ Le Maître suppose dans sa règle que tous les abbés faisaient leur testament. Ils y indiquaient les donations reçues des nouveaux profès et l'usage qui en avait été fait '. Mais les obligations du vœu de pauvreté finirent par s'imposer avec plus de rigueur aux esprits.

Le droit et les coutumes monastiques, devenus alors plus précis, rendirent inutiles des précautions qui risquaient de dégénérer en abus regrettables. Les lettres de saint Grégoire le Grand ne furent peut-être pas sans influence sur les évoques et les abbés. En tout cas, elles manifestèrent une tendance qui finit par prévaloir dans tous les monastères ; ceux de l'ancienne Gaule n'y échappèrent pas plus que les autres. Ce saint pape ne craignit pas d'annuler deux testaments, celui dé l'abbesse

^ Pardessus, Prologomena, 217-219. Voir sur le « Testâmentum Leodebodi » Prou et Vidier, Recueil des Chartes de S. -Benoît-sur-Loire, 1-19. M. Krusch a contesté l'aiithenticité du Testament de Burgondofare. Monum. Germ. histor. Script. rer. Meroving. , IV, 27. Mais les raisons qu'il allègue ne sont pas concluantes.

2 Brèves vero donationum factos a fratribus, tempore mortis suae, abbas in quo^l usibus monasterii expensis restituent, testamento suo insérât, etiam nominaeorum quorum noscuntur collata, ut nuUus post mortem ejus forte de monasterio exiens, repetendi rerum suarum fiduciam habeat, et stabilitatem monasterii et fidem frangat defuncti, vel dicat sine donatione aliquid suum in monasterio contineri. Régula Magisiri^ Lxxxix, Holstenius, II, 441-442.

Gravinia, qui avait légué des biens à un hôpital, et celui de l'abbé Castellion ^ Deux ermites devenus abbés sans avoir pu faire leur testament, Probus et Adéodat, se crurent obligés de solliciter sa permission pour distribuer quelque argent en œuvres pies. Il n'est pas inutile de citer ici l'autorité de cet illustre pontife, car sa correspondance est l'un des documents qui ont eu sur le développement de la législation monastique en Occident l'action la plus décisive.

Le don que le moine faisait de sa personne et de ses biens au Seigneur était irrévocable de sa nature et le mettait dans l'impossibilité de contracter mariage. Saint Grégoire [ordonna de poursuivre les moines qui commettaient cette faute d'apostasie et de les ramener à leur monastère ^. Il fut sévèrement interdit en France d'épouser une moniale sortie de son cloître ^. Les abbés et les abbesses n'avaient aucun moyen de ramener ceux des leurs qui rompaient leurs engagements et s'en allaient dans le monde. Le concile de Paris (614) demanda aux évêques de s'en occuper. Ceux-ci commençaient par leur intimer l'ordre écrit de rentrer dans l'obéissance ; si les fugitifs ne se soumettaient pas, on recourait à l'excommunication^.

^ Voir Mabillon, Annales, 1, 235 et 267. S. Grégoire déclare que les biens dont le religieux n'a pas disposé avant sa profession, appartiennent de droit à son monastère.

2 8. Grégoire, Epist., I, 42, Pat. Lat., LXXVII, 495. Les conciles I V et V l de Tolède tiennent un langage analogue. Labbe, V, 1718 et 1744.

^ Sanctimoniales nuUus sibi in conjugium audeat sociari. Capitularia regunt Francormn; éd. Boreticjs, 18 et 19.

* Si quis monachorum aut monacha in congregationem positi religiosam conversationem elegerint et postea aut ad parentes aut quamcumque substantiam

Certains moines, reconnus incorrigibles et insupportables pour une communauté, étaient, dans des circonstances graves, expulsés de leur monastère. D'autres, victimes d'un caprice ou d'une lâcheté coupable, ou encore entraînés par une passion violente, s'en allaient d'eux-mêmes. On rendait aux uns et aux autres leur habit séculier, après leur avoir enlevé le costume religieux. Ces mauvais moines, congédiés ou apostats, n'étaient pas déliés des engagements contractés devant Dieu, qui pesaient toujours sur leur conscience. Seuls, leur supérieur et leurs confrères se voyaient affranchis par leur mauvaise conduite obstinée des obligations prises à leur endroit ' .

se de congregatione ipsa subtraxerint et ab episcopo suo per epistola admoniti ad septa monasterii sui redire distulerint, sint usque ad exitum vitse a communioiie sûspetisi nec prius ad Eudharistiae gratia admittantur quam ad ôvilem suum... Concil. Parisiense ^614), can. 14, éd. Maassën, 189. .^ Régula S. Benedicti, xxviii, xxix.

Page 1