‹ Les moines de l'ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne [microform]Chapitre 6 sur 78 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

Les règles monastiques

Les fondateurs et la règle. — Règle de saint Honorât. — Règle de Cassien. — Règle de S. Césaire. — S. Aurélien. — S. Ferréol. — Tarnal. — Pères du Jura.

Le fondateur d'un monastère cherchait d'abord à procurer la sanctification des âmes. Cet idéal surnaturel devenait par la force des choses la raison d'être du monastère lui-même et de toutes les institutions qu'il abritait. L'existence des moines, telle que la règle l'organisait, ne pouvait avoir un autre but.

C'est par cette règle que le monastère était véritablement constitué. Elle lui donnait sa forme. En saisissant tout son personnel par les liens d'une tradition sainte dont elle était la gardienne, elle lui assurait le grand avantage de la continuité. Aussi le fondateur ne se déchargeait- il sur personne du soin de donner à son œuvre une législation monastique. Saint Aurélien exprime les sentiments qui les animaient tous, en écrivant au début de sa règle : « Nous avons résolu, par la grâce de Dieu, de construire un monastère pour l'avancement de vos âmes, et nous avons mis à exécution cette pensée. Nous avons, dans ce but, établi à votre intention

une règle et un genre de vie qui vous puissent diriger dans la voie de la perfection et conduire heureusement au royaume des cieux ^ » Le service rendu de la sorte l'emportait de beaucoup' sur les plus généreuses donations. Le fondateur attendait en échange une reconnaissance profonde et un souvenir ineffaçable, qui se manifesteraient par une ardente prière aux offices du jour et de la nuit ^.

Les monastères de cette époque primitive ne furent point soumis à des règles uniformes. Les fondateurs jouissaient en pareille matière d'une absolue liberté. Il semble que chacun d'eux ait ' tenu à établir une règle en même temps qu'un monastère. De là une variété et une richesse presque sans exemple de monuments de la législation monastique. La Gaule méridionale diffère beaucoup en cela des solitudes religieuses de l'Orient. Les moines de ces contrées ont, de fait, laissé peu de règles écrites, et encore celles qui sont parvenues jusqu'à nous ont été,-^ sauf deux, rédigées plus tard ^, tandis que les monastères de la Provence et des contrées voisines eurent tous une physionomie propre. On dirait autant d'ordres distincts.

^ AuRELiANi, Proœtnium regîilœ ; Holstenius, II, lo.

2 Saint Césaire n'espérait pas de ses filles une meilleure récompense : Vos tandem, piissimae sorores, coram Domino Deo obtestor et deprecor ut humilitati meae vel sanctorum matrum vestrarum, id est, institutoribus Regiilse et monasterii conditoribus, hanc in perpetuumgratianireferatis, ut pro nobis diebus ac noctibus intercessio vestrse caritatis evigilet, publica oratione vel in diurnis solemnitatibus vel in nocturnis excubiis deprecatio vestras sanctitatis obtineat. Régula ad virgines, RecapiUilatio, i8 ; Holstenius, III, 41.

^ DoM Besse, Les Moines d'Orient, 66-94.

Le fondateur ne créait pas cependant la règle de toutes pièces. Les monastères de la région, la vie des moines d'Orient, la lecture de leurs écrits, tout ce qui, en un mot, formait la tradition, lui fournissait des éléments qu'il utilisait de son mieux. Ces règles présentent un caractère commun : elles sont incomplètes et manquent de précision. Impossible avec leur seul secours d'organiser une communauté régulière. Mais il n'y a rien là qui puisse surprendre. La même observation peut être faite au sujet de toutes les branches de la discipline ecclésiastique. On laissait alors beaucoup à l'initiative personnelle de l'évêque. Il en allait de même pour l'abbé dans les monastères. La précision n'est venue que plus tard.

L'ordre chronologique assigne la première place à la règle suivie par les moines de Lérins. Elle eut pour auteur saint Honorât. Les exemples du saint abbé et son enseignement oral lui servaient de commentaire vivant. Honorât la légua, comme un pieux héritage, à sa famille spirituelle. L'un de ses successeurs, Fauste, le futur évêque de Riez, invitait les moines à puiser à cette source sainte la notion et la pratique des vertus qui convenaient à leur état ^ Saint Paulin de Noie faisait grand cas de ces observances ; le pieux fondateur, qui entretint avec lui d'amicales relations, lui envoya Gélase, Oyand et Tigride, ses disciples, afin de le renseigner sur la

1 Fausti, Seymo 23, éd. Engelbrecht, 3iS.

vie qu'on menait à. Lérins '. Un autre saint, Epiphane de Pavie, qui visita l'île en revenant de Toulouse, où le roi goth Euric l'avait mandé, sut y découvrir les plus beaux exemples de vie religieuse ^. Lorsque saint Jean, abbé de Réomé, se rendit à Lérins au commencement du VP siècle pour avoir sous les yeux un type parfait de vie monas^ tique, la règle de saint Honorât était encore observée. Son biographe la désigne par les termes respectueux de forma religionis ou regularis disciplina ^.

Mais où donc saint Honorât avait-il puisé les éléments qui entrèrent dans la rédaction de sa règle? La vie des moines orientaux était alors, autant et plus qu'elle l'a jamais été, le type sur lequel les moines de partout cherchaient à modeler leur existence. Les récits qui circulaient de bouche en bouche pouvaient satisfaire leur pieuse curiosité. Ceux qui ne savaient pas le grec avaient à leur disposition des versions latines de quelques œuvres monastiques importantes. La présence de Cassien à Marseille fut pour les moines de la contrée une

' ..rélig^osos juvenès", filios meos, conservos vero communes in Domino, Gelasium et Augendum et Tigridium, quos de sancto et castissimo congregationis susB numéro vir laudabilis et prseclarus in Christo, frater noster et compresbyter noster, Honoratus ad humilitatem meam. .. refovendam Domino inspirante direxit. S. Paulin, epist. 41, p. 422.

^ Ennodius, Vita B. Epiphanii, éd. Hartel, 35i-355. A la demande de l'abbé Léonce, Ennodius rédigea la vie du B. Antoine, moine de Lérins. Elle nous a été conservée. Ibid. 383-393.

, ^ Tandem religiosorum mores perquirens ad Lirinense monasterium pervenit, ubi tune venerabilis Honorati religionis forma plures instruebat et regularis disciplinas normam tenere eis commonebat. Jonas, Viia S. Joannls Reomensis, éd. T^xnscYi, Script, rer. Merov. III. 5o8. ...

bonne fortune. Saint Honorât le mit à contribution. La deuxième série des Conférences^ qui lui est dédiée, témoigne de l'intimité de leurs rapports. Le saint abbé de Réomé, dont il a été précédemment question, fit observer, à son retour de Lérins, une règle qui portait le nom d'un saint Macaire. Son titre trahit une origine orientale ^ Jean en avait eu connaissance par les disciples d' Honorât.

Nous ne possédons pas le texte de la règle de Lérins. On peut même se demander si l'auteur s'est donné la peine de la rédiger. Il a dû se contenter d'un enseignement oral et de cet autre enseignement plus efficace, qui réalise une doctrine dans l'organisation stable d'une communauté leligieuse ^.

Fauste, Eucher de Lyon, et les écrivains qui ont parlé de cette île célèbre et de ses habitants, fournissent d'utiles indications sur le genre de vie qu'on y menait ^. Quelques historiens, désireux de reconstituer la physionomie monastique de Lérins, ont cédé à la tentation de prendre dans les règles de saint Césaire des renseignements trop nombreux, sans établir leur origine. Césaire a, évidemment, fait des emprunts aux observances de son monastère d'origine. Mais ce ne fut pas sa source unique. On

' Regressus ergo ad praefatumlocum, studuit denuo salubria pocula sub regulae tenore, quam beatus Macharius indedit, monachis ministrare atque educatam in melius plebem ad caelestia gaudia provocare. Ihid. Sog.

^ Mabillon, Annales,^, 14, Histoire littéraire de la France, ed. Palmé, II, iSg-iôo. Malnory, Saint Césaire, 249.

8 FAVSTieJ>istol(i;, xvi, ed. Krusgh, Auctores antiquissimi, VIII, 282-284. Malnory, 249-251. Le Cointe, Annales ecclesiastici Fraticorum, I, 5o5-52o.

ne saurait, pour ce motif, légitimement conclure de la présence d'un usage dans ces règles, à son existence parmi les moines de Lérins. Il est impossible, par exemple, de reconstituer leur liturgie avec les règles arlésiennes, comme a tenté de le faire Dom Calmet ^ .

Cette législation exerça une grande influence sur tout le monachisme gallo-romain. Nous avons nommé Arles et Réomé. Il faudrait ajouter encore les monastères viennois et lyonnais, ceux du Jura et de l'Auvergne *. Mais on ne peut déterminer exactement les points sur lesquels cette action se fit sentir.

Il en va tout autrement de Cassien. C'est par ses écrits qu'il agit sur les destinées du monachisme, et son action fut durable et profonde. Né vers 36o, dans le midi de la Gaule, d'une famille riche et cultivée, il s'en alla demander à l'Orient une formation monastique. Il eut pour compagnon inséparable son ami Germain. Cassien et Germain visitèrent ensemble les solitudes de l'Egypte. Leur séjour fut environ de dix années. On les trouve ensuite à Constantinople auprès du grand moine syrien Jean Chrysostome, puis à Rome (404). Ils pouvaient donc connaître la vie religieuse telle que la comprenaient les solitaires orientaux sur les bords du Nil, en Palestine et en Syrie. C'est en 41 5 que Cassien tonda ses deux monastères à Marseille. Son action personnelle nous échappe. On peut affirmer néan-

^ Dom Calmet, Commentaire sur la Règle de S. Benoît, I, 379. 2 Mabillon, I, io5.

5o MOINES GALLO-ROMAINS.

moins que personne n'a autant que lui contribué à la formation et au développement du monachisme occidental. Ses douze livres sur les Institutions des cénobites et ses vingt- quatre Conférences ^ restent le monument le plus précieux de la littérature monastique.

Cassien fut, à cette époque, le principal intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Il chercha surtout, dans ses Institutions ^ à mettre la vie des Pères du désert à la portée des Gallo- Romains ses compatriotes. Ils ne furent pas les seuls à profiter de ses leçons. L'Africain saint Fulgence faisait de ses ouvrages sa lecture habituelle ^. Mais personne ne les mit plus à contribution que saint Benoît ; on constate leur influence, pour ainsi dire, à chaque page de sa règle ; aussi l'un des hommes qui connaissaient le mieux les anciennes règles monastiques a-t-il porté l'appréciation suivante : « Saint Benoît a pris la plus grande partie de sa règle dans les Institutions àQ Cassien^. » Longtemps auparavant, un moine de Lérins, saint Eucher de Lyon, avait extrait de cet ouvrage les enseignements principaux. Saint

1 Migne, Pat.lat. XLIX-L, publie les œuvres de Cassien d'après l'édition d'Alard Gazeus : Joannis Cassiani presbyieri, quevi aîii eremitam.alii'ahbatemnuncupant, opéra omnia, novissime recogfiita, repttrgala et notis amplissimis illustrata. Quibus accessere ejusdem argumcnti opuscula. Studio et opéra D. Alard i Gazaei, cœnobitce Vedastini Ord. S. Benedicti, Duaci, 1616, in-fol. L'édition la plus récente est celle de Michel Petsche. nig, JoHANNis CASsiANiCo«toîOM« JÇ'Jfjr, Vindobonae, 1886, in-8, 711 p. De Institîiiis ccenobiorum et de octo pyincipalium vitiorum remediis libri XII. De Incarnatione Domiiii contra Nestor ium libri VII, Vindobonse, 1888, in-8, cxvi-53o p.

2 Ferkand. Vita S. Fulgentii, 12, Pat. lat. LXV, 128. ^ DoM Calmet, op. cit., I, 96.

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Césaire et l'auteur de la règle de Tarnat lui firent aussi quelques emprunts. Le saint évêque d'Arles fit mieux encore, en envoyant sa sœur Césarie se former aux exercices et à l'esprit de la vie religieuse dans le monastère marseillais de saint Cassien (vers 5io). Saint Romain adopta la même œuvre pour en faire la base de l'observance dans le groupe monastique du Jura ^.

Grégoire de Tours parle d'une règle de Cassien, suivie par les moines de Saint- Yrieix en même temps que celle de saint Basile et les règles des autres Pères *. Que dire de cette assertion ? Y a-t-il eu véritablement une règle de Cassien dont le texte serait inconnu ? Tout porte à le croire. Brockie a publié une Régula sive Institutiones D, J. Cassiani abbatis Massiliensis libris IV comprehensce ^. Mais ce n'est point une œuvre nouvelle. Cette soi-disant règle est la reproduction simple des quatre premiers livres des Institutions conformes en tout au texte donné par Gazeus. On ne peut traiter de la même manière les citations d'une Régula sancti Cassiani qui reviennent très fréquemment sous la plume de saint Benoît d'Aniane. Bien que ces passages se retrouvent tous dans les Institutions, ils sont extraits d'un ouvrage distinct, faisant un tout complet, tandis que les citations empruntées par l'auteur de la Concordia regularum aux Institutions sont toujours signalées comme

1 Mabillon, I, 23.

- s. Gregorii TuRON. Historia Francorum, X, 29, p. 441.

3 Brockie, Codex regularmn.t. Il, 1-37. Le Coiî^tb, Annales eccîesiastici Francorum, I, 458-470.

telles. Il n'y a donc pas de confusion possible. Ces fragments sont la seule chose qui reste de cette Régula Cassiani. Il faut y voir l'œuvre d'un Gallo- Romain, qui a essayé de présenter sous la forme d'une règle les enseignements pratiques de Cassien pour mieux les adapter aux exigences d'une communauté occidentale. On ignore le lieu et le temps de sa rédaction ^ La Gaule méridionale ne nous a légué aucune règle monastique qui puisse être comparée à celles de saint. Césaire. Originaire de Chalon-sur-Saône (vers 420), moine de Lérins, prêtre de l'église d'Arles, abbé d'un monastère et enfin évêque, il fut « un grand promoteur d'organisation et de réforme » et « l'homme de la discipline ecclésiastique^ ». Il ne se borna point à codifier les règles canoniques formulées avant lui. Son activité féconde voulut s'exercer en faveur des moines et des moniales. Le corps de lois qu'il rédigea pour eux obtint un succès très mérité. Sainte Radegonde l'introduisit dans son monastère de Poitiers. Saint Donat, évêque de Besançon, le fit passer presque intégralement dans la règle qu'il rédigea pour le monastère de Sainte- Marie, fondé par sa mère Flavie à Jussa ^. D'autres communautés de femmes l'adoptèrent ensuite, et en

^ Saint Benoît d'Aniane, dans sa Concordia regularum (Pat. lat. ,0111, 840-1064), donne les chapitres v, vi, vu, viii, ix, x, xi, xii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix,

XX, XXI, XXin, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI,

xxxvii, XXXVIII, XXXIX, xxxxii, xxxxiii, xxxxvii, L, de la règle de Cassien. Voir un article du D^ Seebas sur la Régula Cassiani dans Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, XV, 244 et s.

^ DucHESNE, Les fastes épiscopaux de V ancienne Gaule, I, 141.

^ MabiLlon, Annales, I, 324. Malnory, Saint Césaire, 278-279, qui place la rédaction de cette règle vers 65o, tandis que Mabillon lui assigne l'année 624.

particulier celle de Chamalières près de Clermont ^ Lorsque Césaire fut préposé par l'évêque d'Arles Eone au gouvernement d'un monastère d'hommes, il rédigea pour eux la première des deux règles qui portent son nom ^. Elle se compose de vingtquatre articles fort courts et d'une exhortation finale. On y trouve formulés, avec des textes empruntés aux divines Écritures, quelques-uns des préceptes fondamentaux de la vie chrétienne ^. La désappropriation, la communauté de vie, la stabilité, l'abstinence, la lecture à table, la clôture et le droit de répression y sont nettement enseignés. Le cursus incomplet qui termine cette règle mérite une attention spéciale. Les saints Livres, la règle de saint Augustin et ses discours 355 et 356 de vit a et moribus clericorum suoruTUf constituent, avec la tradition, les sources auxquelles a puisé le législateur '*.

1 Vita S. P/'^Vf//, dans Mabillon, Acta Sanct. sec. II, 6i3. Malnouy, Quid Luxovienses inonachi.. . ad regulam monasteriorum contulerunt, 29-3o. Hauck, KirchengescMchte Deutschlands , I, 278.

" S. Césaire, Régula ad motiachos. Holstenius, Codex regularum, II, 89-94. Malnoky, s. Césaire, 252-256.

3 Voir surtout les articles 4, 5,6, 12, i3, 19.

^ Le tableau comparatif qui suit permettra au lecteur de juger lui-même la part qui revient à saint Augustin dans la Régula ad monachos de saint Césaire.

SAINT césaire saint AUGUSTIN

Nihil habeat proprium. Art. i. Ut non dicatis aliquid proprium. i.

Sint vobis omnia communia. 11. Sedsint vobis omnia communia, i.

Ut sicut corpus reficiatur cibo,ita ani- Nec solae vobis fauces sumant cibum-

mareficiatur Dei verbo. ix. sed et aures percipiant verbum Dei. v.

Lites inter vos non habeatis. xii. Lites aut nullas habeatis. xy.

Nullus occulte aliquid accipiat, prse- (Défense) ut occulte ab aliquo litte-

cipue epistolas sine scientia abbatis ras aut quaelibet munuscula accipiat.

nullus accipiat. xv. ix.

Infirmi tractentur ut citius convales- Sic tractandae sunt ut citius recre-

cant, XVII. tentur, v

' Il est difficile d'apprécier l'influence directe que son œuvre a pu exercer sur les moines ses contemporains.

Lorsque saint Césaire eut fondé pour les moniales le monastère de Saint-Jean, il usa de son droit de fondateur en lui donnant une règle. Les divergences profondes que présentait alors l'observance monastique et la réelle difficulté qu'il y avait à imposer aux femmes des usages bons pour les hommes le mirent dans l'obligation de faire une œuvre personnelle. Il ne créa point cependant de toutes pièces sa Régula ad virgines ' . Les monuments de l'ancienne discipline monastique, que lui-même appelle Statuta antiquorum Patrum, lui offi"aient des éléments de premier mérite. Il n'eut qu'à faire un choix discret pour avoir une règle qui convînt à des religieuses. Il a pris la peine de nous le dire ^.

Saint Césaire a fait entrer dans cette nouvelle règle les principales dispositions de celle qu'il avait écrite pour les hommes, en ayant soin de les préciser et de les compléter sur les vertus fondamentales de la vie religieuse. La pauvreté, la profession, la charité, les devoirs de l'abbesse et des officières, le

^ Malnory, 257-273. La première édition delà Règle de S. Césaire fut donnée à Poitiers (1621) par Ex. Moquot avec des éclaircissements de François Meinard. Elle a été rééditée par Stellartius, Fundamina et régule omnium ordinum ntonasteriorum (Duaci, 1626, in-4) ; dans Acta Sanctorum, II, 12-19 ; par Le Cointe dans Annales ecclesiastici Francorum (Paris, i665, in-fol.), I,458-52o; par Holst'enius III, 18-42 ; et dans Pat. lat. , LXVII, iogg-ii25.

2 Quomodo in ipso monasterio vivere debeatis secundum statuta antiquorum Patrum, monita vobis spiritalia ac sancta condidimus. Préface de la Règle de S. Césaire. ibid. 18.

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soin des malades, la discipline régulière, le silence, le travail, ont particulièrement appelé son attention. Une première rédaction de la Régula ad virgines comprenait quarante-quatre articles. Après une expérience de quelques années, le vénérable auteur éprouva le besoin, pour la rendre plus pratique, de la modifier et de la compléter, ce qu'il fit par les dix-neuf articles de sa récapitulation ^ Ces additions portent sur le noviciat, la clôture, le travail, les repas, les jeûnes et l'élection de l'abbesse. Le saint législateur semble avant tout préoccupé de maintenir l'observance intégrale de la règle, et il fait aux moniales un devoir rigoureux de résister loyalement à tout ce qui tendrait à l'altérer. Celles qui auraient le malheur de causer à la communauté ce préjudice seront par lui citées au redoutable tribunal de Dieu.

Nous avons dit que la Régula ad monachos a, en très grande partie, passé dans la Régula ad virgines. A cette première source, il faut ajouter saint Augustin, qui a été de nouveau très largement mis à contribution *. On trouve l'influence de Cassiei;i dans les articles 12 et i3, qui règlent le service des hebdomadiers et le travail des mains durant les lectures à l'office nocturne. Quant aux analogies qu'il est facile

1 Les articles 20 et 21 qui terminent la récapitulation ne sont pas de saint Césaire. C'est un emprunt fait après coup à la règle bénédictine.

2 Sont empruntés à saint Augustin les articles 8, i5, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, sg, 3i, 32. Dans tout ce qui est relatif à la désappropriation et au testament, on reconnaît l'influence directe des deux sermons de saint Augustin indiqués plus haut.

de constater avec la règle bénédictine, elles viennent de préoccupations semblables, qui ont créé chez les deux législateurs un même état d'esprit et par conséquent des dispositions analogues. On ne peut guère dès lors songer à l'influence de l'un sur l'autre. Les sermons de Fauste ont laissé dans l'œuvre de Césaire des traces nombreuses,,

Quelles que fussent la célébrité et la valeur intrinsèque de la règle de saint Césaire, l'un de ses successeurs, saint Aurélien (élu en 546), se serait cru au-dessous de son rôle de fondateur s'il l'avait tout simplement donnée aux deux monastères fondés par lui. Il en rédigea donc une spéciale pour les moines ; quelques modifications suffirent pour la rendre applicable aux moniales. Mais le nouveau législateur fit à Césaire les plus larges emprunts. On retrouve en outre dans son œuvre l'influence directe de Cassien, de saint Augustin et peut-être celle de saint Benoît ^ Ce n'est pas cependant un vulgaire plagiat que nous ofirent VInstitutio sandœ regulœ * et les Instituta sandœ regulœ •\ L'auteur a usé de la plus grande liberté, empruntant, supprimant, ajoutant et modifiant à son gré. Il a su introduire dans sa règle des observances d'une originalité absolue, qui par elle sont entrées dans le domaine de la

1 Mabillon, Annales, I, 129.

2 HOLSTENIUS, II, IOI-Il5.

•'Id , III, 63-73. Saint Benoît d'Aniane a inséré ces deux règles dans son Codex regulanmi. Le Cointe les publie dans ses Annales ecclesiastici Francorum, L, 712-732. Pat. lat. LXVIII, 385-404.

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discipline monastique et permettent de l'inscrire parmi les patriarches de la vie religieuse.

Saint Ferréol, évêque d'Uzès (f58i), suivit l'exemple de saint Césaire et de saint Aurélien. Il rédigea lui-même la règle que devaient suivre les religieux du monastère de Ferréolac, fondé par lui dans son diocèse. Elle se compose de trente-huit chapitres \ Quelques-unes de ses prescriptions dérivent de saint Césaire, soit directement, soit par saint Aurélien, qui a été manifestement mis à contribution. Les analogies de cette règle avec celle de saint Benoit peuvent s'expliquer sans une influence de cette dernière. L'évêque d'Uzès a fait, malgré ces emprunts, une œuvre très personnelle ; c'est le monument le plus original qui nous reste de la discipline monastique à cette époque. Si la langue en est moins précise, il présente un grand nombre de détails pris sur le vif, fort utiles pour la reconstitution du milieu. L'auteur semble tenir beaucoup à motiver tous ses règlements. L'autorité de l'Ecriture ne lui suffit pas d'ordinaire. Les raisons qu'il propose dénotent une grande expérience des hommes et de la vie religieuse. La défiance qu'il avait de ses propres lumières lui inspira la résolution de confier l'examen de sa règle à Lucrèce, personnage inconnu par ailleurs, qu'il qualifie du titre de papa. La lettre qu'il lui écrivit à ce sujet ^ témoigne des senti-

^ Id , IJ, 119-146 Cette règle figure dans le recueil de saint Benoît d'Aniane. Voir Le Gointe, I, 833-841, et Pat. lat., LXVI, 960-976

2 HOLSTENIUS, 119.

ments qui l'avaient guidé dans la fondation de ce monastère. « Il a été nécessaire, dit-il, d'imposer à un peuple nouveau le joug d'une loi nouvelle, non pour l'accabler, mais pour incliner doucement les âmes ; c'est dans ce but que nous avons, après avoir sollicité et obtenu votre assentiment, entrepris de rédiger une règle qu'ils auront à suivre. Si vous y trouvez des règlements durs et sévères, ou des observances molles et trop douces, le texte recevra les corrections que vous jugerez utiles. » Ferréol cherchait donc à établir une règle sage et discrète. Il ne paraît avoir exercé aucune influence en dehors de son monastère K

La règle de Tarnat ^, elle aussi, fut toute locale. Le nom de son auteur est ignoré ; il est difficile de savoir le monastère pour lequel il la rédigea. Quelques-uns l'ont prise pour la règle de l'abbaye d'Agaune. Rien n'est moins justifié que cette assertion. Mabillon voudrait y reconnaître l'œuvre d'un abbé du monastère de Tarnatum ou Ternay^ situé sur les bords du Rhône, non loin de Grigny, dans l'ancien diocèse de Vienne ^. Mais cette identification, qui repose sur la seule ressemblance des noms, n'est guère admissible. Quoi qu'il en soit, a Régula monasterii Tarnatensis témoigne d'un progrès réel dans l'organisation du monastère ; les

^ Mabillon, Annales Benedictini , I, iSg.

2 HoLSTENius, II 179-194; Le CoiNTE. I, 521-533 ; Pat. lat. LXVI, 977-986.

3 Mabillon, Annales,!, 29-30. Disquisitio de régula et monasterio Tarnatensi, ibid., appendix V, p. 678-680. Acta Sanctorum Novembris, I, 547-548, où le P. DeSmedt s'efforce encore d'identifier Agaune et Tarnat.

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épreuves du noviciat, la distribution des offices et du travail quotidien, méritent à ce point de vue une attention particulière. Par contre, le latin en est médiocre et obscur, et il n'est point facile de trouver une suite dans les idées et les règlements. Cette règle se compose de deux parties distinctes. La seconde, qui pourrait bien être une simple addition faite par un abbé d'une époque postérieure, contient une adaptation aux hommes de la règle de saint Augustin ^ Dans la première, l'auteur a utilisé Cassien et saint Césaire, Il y a quelques analogies avec les règles de saint Aurélien, de saint Benoît et de saint Ferréol.

Ces divers législateurs se sont tous préoccupés de faire œuvre durable. Saint Césaire adjure, en présence de Dieu et de ses anges, l'abbesse et la prieure de maintenir dans toute sa pureté la pratique de la règle ^. Il invite les moniales à montrer le même soin religieux ^. Comme lui, saint Aurélien affirme l'obligation pour les moines de l'observer fidèlement ^. Tel est aussi le sentiment qui se dégage des autres règles. Afin que nul ne cherche dans l'ignorance ou l'oubli une excuse à ses infractions,

^ Elle commence au chapitre xrv et va jusqu'à la fin. C'est le premier exemple connu de la transformation en règle pour les moines de la fameuse épître de saint Augustin. Voir DoM Besse, Le monachisme africain, 42 et s.

2 Quantum enim diligenti expérimente capere potuimus, ita Dec conspirante temperata est régula ipsa, ut eam cum Dei adjutorio ad integrum custodire possitis. Et ideo coram Deo et angelis ejus contestamur ut nihil ibi ultra mutetur aut minuatur. C^sarii Régula ad Virgines. Holstenius, III, 84 et 3g.

3 Ibid. 41.

* Quseinhac régula... constituimus, intégra et illibata custodiatis. Aureliani, Institutio S . Régule, 55. Holstenius, II, 109.

6o MOINES GALLO-ROMAINS.

on a eu soin d'en prescrire la lecture publique. Saint Aurélien veut qu'elle se fasse au commencement du mois ^ Il est suivi par saint Ferréol ^. A Tarnat cette lecture se faisait une fois par semaine ; c'était la mesure fixée par saint Augustin^.

Les monastères de Grigny, de Lyon, du Jura et d'Agaune n'ont laissé aucun monument écrit de leur discipline religieuse. Les moines de Grigny et de la région viennoise subirent, sans nul doute, l'action de Lérins et de saint Césaire *. Le simple fait de la présence de saint Eucher sur le siège épiscopal de Lyon permet de dire que les religieux de cette ville ont obéi à la même influence. On lisait parmi eux les œuvres de Cassien et les vies des Pères ; le biographe des saints du Jura nous l'apprend.

Saint Romain, avant de fonder Condat, passa quelque temps à Lyon dans le monastère de l'Ile- Barbe, gouverné par un abbé du nom de Savin. Il profita de ce séjour et réunit tout ce qui pouvait lui servir à organiser sa communauté future. La vie des Pères et les excellentes Institutions de Cassien devinrent ses lectures préférées ^. Au lieu d'une reproduction minutieuse

1 ut ne per oblivionem aliquid negligatis, semel ea in triginta diebus rclegito, id est, in Kalendis. Ibid.

2 Saint Ferréol s'exprime presque dans les mêmes termes que saint Aurélien, Régula nionasterii Ferriolacensis, Sg. Holstenius, II, 146.

3 Sur cet usage de la lecture publique des règles, voir les commentaires de jla Règle de S. Benoît, de Dom Martène, SyS-SyS, et de Dom Calmet, II, 432-433.

^ Le biographe de saint Theudaire se fait sur ce point l'écho d'une tradition autorisée par la force même des choses. Ado, Vit a S. Thendarii, 12, ed Krusch, 29.

^ Librum vitae sanctorum Patrum eximiasque institutiones abbatum. Vitœ Pairum Jureijsium, II. éd. Krusch, i33.

RÈGLES MONASTIQUES. 6l

et servile des enseignements donnés par saint Basile, saint Pakhôme, Cassien et les abbés de Lérins, il se fit une doctrine assez personnelle. La règle qu'il forma ainsi pour l'usage de son monastère et que ses biographes nomment VInstitutio Patrum, la Patrum Régula^ répondait aux besoins des moines et aux exigences du tempérament gallo-romain ^ Elle ne fut probablement jamais écrite. Une tradition orale suffisait pour en transmettre la pratique et l'esprit. Le rédacteur des Vitœ Patrum Jurensium voulut la préciser et la fortifier, en faisant de son récit un exposé succinct du genre de vie mené dans ce groupe monastique ^. C'est la méthode suivie par saint Athanase, lorsqu'il composa la biographie de saint Antoine. Saint Oyand, qui avait, durant toute sa vie, inculqué à ses disciples la pratique de cette règle par ses exhortations et ses exemples, les priait avec instance sur son lit de mort de l'observer fidèlement ^.

Le travail d'assimilation monastique dont les monastères du Jura furent le théâtre, présente plus d'une analogie avec celui qui eut lieu à Subiaco et au mont

^ Vitœ Patrum Jurensium, III, ibid, i65.

2 Prsefatorum venerabilium patrum Jurensium actus vitamque ac regulam aitar fideliter in Christi nomine explicare. Ibid.

3 Oro ergo omnes et obsecro, filioli, ut accepta ac tradita patrum in omnibus inviolabiliter instituta ad gaudium meum sanctorumque omnium ac vestrum ad palmam victoriae perducatis. Ibid. i65. Le biographe écrit encore : Quod non illa omnino quae quondam sanctus ac praecipuus Basilius Cappadociae urbis autistes, vel ea quag sancti Lirinensium Patres, sanctus quoque Pachomius Syrorum priscus abba, sive illa quae recentior venerabilis edidit Cassianus fastidiosa praesumptione calcamus ; sed ea quotidie lectitantes, ista pro qualitate loci et instantia laboris invicta potius quam Orientalium perficere affectamus ; quia procul dubio efficacius hœc faciliusque natura vel infirmitas exequitur gallicana. Ibid. Ces réflexions répondent à l'état d'esprit des moines de cette époque.

Cassin. De là certaines ressemblances, d'où Dom Bastide se pressa trop de conclure à une influence bénédictine, sans en chercher la cause dans l'usage de sources communes et les exigences des mêmes nécessités ^ Cette observance eut quelques succès. Elle fut adoptée par les monastères issus de ce groupe. Saint Wandrille, qui la connut à Romain-Moutier, l'utilisa pour l'organisation de son abbaye de Fontenelle. La diffusion des Vitœ Patrum Jurensium lui ménagea une influence réelle sur les fondateurs qui puisaient leur inspiration dans les Vies des Pères.

L'auteur de ce curieux document avait, à la demande de Marin, abbé de Lérins, écrit sur les institutions du monastère d'Agaune. Ce travail est perdu ^. Dans ces conditions, il est impossible de se faire une idée de la règle imposée à l'abbé Hymnemodus par les évêques qui assistèrent à la consécration de l'église et à l'inauguration du monastère ^.

1 Mabillon, Annales, I, 26.

■^ Instituta, quae de informatione monasterii vestri, id est Acaunensis cœnobii, sancto Marino presbytère insulae Lirinensis abbate compellente, digessimus. Vita Patrum Juretisium, 166.

3 Subsistendi régula instituta sancto Hymnemodo a cœtu episcoporum qui illuc ad constituendum monasterium yenerant, traditur. Vita abbatum Agaunensium, éd. Kkusch, 178. Le Cointe, et après lui le P. de Smedt, confondent sans raison cette règle avec celle de Tarnat ; voir plus haut.

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