CHAPITRE TROISIEME
La fondation des mona&tères.
Initiative privée. — Autorisation épiscopale. — Rôle des princes. — Attributions des évêques.
Les monastères sont pour la plupart fondés par des hommes agissant de leur initiative privée. Que voiton, en effet, à leur début ? Un moine qui d'abord habite seul ; des chrétiens, qui veulent servir Dieu à son exemple et sous sa direction, ne tardent pas à se réunir autour de sa demeure. C'est ainsi que Lérins fut établi par saint Honorât, Cassien procéda de la même manière à Saint- Victor de Marseille. Le biographe des Pères du Jura fournit des détails circonstanciés sur la façon dont se constitua un premier groupement monastique auprès de leurs cellules. Il dut en être ainsi un peu partout.
Mais l'initiative privée, quand elle se trouve abandonnée à elle-même, court risque de franchir les bornes de la sagesse, ce qui entraîne de sérieux inconvénients et de graves désordres. Les Eglises orientales en avaient de bonne heure fait l'expérience. Les Pères du concile de Chalcédoine (45o), pour remédier à ces abus, soumirent toute nouvelle fondation monastique au consen-
tement épiscopal ^ C'était une mesure fort prudente. On l'oublia dans le midi des Gaules, puisque le concile d'Agde (5o6) eut à la renouveler : défense absolue fut faite d'entreprendre la fondation d'un nouveau monastère sans avoir, préalablement, obtenu la permission de l'évéque du lieu *. Le concile d'Epaone réédita, onze ans plus tard, la même prohibition. Elle finit par entrer dans les habitudes ^.
Les évéques n'attendirent pas toujours les sollicitations de fervents solitaires. Quelques-uns entreprirent d'eux-mêmes des fondations, soit dans leur ville épiscopale, soit dans les limites de leur diocèse. Trois monastères arlésiens sont dus à l'initiative des évêques Aurélien et Césaire. Saint Ferréol, évêque d'Uzès {f 58 1) ^, fonda personnellement celui de Ferréolac.
1 Concilium Chalcedonense, can. 24 ; Labbe, IV, 1690-1691 ; cf. Dom Besse, Les Moines d'Orient, 287. Longtemps avant cette décision, saint Honorât avait sollicité l'autorisation de l'évéque pour fonder son monastère de Lérins.
* Monasterium novum, nisi episcopo aut permittente aut probante, nullus incipere aut fundare praesumat. Concilium Agathense, can. 27 ; Labbe, V, 526.
^ On vit bientôt dans l'Espagne visigothique les effets déplorables d'une initiative sans contrôle. Les monastères fondés à tort et à travers provoquaient les plaintes légitimes de saint Fructueux. Ce furent d'abord de bons chrétiens qui transforme^ rent eh communautés religieuses leurs demeures, réunissant autour de leurs femmes et de leurs enfants des serviteurs, des esclaves et des voisins couverts de l'habit monastique. D'autres construisaient dans leurs villas un oratoire en l'honneur d'un martyr, prenant ensuite le titre et les privilèges des moines (S. Fructueux, Régula communis; Holstenius, II, 25i-253).Ce ne fut pas tout. Des prêtres, obéissant à des sentiments moins nobles encore, fondaient d'eux-mêmes des monastères. Afin de les peupler, ils admettaient n'importe qui. Les moines chassés par leur abbé en punition de fautes graves y trouvaient un accueil empressé. {Ibid., 253-255.) On devine quels moines cela pouvait faire. Les conciles d'Agde et d'Epaone prémunirent contre ces abus les monastères de la Gaule méridionale.
* Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, I, 804.
Lés princes n'eurent point à intervenir au début de cette période. Les empereurs romains avaient laissé aux communautés monastiques la liberté de se constituer comme bon leur semblait. La loi n'avait pas à s'en occuper. Les barbares qui se partagèrent les Gaules conservèrent, dès le principe, une attitude semblable. Comment, du reste, les Burgondes et les Visigoths, qui envahirent le bassin du Rhône, auraient-ils pu prendre intérêt à ces fondations ? Ils avaient tous embrassé l'arianisme. On ne voit pas cependant que la vie religieuse ait attiré de leur part sur ceux qui la professaient une colère spéciale. Ce ne fut pas non plus, durant les invasions et les guerres qui les suivirent, un motif de les protéger.
La situation devint tout autre lorsque ces contrées furent soumises à la domination des princes catholiques. Les moines trouvèrent dans les Burgondes, convertis à la foi, des protecteurs généreux. L'apôtre de leur roi, saint Avit de Vienne, sut leur communiquer l'admiration que lui inspirait la vie religieuse. Sigismond résolut de faire lui-même les frais d'une fondation monastique. Il choisit pour emplacement la vallée d'Agaune, rendue célèbre par le martyre de saint Maurice et de ses cotnpagnons. On ne pouvait, dans la, contrée, avoir uii lieu plus vénérable. Le noble fondateur commença pài: eii éloigner les femmes et les hommes qui l'habitaient. Puis il chercha dans son royaume un religieux capable de gouverner un monastère et de présider à sa fondation, pour lui confier la dignité abbatiale, et il l'eiïtoura de moines empruntés à diverses, maisons, qui formèrent la communauté. Lorsque tout fut prêt, le roi réunit
les évêques de la région, afin de donner plus d'éclat aux solennités de la consécration de l'église et de l'inauguration du monastère \ La part importante que prit Sigismond à la formation et au développement de l'abbaye d'Agaune ne lui fournit point un prétexte de restreindre en aucune façon la liberté dont jouissaient les moines.
Il faut en dire autant de l'intervention du roi Childebert en faveur des deux fondations monastiques entreprises par l'évéque d'Arles, saint Aurélien. Le prince fit simplement aux moines et aux moniales des donations qui lui valurent d'être inscrit en tête de leurs bienfaiteurs (548) '^ .
L'autorité royale pouvait prendre sous son haut patronage les fondations dues à l'initiative des chrétiens ou des évêques et autorisées par les dépositaires du pouvoir ecclésiastique. Mais à une époque où les institutions politiques étaient si fragiles, cette protection était insuffisante. Celle qui venait de l'évéque ne pouvait pas davantage assurer au monastère paix et perpétuité. Son pouvoir, cependant, était fort étendu. Il causait aux fondateurs de très légitimes inquiétudes. Comment empêcher le chef d'une Eglise de détruire ou tout au moins de compromettre, par une ingérence indiscrète ou par une indifférence coupable, l'œuvre de ses prédécesseurs, ? Saint Césaire ne se faisait aucune illusion sur
1 Vita abbatum Agannensinm, éd. Krusch, Script, rer. Merov,, III, ijj-iyS Mabillan, Aimâtes, I, 27-29. Hefélé, Concilietigeschichte, II, 667-671, trad. Delakc, III, 272-276. Acta Sanct. Nov., I, 5i6-5ij.
- MaBILLON, I, 128. Cf. HOLSTENIUS, II, 96-IOO.
ce danger. Son titre de fondateur, l'autorité personnelle que lui donnaient la sainteté et la doctrine, ses relations avec Tabbesse et les moniales, rehaussaient singulièrement en lui la dignité épiscopale. Ses successeurs auraient pu se prévaloir de cette situation exceptionnelle et susciter dans le monastère des troubles fâcheux. Le saint pontife voulut, avant sa mort, mettre les choses au clair. Il commença par stipuler que le monastère de Saint-Jean resterait soumis à la juridiction de l'évéque d'Arles, conformément aux prescriptions du droit ^ La règle avait soin, comme nous le verrons bientôt, de fixer à l'exercice de cette autorité de sages limites. Le pieux fondateur recommande seulement au pontife de veiller avec une sollicitude paternelle sur les religieuses et sur leurs intérêts, et de ne rien laisser entreprendre, par qui que ce soit, contre leur monastère *.
Saint Césaire n'avait rien de plus à cœur que le maintien intégral de la règle. Il ne reconnaissait à personne, pas même à un évêque, le droit de l'altérer. Sa connaissance de la faiblesse humaine lui inspirait de vives inquiétudes. Pour assurer son œuvre contre le péril d'une décadence toujours facile, il résolut de la mettre
^ Cuiictum monasterium Sancti Johannis, quod ego condidi, sub potestate Arelàtensis pontificis canonice sit. Testamentum S. CcBsarîi, Pat. Lat., LXVJI, iiSg.
^ Tesiamenium S. Cœsarii, 1140-1141. Cette autorité de l'évéque diocésain fut affirmée quelques années plus tard par un concile d'Arles (554): Ut monasteria vel monachorum disciplina ad eum pertineant episcopum, in cujus sunt territorio constituta (can. I, éd. Maassen, 119). Et encore : Ut episcopi de puellarum monasteriis, quce in sua civitate constituta sunt, curain gérant, nec abbatissce ejus monasterii àiiquid liceat contra régulant facere (can. 5, ibid.). Ces deux canons rompaient avec la tradition des Églises de l'Afrique romaine, qui permettait au fondateur de soumettre son monastère à tel évêque qui lui convenait, même au détriment de l'évéque diocésain. (DoM BESfcE, Le Monachisme africain, 85-88.)
SOUS la sauvegarde de l'autorité ecclésiastique la plus haute. Le pape Hormisdas, invoqué par lui, confirma toutes ses dispositions (525) ^ Plusieurs évêques de la province apposèrent leur signature au privilège pontifical. Il fut bien stipulé que si Tabbesse, contrairement aux dispositions du fondateur et aux droits du Saint- Siège, faisait à l'évêque du lieu des concessions irrégulières, les religieuses devraient lui résister en face. Telle était la volonté expresse de Césaire ^. On ne pouvait aller plus loin.
L'exemple donné par le saint évêque porta ses fruits. Aurélien, après avoir fondé ses monastères, voulut les placer sous la protection du souverain pontife. Sur ses instances et sur celles du roi Childebert, le pape Vigile confirma tout ce que le prince et l'évêque avaient disposé en faveur de cette communauté. Plus tard, saint Grégoire le Grand renouvela ce privilège, dans une lettre adressée à Vigile, qui gouvernait alors l'Eglise d'Arles (599)'.
1 Cassarium ob conditum puellarum monasterium làudat. Vetat ne successores ejus in eodem lùonasterio audeajit sibi potestatem aliquam penitus vindicare, nisi tantum pastoralem soUicitudinem gerentes, familiara Christi Domini ibidem positam congruis quibusque temporibus cum suis clericis studeant visitare. Bona monasterio tributa confirmât. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, 864, I, 109. Ma.'billon, Annales, I, 45. Malnory, 272.
^ Régula S, Cœsarii ad Virgines, Holstenius, II I, 39.
3 Holstenius donne ces documents en tête de la Règle de saint Aurélien, 1 1 , 58-59. Mabillon, I, 253-254. L'abbesse et les moniales de Saint-Cassien de Marseille reçurent du pape saint Grégoire un privilège analogue à celui accordé par Hormisdas à Saint-Jean d'Arles. JMabillon, I, 246. Jaffé, 1458, 1, 175.