‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 10 sur 70 · LS VASE · texte numérisé non relu

LS VASE

supposail un crime que l'on imputail aux accusés ; on en spécifiait des détails imaginaires et on ordonnait aux fidèles de révéler ce qu’ils en savaient par oui dire ou autrement. Des dépositions, suscitées par la haine ou la Jalousie, conduisirent Calas au supplice et entraînèrent la condamnation dela famille Sirven.

«Il n'y avait pas de preuves contre mes parents, dit Donat Calas, dans son mémoire et ne pouvait y en avoir, ‘on eut recours à un monitoire... On supposait le crime et

on demandait la révélation des preuves » (1). Calas, qui

(1) Voiei d'après Elie de Beaumont (Choix de Plaidoyer (sic) et mémoires d'Elie de Beaumont), les différents chefs du monitoire publié dans l'affaire Calas :

19 Contre lous ceux qui sauront par oui dire ou autrement que le sieur Marc Antoine Calas aîné avait renoncé à la religion prétendue réformée, dans laquelle ül avait reçu l'éducation ; qu'il -assistait aux cérémonies de l'Eglise catholique et romaine; qu'il se présentait au sacrement de la pénitence et qu'il devait faire abjuration publique après le 13 du présent mois d'octobre, et contre tous ceux auxquels Marc-Antoine Calas avait découvert sa résolution.

2° Contre tous ceux qui sauront par oui dire ou autrement qu'à cause de ce changement de croyance le sieur Marc-Antoine Calas était menacé, maltraïlé el regardé de mauvais œil dans sa maison, que la personne qui le menaçait, lui a dit, que s’il faisait abjuration publique, il n'aurait d'autre bourreau que lui.

3° Contre tous ceux qui savent par oui dire ou autrement qu’une femme qui passe pour attachée à l'hérésie invitail son mari à de pareilles menaces et menaçait elle-même Marc-Antoine Calas.

4° Contre tous ceux qui savent par oui dire ou autrement que le 13 du mois courant, au matin, il se tint une délibération dans une maison de la paroïsse de Daurade, où la mort de Marc-Antoine fut résolue et conseillée ou qui auront le même matin vu entrer ou sortir

de Ja dite maison un certain nombre des dites personnes,

était protestant, était accusé par la rumeur publique d'avoir tué son fils que l’on avait trouvé mort au domicile paternel, le 13 octobre 1761. A défaut de preuve, un monitoire fut publié dans le seul but était manifestement de provoquer des témoignages contre Calas. Ce monitoire

était abusif à bien des points de vue. Les monitoires, d’a-

près l'ordonnance de 1670 ne devaient nommer ni dési-

gner aucun accusé pour ne faire peser les soupçons sur personne, mais seulement imputer à un’ quidam le crime

dent on cherchait le coupable, Or, le monitoire décerné

5° Contre tous ceux qui savent par oui dire ou autreméênt, que je même jour 13 du mois d'octobre, depuis l'entrée de la nuit, jusques vers les dix heures, celte éxécrable délibération fut exécutée en faisant mettre Calas à genoux, qui par surprise ou par force fut étranglé où peudu avec une corde à deux nœuds coulants ou baguelles, l'un pour étrangler, l’autre pour être arrêté au billot servant à serrer les balles, aux moyens desquels Marc-Antoine Calas fut étranglé et mis à mort par suspension ou par torsion.

6° Contre tous ceux qui ont entendu une voix criant à l'assassin, et de suite : ah ! mon Dieu, que vous ai-je fait ? faites-moi grâce ; la même voix étant devenue plaignante et disant : ah, mon Dieu ; ah, mon Dieu | FE

7° Contre lous ceux auxqu2ls Marc-Antoine Calas avait communiqué les inquiétudes qu'il essuyait dans sa maison, ce qui. le rendait triste et mélancolique.

8° Contre tous ceux qui savent qu'il arriva de Bordeaux, la veille du 13, un jeune homme de cette ville, qui, n'ayant pas trouvé de chevaux peur aller joindre ses parents, qui étaient à leur campagne, ayant été arrèlé dans une maison, fut présent, consent ou participant à l’action.

9° Contre tous ceux qui savent par oui dire ou autrement, qui sont les auteurs, complices, fauteurs, adhérents de ce crime, qui est des plus détestables. L

Enfin contre tous sachants et non révélants, les faits ci-dessous,

circonstances et dépendances.

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contre Calas désignait explicitement l'accusé (1). En outre, parmi les questions posées; aucune n'avait pour but de susciter des révélations sur un suicide; d’après la rédaclion du monitoire, tous ceux qui connaissaient quelques indices permettant de faire admettre le suicide étaient dispensés de venir révéler. Tous les chefs du monitoire étaient à charge, pas un à décharge. Enfin, le monitoire fut décerné par le vicaire général de l'archevêque de Toulouse et non comme il eut dû l'être par l’official; le Parlement rejeta l’appel comme d’abus formé par Calas contre l: concession irrégulière du monitoire et en ordonna la publication; il reconnut d’ailleurs l’irrégularité puisque, ordonnant quelque temps après une nouvelle publication du monitoire, il décida que l’on y attacherait des lettres de l'official pour régulariser la procédure.

Les chroniques du xvin° siècle rapportent de nom-

breux exemples de monitoires scandaleux (2).

(1) Selon le 2° chef du moniloire, Calas était « menacé, maltraite c! regardé de mauvais œil dans sa maison ». Ce mot, deux fois répété, ne peut désigner que les accusés, père, mère, fière et l’unique servante. On ajoute, immédiatement après, que « la personne qui le menaçait lui à dit, qu'il n’aursit d’autre bourreau que lui ». Cette personne était donc: un homme de la maison, Mais lequel ? Le père ou le frère ? Cela même va être indiqué au 3° chef : « Une femme qui p«sse pour attachée à l'hérésie invitait son mari à de pareilles menaces et menaçait elle-même Marc-Antoine Calas ». Il n'y avait pas duns la maison d’autres époux que les Calas. Ils étaient donc formellement désignés.

(2) P. de Saint-Olive rapporte un passage des « Mémoires du Comte de Forbin » où le même abus se manifeste. Forbin, qui est sous le

coup d’un monitoire, n’est pas admis à faire déposer ses amis « sous

L'opinion publique devint hostile à cette procédure que l'on présentait comme un produit de l'Inquisition. Pastoret écrit, dans ses Lois pénales, « Is sont un présent fatal de l’Inquisition et leur existence est désavouée par la religion même qu'ils implorent. L'Eglise abhorre les délateurs et un monitoire les excite et les autorise. L'Eglise abhorre le sang et presque toujours un monitoire le fait répandre. Presque toujours il trompe les consciences en les effrayant ; et il peut servir les passions de la haine et de la vengeance avec un succès d'autant plus dangereux que le méchant se couvre d'un voile plus respecté » (1).

Voltaire, dans une lettre de mars 1767, à un avocat de Besançon, au sujet d’un libraire inquiété pour la vente de certains ouvrages, s'élève contre la pratique des monitoires : « Elle n’est faite que pour les grands crimes; elle est inconnue chez tous les peuples qui concilient la sévérité des lois avec la liberté du citoyen ; elle ne sert qu'à répandre le trouble dans les consciences et l'alarme dans les familles. C’est une inquisition réelle qui invite tous les citoyens à faire le métier infâme de délateur, c'est une arme sacrée qu'on met entre les mains de l’envie et de la calomnie pour frapper l’innocent en sûreté de conscien-

ce... Un monitoire en un mot est une espèce de proscrip-

prétexte que le monitoire qui n’a été fulminé que contre le chevalier, ne doit pas tourner à son avantage. » (Les allures et les mœurs de MM. de Maniquet et Audeyer, gentilshommes dauphinois, dans le Bulletin de la Société de statistique de l'Isère, 4° série, t. XV (1920), p. 357).

(1) Pastoret. Lois pénales. T. Il, p: 120,

lion. Voyez quel horrible effet ont produit les monitoires contre les Calas et les Sirven » (x).

« I faut avouer, Monsieur, dit-il ailleurs, que s’il y-a quelques cas où un monitoire est nécessaire, il y en-a beaucoup d’autres où il est très dangereux. [ invite les gens de la lie du peuple à porter des accusations contre les personnes élevées au-dessus d'eux dont ils sont toujours jaloux. C'est alors un ordre intimé par l'Eglise de faire l2 métier infäme de délateur. Vous êtes menacés de l’enfer si vous ne mettez pas votre prochain en péril de sa

vie » (2).

Fous ces abus se traduisent par des protestations unanimes, dans les Cahiers des Etats Généraux de 1789. C’est, en général, du Clergé que viennent les plaintes relatives aux monitoires ; mais cela ne doit pas nous surprendre, car le Tiers demande quê la justice ecclésfastique n'ait plus aucune place dans la procédure crimineke. Voici les principales revendications émises par les cahiers des Etats Généraux (3)

11 faut, d’une façon générale, « réprimer les abus qui se sont glissés dans la demande et obtention des monitoires,

qui ont avili les censures ecclésiastiques et en ont énervé

4) Voltaire, Œuvres Ed. Beugnot, t. 45, p. 188. (>) Voltaire, op. cit., t 25, p. 509.

(3) Albert Desjardins, Les cuhiers des Etats Généraux et la légis-

lation criminelle, p. 292 et s,

+ de

le force »(1). Le clergé du Foulonnois dit : « Les rois prédécesseurs de S. M. en autorisant les juges et les magistrats à permettre aux parties de se retirer par devant les supérieurs ecclésiastiques pour les obtenir, n’ont point eu intention qu'ils accordassent ces permissions pour les délits légers et de peu de conséquences ; aux termes de l'ordonnance d'Orléans, une semblable permission ne peut être accordée que pour des crimes graves et scandales publics ; cependant il arrive tous les jours que les juges inférieurs et dé na autorisent la voie extraordinaire des monitoires pour chose de nulle importance, et, ce qui est pis encore, ils prétendent que le ministère du juge d'église devient alors forcé et nécessaire comme si le glaive de l’excommunication ne reposait dans les mains des premiers pasteurs que pour frapper arbitrairement, en exécution de la sentence d’un juge de village » (3).

Les monitoires étaient employés pour des faits souvent sans importance, d’où le mépris des peines canoniques ; d'autre part, le juge laïque pouvait ordczner la publication des monitoires aux autorités ecclésiastiques sans qu'elles eussent aucun droit de contrôle ; tels sont les deux griefs que l’on retrouve dans tous les cahiers du clergé.

On ne demande pas cependant que les monitoires soient supprimés, excepté le clergé de Blois ; encore ajoute-t-il immédiatement: « ou du moins qu’on ne les conserve que

pour les grands crimes et que, dans tous les cas, 1]

(x) Auch, Clergé.

(2) Boulonnois, Clergé, Monitoires,

soit à la prudence des officiaux de les refuser ou de les accorder ». De même, le clergé de Saint-Malo demande «que l’on supprime les monitoires sinon dans les cas graves où l'Eglise sera autorisée à connaître et à juger les motifs ». Telle est la double restriction que demande l: clergé, reconnaissant que «la Société est infiniment intéressée à conserver toute la force de ce dernier ressort d'une obligation religieuse » (1), que «le mutuel appui des deux puissances est juste » (2). .

Il faudra donc restreindre l'usage des monitoires, les uns disent aux crimes « qui mériteraient peine corporelle ou infamante » (3), les autres, aux crimes graves ou les plus graves (4). On spécifie presque toujours ; le clergé d'Auch indique les crimes contre l'Etat et la personne sacrée du Roi ; les énumérations comprennent presque toujours les meurtres, souvent les vols, au moins les vols considérables, les sacrilèges, les incendies. C’est au roi que le clergé de Calais demande de spécifier « certains crimes rares et énormes » pour lesquels seront maintenus les monitoires; et celui de Dax ne souhaite que le retour aux ordonnances, particulièrement à l’édit de 1695.

D'un autre côté, des cahiers dont le nombre est assez grand, quoiqu'il soit loin de l’unanimité veulent, comme celui du clergé de Blois, la liberté pour les officiaux :

« En laissant toujours à l'official la liberté de refuser sans

(x) Bigorre, Clergé just. eccl. 20.

(2) Clermont-Ferrand, Cl>rgé, art. 13.

(3) Autun, Tiers, art. 37.

(4) Verdun, Clergé; Artois, Clergé.

Eye

qu'il puisse être pris à partie » (1) — « Que les offictaux ne soient pas tenus sous peine de la saisie de leur temporel d'en accorder. qu'autant . leur constera aussi de l’insuffisance des moyens ordinaires » (2).

- C’est spécialement contre les juges subalternes que certoins cahiers prennent des précautions : «Qu’aucuns juges inférieurs aux baillages ou sénéchaussées ne puissent faire cette réquisition, mais qu'ils soient tenus d’en ‘référer aux lieutenants généraux ou criminels dudit baïllage, lesquels appelleront six personnes, savoir trois magistrats du siège et trois ecclésiastiques, soit curés de ville, soit constitués en dignité » (3). Le clergé de Verdun n& donne à l’official le droit de refuser le monitoire, sans être pris à partie, qu'à l'encontre des tribunaux inférieurs non des tribunaux souverains.

.. Une condition importante est exprimée par le clergé de Dax: « Que les juges ne puissent permettre la demande d'aucun monitoire que dans le cas où il leur sera évident -que les voies ordinaires de droit ont été inutilement employées ».

Le début de la Révolution ne mit pas fin à l'usage des -monitoires. Le décret des 8-9 octobre 1789, art. 28, dé-

clare : « L’ordonnance de 1670'et les édits et règlements

(1)- Boulonnois, Clergé, 1. cit ; cf. Agenoiïis, Clergé. L. cit. ; Paris irlra-muros, Clergé, L. cit. ; Ponthieu, Clergé, art. 979 : Pays de Soute, Clergé ; Dol, Clergé.

(2) Dax, Clergé.

(3) Bigorre, Clergé, L. cit.

concernant la matière criminelle continueront d’être observés en tout ce qui n'est pas contraire au présent Décret jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ». Or, ce décret ne contient aucune disposition relative aux monitoires. D'ailleurs, la Constituante loin d’avoir pris l’initiative de la rupture entre l'Eglise et l'Etat consacre dans le décret des 23-26 février 1790, art. 2, la coopération administrative des deux puissances, en décidant que l’on enverrait à toutes les municipalités du royaume «tous les décrets, à mesure qu'ils seront acceptés et sanctionnés, avec ordre aux officiers municipaux de faire publier et afficher les décrets sans frais et aux curés ou vicaires desservant les paroisses d’en faire la lecture au prône » (1).

L'usage des monitoires à vraisemblablement disparu en même temps que la juridiction ecclésiastique qui a été supprimée par l’art 13 de la loi des 7-12 septembre 1790. « Aussi, ajoute Merlin, n'est-il plus question des Monitoires depuis cette époque » (>). Merlin était dans l'erreur, erreur à la vérité bien inexplicable de sa part, lorsqu'il faisait imprimer cette note dans la 4° édition de son Répertoire, en 1813. Les monitoires furent rétablis par une déci-

sion gouvernementale du 10 septembre 1806. .

) V. Mathiez, « Lo lecture des décrets au prône », dans les Annales révolutionnaires, 1908, p .227.

(2) Merlin, Réperloire de jurisprudence, V° Monüloire.

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