‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 9 sur 70 · LE XVIII° SIECLE · texte numérisé non relu

LE XVIII° SIECLE

Au xviu® siècle, les règles de la procédure monitoire sont définitivement établies. L’ordonnance de 1670 en avait suffisamment réglementé l'emploi et la jurisprudence des Parlements avait mis fin aux difficultés qui pouvaient se rencontrer dans son application.

Mais l'ordonnance fut-elle partout appliquée ? Dans bien des provinces, les coutumes locales subsistèrent par la force de la tradition, même lorsqu'elles étaient contraires aux règles posées par l'ordonnance. Dans quelques diocèses, en effet, il semble que les évêques eussent, encore au xvur° siècle, le désir de conserver leurs anciennes. prérogatives. Un arrêt du Parlement de Bretagne, du 27: mai 1759, dut faire défense à l’évèque de Vannes et a tous les autres évêques de la province, ainsi qu’à leurs vicaires généraux, d’expédier des monitoires (1). Mais ce sont là des cas isolés.

À la suite de difficultés survénues au sujet de la pu-

(x) Archives du Morbihan, B. 2929, é |

AS blication de monitoires dans les duchés de Lorraine et de Bar, qui venaient d'être réunis à la couronne, un édit füt rendu à Marly, en juin 1776. L’édit étend à ces duchés les règles admises dans le royaume et reproduit presque-toutes les dispositions de lordonnance de 1670, sauf cependant l'article r qui est décomposé en deux dispositions : art. 1: « Tous juges, dans nos duchés de Lorraine et de Bar, même les juges ecclésiastiques et ceux de seigneurs, pourront accorder la permission d'obtenir et de faire publier des Monitoires dans les affaires dont ils Cconnaîtront, sans qu'il soit besoin pour eux de recou- 1 à l'autorité des tribunaux supérieurs et sauf l'appel seulement s’il y échet » ; art. 2 : « Il pourra être permis d'obtenir Monitoire encore qu'il n’y ait aucun commencement de preuve par écrit ni refus de déposer par les témoins ». Ces deux articles remplacent fe premier de l'ordonnance de 1670. Les autres sont identiques. Ceperdant, dans F’artiele 6, le mot biens est substitné à celui de revenus ; mais il ne semble pas que ce changement eût aucune conséquence pratique. Enfin l'article 8, relatif aux eppesitions, ajoute : « ...ou opposition à fin de nullité lorsqu'elle tiendra lieu de l'appel comme d’abus lesquels ne pourront être portés qu'en notre eour de Par-

lement ».

Ce qui caractérise la procédure monitoire du xvri° siècle, c’est l’abus qui en a été fait et le discrédit général

dont elle a été l'objet.

Rome

Rien n'était plus courant, au xvurr° siècle, que la publication des monitoires ; rares étaient les procédures où l'on n'avait pas recours à ce moyen d'investigation. Bornier critique l'usage trop fréquent des monitoires : «Il n'y a rien de si vulgaire aujourd’hui, dit-il, pour avoir preuve et révélation du crime poursuivi ou à poursuivie, devant le juge lay ou ecclésiastique que d’avoir recours aux monitions et censures » : et il remarque que les anciens « plus jaloux de leur religion et de leurs cérémo. nies » ne faisaient pas du monitoire un emploi si courant (1). ee

Constamment, des monitoires étaient publiés pour des délits insignifiants, ou dont on aurait pu obtenir autrement la preuve. On n'hésitait pas à recourir aux censures ecclésiastiques pour découvrir l’auteur d’un vol de « quatre miuds de bled ou environ » (2). On fulminait des excommunications sous prétexte que des particuliers « passaient ét repassaient » dans un chemin privé (2).

Mais ce qui semble avoir surtout ému l’opinon publique, c’est l'usage scandaleux qui fut fait du monitoire dans plusieurs causes célèbres, par exemple dans les affaires Calas et Sirven. Le monitoire apparut souvent comme un instrument de procédure uniquement destiné à provoquer la condamnation de celui qu’on accusait.

Les monitoires publiés dans les affaires Calas et Sirven

furent, il faut l'avouer, particulièrement scandaleux, On

(1) Bornier, Conférences des ordonnances de Louis XIV, t, I, po (2) V. infra,

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