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A côté de ces monitoires à double but (révélation et réparation), on rencontre, souvent aussi, des monitoires tendant uniquement à la découverte du coupable. Ils -ordônnaient alors seulement aux témoins de venir à révélation. Il en était ainsi dans le cas ou toute réparation élait impossible, par exemple lorsqu'il s'agissait d'un homicide. |
Très rarement sans doute le monitoire visait uniquement la réparation du préjudice causé. Nous n’en avons pas rencontré un seul qui eût cet unique but. Nous touchons d’ailleurs ici à la question très délicate des monitoires dits « avec clause satisfactoire » dont parle l’article 3ù des Libertés de l'Eglise gallicane (x).
Les monitoires avaient donc presque toujours pour but de provoquer les témoignages ; souvent aussi, si cela était possible, d’obliger les coupables à réparer le tort causé.
« Comme les Monitoires pour porter à révéler, dit Gi- bert, sont très communs et que les Monitoires décernez uniquement pour obliger à satisfaire sont très rares, on entend communément par Monitoires ceux qui se publient pour porter à révéler... » (1). C’est aussi de
ceux-là que nous nous occuperons plus particulièrement.
être question de faire « due restitution et satisfaction ». V. par exemple le monitoire décerné, à la requête du procureur du roi, par
l'official de Lyon, le 13 juillet 1617, à l’occasion du, meurtre d’un habitant de Bourg - Argental (V. infra). Le monitoire, dans 16 mandement final ordonne aux coupables « de faire deues restitution et satisfactions audit sieur Complaignant ».
(x) V. infra.
(2) Gibert, op. cit., p. 342.
es TP $ |, — LE MONITOIRE A FIN DE RÉVÉLATION