SES DIFFÉRENTS BUTS
Le monitoire à fin de révélation pouvait avoir deux. buts bien distincts :
1° Découvrir l’auteur inconnu d’un délit.
2° Provoquer des témoignages pour corroborer les affirmations d’un plaignant, qui accusait telle personne.
Cette distinction n’a pas été relevée par les juristes. Seul Ferrière signale le second but du monitoire ; après avoir défini le monitoire, il ajoute .« lorsque la partie civile ou le procureur du roi ou des seigneurs ne peuvent justifier par témoins le contenu en la plainte, ils peuvent : demander au juge par devant lequel la plainte a été faite et qui doit connaître du crime la permission de faire publier un monitoire à l’effet de contraindre par les censures ecclésiastiques ceux qui ont connaissance du fait
dont il s’agit à venir à révélation » (x).
Les monitoires délivrés pour découvrir l’auteur inconnu d'un crime étaient les plus fréquents. Le monitoire était alors rédigé avec un soïn particulier et les détails les plus infimes y étaient indiqués, si l’on pensait qu'ils fussent susceptibles d'amener la découverte des cou-
pables (2).
(1) Ferrière. Dictionnaire de droit et de pratique. V° Monitoire. (2). Tel ce monitoire délivré par l'official d’Auch dans l'espèce suivante : un inconnu avait volé des pièces contenues dans un sac et les avait remplacées par des petits cailloux ; un monitoire fut décerné
« 1° contre tous ceux qui scavent pour avoir vu, oui dire ou autre-
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Un monitoire pouvait être décerné lorsque, l'auteur du délit étant connu, il s'agissait seulement de provoquer
des témoignages contre lui pour confirmer les aecusa-
Hons dont il était Fobjet dans la plainte.
La pratique en fournit d'innombrables exemples. Ainsi
tous les monitoires décernés pour avoir preuve de coups
et blessures : la victime connaissait l'auteur de l’agression et avait porté plainte contre lui; mais celui-ci niait ; il fallait provoquer des témoignages contre lui ; Où y parvenait au moyen d'un monitoire.
Lorsque le coupable était connu de la victime, deux règles importantes devaient être observées dans la rédaction du monitoire : 1° H était interdit de désigner Faccusé dans le monitoire par une indication quelconque susceptible de le faire reconnaitre. »° Le monitoire ne devait contenir aucunes « paroles injurieuses. »
La première règle est consacrée par l’article # de l'ordonnance de 1670, titre vir: «Les personnes ne pourront être nommées ni désignées par les Monitoires à
peine de cent livres d'amende contre la partie et de plus
grande s'il y échet ».
Cette règle était observée bien avant l'ordonnance de r670 et, dès une époque très ancienne, les parlements déclaraient abusifs des monitoires où l'accusé était dési-
gné trop. explicitement. Ayrault écrit, dans ses Plai-
rent quels sont les personnages qui depuis le premier septembre de kx présente année jusqu'au scize du même’ mois auroient ramassé des petits cailloux et les auroient mis dans leurs poches en cachette ou autrement... ». Et chacun était tenu de venir révéler ce qu'il savait des moindres détails (Arch. du Gers. Officialité d'Auch. G 535.
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doyers : « C’est une maxime constante en nostre Pafais confirmer par infinis jugements que l'appel comme d'abus est bien recevable de l’octroy et exécution d’un Monitoire quand celui contre lequel elle a esté obtenue y est nommé ou tellement dépeinct que ce soit le montrer du doigt » (x). Un arrêt de la Cour des Aides, du 18 Décembre 1573, déclara abusif un monitoire octroyé par l'official de Reims, où avaient été indiqués les noms et qualités des parties (2).
Ceux qui étaient soupçonnés ne devaient pas être nommés, de crainte, dit Jousse (3) « de donner atteinte à l'honneur et à la réputation d’uñe personne qui, par l'événement, serait innocente. » Sans cette règle, en effet, le monitoire eût été souvent un libelle diffamatoire.
Pour désigner les coupables présumés, on employait des expressions vagues comme « un quidam, une quidame ». | L’ordonnance déclare que « les personnes » ne pourront être désignées dans les monitoires. Ce texte ne doit pas être pris à la lettre, et par « les personnes », il entend seulement les accusés. L’interdiction de désigner les : personnes est limitée par son but même. Il s’agit d’éviter qu'une personne soit diffamée, il n'y a donc pas d'abus si aucune diffamation ne résulte de la désignation de la personne ; il en est ainsi notamment si la désignation
est faite ad finen notilæ, pour préciser l’objet du moni-
(x) Op. cit., p. 4x.
(2) Mémoires du Clergé, VII, p. 1.059.
(3) Jousse, Traité de la justice criminelle de France, t. I, p. 126,
rt ee.
toire, Le Parlement de Dijon, dans un arrêt de 1618, rapporté par Fevret (1), déclare valable un monitoire publié À la requête d’un sieur de-Rochefort pour avoir révélation de titres et documents justifiant la qualité d'hommes liges de deux personnes qu'il désignait. Ces personnes avaient interjeté appel comme d'abus alléguant qu'elles
étaient désignées dans le monitoire. Leur appel fut écarté
le
parce que la désignation avait été faite seulement pour indiquer aux témoins de quels documents il s'agissait. Ce que l'ordonnance interdisait, c'était de faire peser. les soupçons sur telle personne, qui n’était encore qu’accusée, en la désignant dans le monitoire: Il était interdit non seulement de la nommer, mais aussi de la désigner par tel détail caractéristique : on né:devait pas, par exemple, indiquer sa qualité ou sa profession, décrire ses vêtements, donner le signalement de sa taille, ou une indication quelconque susceptible de la faire reconnaitre. Les Parlements appliquaient strictement cette règle. Un arrêt du Parlement de Paris, du 16 Juin 1625, rapporté dans les Mémoires du Clergé (2), rejeta comme abusif un monitoire où l’on parlait d’un quidam « qui avait eu depuis longtemps la métairie d'un tel lieu à ferme », parce que il en résultait une désignation trop précise de l’accusé.
Voici enfin un cas assez particulier rapporté par
Raviot (3): un nommé Goujon, créancier de Clerc, dont
(1) Op. cit., VIT, Il, 17.
(2) VIT, p. r.o6r.
(3) Op. CIRE : 192; t. 2, p- 43,
ET
les affaires étaient mauvaises, se plaignit que des personnes retenaient frauduleusement des effets mobiliers déposés par Clere entre leurs mains. Un monitoire lui fut accordé. Clere interjeta appel se prétendant impliqué dans l'accusation bien que l’on ne poursuivit que les tiers dépositaires, puisque cela revenait à dire qu'il avait diverti des effets lui appartenant, au préjudice de ses créanciers. L'intimé répondait que l’on ne pouvait instruire les témoins sans nommer Clere, dont om voulait recouvrer les effets. mobiliers injustement détenus. La - Cour, par arrêt du 27 Février 1679, déclara ny avoir pas d'abus. Raviot se prononce en sens contraire ; ik estime que si celui qui est nommé, bien qu'il ne soit Fobjet d'aucune poursuite, se trouve néammoiïins diffamé, ik y a abus ; qu'en l'espèce, en accusant les tiers. dépositaires des effets de l'appelant, on faisait peser:sur celui-ei de graves. soupçons de complicité; il conclut en disant qu’il vaut mieux « fermer la porte à une preuve que de Fouvrir à la diffamation. »
La règle en vertu de laquelle les personnes ne pouvaient être désignées dans le monitoire souffrait cependant quelques exceptions. Comme la justement signalé Favoeat général Talon. au: cours des travaux préparatoires de l’ordonnance de 1670, il est quelquefois nécessaire de désigner assez explicitement Faceusé, si l’on veut obtenir des. révélations. H: en est ainsi. notamment en matière d’adultère : un mari demandait un monitoire pour avoir preuve de l’adultère de sa femme, il fallait bien spécifier de qui il s'agissait : après avoir indiqué le
nom du plaignant, le monitoire-s'adressait à « tous ceux
et celles qui savent qu'une certaine personne, femme du complaignant... ». C'était bien une désignation de la personne, mais cela était indispensable.
Dans d’autres cas, cette désignation était également nécessaire. Voici une hypothèse indiquée par Jousse (r): « Un curé de campagne est accusé d’inceste spirituel avec une femme ou fille de sa paroisse ; l’official décerne un monitoire contre un prêtre curé ; cette désignation m'est point un abus puisqu'on ne peut s'expliquer autrement pour faire entendre ce dont on veut parler... ». Le cas s'est présenté dans d'affaire du curé de Brugnion ‘qui s'était pourvu contre un monitoire où il'était désigné sous la dénomination «d'un curé d'une paroisse de campagne dans le diocèse d'Auxerre ». Un arrêt du 18 Février 1734 déclara qu'il n’y avait pas abus, cette désignation étani nécessaire.
Hors ces cas particuliers, la règle posée par J'artiole h était strictement appliquée (2). Sa violation ‘entraînait une amende d'au moins cent livres contre la ‘partie. Mais comme le monitoire était rédigé par l'official, :si quelque irrégularité était commise dans la rédaction, !la responsabilité de celui-ci était également engagée. En
1573, l’official de Reims ayant décerné un monitoire por-
tant le nom et Ja qualité des parties, le plaignant, condamné, fut admis à.-se retourner contre l’official. F
Dans la pratique, on ne rencontre presque jamais de
monitoire nommant les personnes. Lorsque la victime
(1) Nouveau commentaire de l'édit du mois d'Awrii 4696, p. 999.
(>) v. les arrêts rapportés par Fevret (Op. cil., VIT, M, x7).
accusait formellement tel coupable-dans sa plainte, lofficial remplaçait, dans le monitoire, le nom de l'accusé par l'expression «un certain quidam » ou une expression analogue (1).
Seulement, bien que ne nommant personne ou n’indiquant aucun trait susceptible de faire reconnaitre l'accusé, les monitoires étaient souvent rédigés de telle sorte que les soupçons pesaient inévitablement sur telle personne. Ainsi le monitoire décerné par Fofficial d'Orléans dans l'espèce suivante (2): un nommé Ambroise Deligny était créancier des époux Defay pour une somme de 15.746 livres que ceux-ci s'étaient obligés solidairement à lui payer en dix années. N'ayant pu obtenir paiement du second terme, le créancier fit pratiquer une saisie-exécution chez ses débiteurs et fut fort surpris, lorsqu'ii eui communication du procès-verbal de saisie, de constater que toute l’argenterie, le linge et autres effets de valeur avaient disparu. Deligny porta plainte, accusant forniellement Defay et sa femme d’avoir frauduleusement soustrait le plus clair de leur patrimoine et permission lui fut donnée d'obtenir monitoire pour prouver ces détour-
nements. Le monitoire, décerné par l’official d'Oriéans,
(1) Quelquefois cependant se rencontrait une désignation trop précise. Dans un monitoire, décerné par l'Official de Paris, le 9 juil- 121 1768, à l’occasion d’une supposition de part, il est question &'un quidam « facile à reconnaître à sa taille, ses traits, son habillement el son langage étranger... » Mais ces exemples sont rares. Ce monitaire est rapporté dans une brochure añonyme intitulée « Monitoire important du 9 juillet 1763 » (Bibl. Nat. Cote E, 3.399).
(2) Arch. du Loiret. Officialilé d'Orléans. Série G, 498.
le 5 Mai 1750, rapporte les faits tels qu'ils étaient expliqués dans la plainte : il rappelle qu'une saisie a été faite dans la maison des époux Defay et que le plaignant avait été fort surpris de voir que « certains quidams avaient délourné de ladite maison toute l’argenterie, les
draps... ». Sans doute, personne n'était accusé ; mais les
; soupçons n'allaient-ils pas peser sur les époux Defay ?
Non seulement le monitoire ne devait désigner personne mais il ne devait pas contenir de « paroles injurieuses » ni de faits hors de cause. C’est là une règle ancienne à laquelle les auteurs semblent attacher une grande importance.
Eveillon (r) nous apprend que les avocats, de son temps, pour satisfaire leurs clients, remplissaient souvent les monitoires d’injures et de «discours totalement diffamatoires et scandaleux... » et que les oïficiaux ne prenaient pas toujours soin d’expurger le monitoire avant d’en ordonner la publication. Il faut encore icy ajouter, dit-il, que parmy les faits de question sous prétexte de spécifier davantage, on ne mêle point de discours de choses qui ne soient pas honnestes. Car c’est une chose indigne de la sainteté de l'Eglise... d'entendre prononcer par un Prêtre, en la chaire de vérité et en présence du Saint Sacrement, des injures de lavandières et des parotes inciviles, honteuses et deshonnêtes telles qu’on en voit
trop souvent dans la publication des monitoires ».
(x) ORGUE DES
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Tels sont les deux buts possibles du monitoire à fin de révélation : découvrir l'auteur inconnu d’un crime, ou bien, si le coupable est connu, provoquer des témoi-
gnages sur sa culpabilité (+).