LA QUESTION DES MONITOIRES À FIN DE SATISF ACTION
On rencontrait couramment au xvan® siècle, nous l’avons vu, des monitoires ayant pour but, non seulement de provoquer des témoignages, mais aussi d'amener le coupable inconnu à réparer de’ tort qu'il avait causé.
Les monitoires à fin de réparation n'avaient ‘pas toujours été admis. De nombreux arrêts du début du xvi‘
siècle rejetaient comme abusif tout monitoire qui
(1) Le monitoiré pouvail aussi poursuivre un but un peu différent :
procurer à la justice des renseignements sur les autres crnnes que pouvail avoir commis une personne que l’on venait d'arrèter. . Loredan (La grande musère et les voleurs au xvIn° siècle, p. 211 er ».) raconte la vie d’une nommée Marie Tromel,. dite Marion du Faoüet qui, à la tête d’une bande de brigands terrifiait depuis longtemps la région. Marion du Faoüet fut arrêtée et une information s'ouvrit à Quimper, le 29 juillet 1752. Pour obtenir plus de renseignements sur le» crimes de Marion, le procureur du roi demanda un monitoire qui fut décerné par l’official de Vannes, le 21 Août et publié dans diverses paroisses. -
Marion s'évada le 9 Septembre et rentra au Faoüet où elle recommença ses exploits. Le 4 Janvier 1753, l'information fut ouverte à nouveau ; des moniloires furent publiés à plusieurs reprises.
V. de même dans un moniloire décerné par l'official de Saint- Brieuc au sujet d’un homme détenu dans les prisons de Jugon et accusé d’avoir fait de la fausse monnaie (Arch, des Côtes-du-Nord,
ordonnait aux fidèles autre Chose que de venir à révélation (1).
L'article 35 des Libertés de l'Eglise gallicune, rédigées ‘en 1595, par Pithou, déclare abusifs des monitoires avec «clause satisfactoire » lorsqu'ils étaient décernés contre des laïques et n'admet les monitions générales (c’est-à- &re les monitoires) qu'à fin de révélation : « Monitoires ou excommunications, avec clause satisfactoire, qu'on appeloit anciennement super ‘obligalione de. nisi, ou significavit, comprenant les Laïes et dont l'absolution cest réservée superiori usque ad Satisfactionem... sont sensées abusives ; mais est permis se pourvoir par devant l'Ordi-
naire par monition générale in forma malefactorum, pro
(x) Dupuy dans son Commentaire des Libertés de l'Eglise gallicane, rapporte, sous l’art. 35, un arrêt du Parlement de Toulouse du 2t mars 1520 qui déclare abuüsives des monitions générales em tant qu'elles visent les immeubles où qu'elles tendent à obtenir sansfaclion et ne les admet qu'à fin de révélation (Durand de Maillane, Les Libertez de l'Eglise gallicane, &. I, p. 641). Le Maître (cité par Durand de Maillane, loc. cit.,) rapporte également un arrêt du 7 seplembre 1524 déclarant une mionition générale abusive èt ordonnant qu'elle aurait éffét seulement à fin de révélation. Hevin (errèts di, Parlement de Bretagne, 3° ed., p. 250) rapporte, de même, ‘un arrêt du Parlement de Bretagne d'Octobre 1535: « La Cour. fail inhibitions et défenses aux sujets du Roi de ce dit pays et duché de non se pourvoir ne s’aider d’orénavant de monitions ne fulmination portant clause de satisfaction contre lesdits sujets à Ta justice temporelle et séculière ne «ucunement comprendre choses et droits immobiliers entre quelques personnes que ce Soient, résersant el permettant toutefois aux sujets de Hadite juridiction temporelle prendre monitoires généraux in forma malefacltorum pour raisons «de
choses mobilières et afin de révélation ‘tant seulement »,
rebus occultis mobilibus et usque ad revelalionem dumlaxal... » |
Cette disposition, malgré sa rédaction qui peut préter à confusion, vise trois-objets bien distincts. Elle déclare abusifs, lorsqu'ils interviennent en cause séculière : 1° Les sentences d'excommunication avec clause satisfactoire. 2° Les monitoires portant la même clause. 3° Les significavil (1).
L'article 35 avait surtout pour but de meitre un terme à l’usage abusif des excommunications avec clause salisfactoire. è
On avait, dès une époque ancienne, pris l'habitude
d'insérer dans les contrats une clause de style — Ia clause « de nisi » aux termes de laquelle le débiteur se soumettait à l’excommunication, en cas de non paiement à l'échéance. Cette clause était ainsi conçue : Et nisi debitor satisfeceril stalim post denuncialionem, sententiae excemmunicalionis se sumimitlit eam incursurus nisi solverit. »
Grâce à cette clause, la juridiction ecclésiastique devenait compétente dans la plupart des causes séculieres. En effet, l'autorité ecclésiastique devait entrer en connaissance de cause pour prononcer l’absolution du débiteur excommunié faute d’avoir payé, lorsque celuici, ayant fini par payer, se prétendait libéré de son
obligation.
(x) Les significavit, étaient des monitoires décernés par les papes peur être publiés en France. Ils élaient considérés comme abusiis pour différentes raisons et nolamment parce qu'ils Contenaient la
clause « usque ad satisfactionem » (V. infra).
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Aussi, de très bonne heure, l'autorité séculière protesta-t-elle contre cette pratique. Pierre de Cugnitres, a l’Assemblée de Vincennes de 1329, s'était plaint de Fabus de ces excommunications, et la jurisprudence de ces Parlements, dès le lendemain de l’Assemblée, avait réagi contre ces abus (1). Les excommunications de débiteurs restèrent néanmoins courantes jusqu'au xvi‘ siècle.
En réalité, le plus souvent les excommunications de débiteurs n'étaient encourues que si ceux-ci étaient de mauvaise foi. La plupart des arrêts qui admettent les excommunications de débiteurs, au xvi° siècle, ont été rendus dans des causes où la mauvaise foi des défendeurs était évidente. Papon (2) cite un arrêt, du 6 Février 1534, permettant un monitoire (c'est-à-dire une excommunication) lancé contre un clerc qui, ne payant pas ses dettes, déclarait posséder des meubles, mais se refusait à indiquer le lieu où ils se trouvaient.
Les excommunications de débiteurs devinrent plus rares dans le courant du xvi‘ siècle. Aussi, les créanciers, ne pouvant les obtenir du clergé de France, prirent l'habitude de les solliciter en cour de Rome, où l'usage était constant. Mais les parlements, statuant sur des appels comme d'abus, rejetaient toujours ces excommu-
nications venues de Rome.
À côté des excommunications avec clause satisfactoire,
l'article 35 déclare abusifs les monitoires portant la
(1) Olivier Martin. L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, p. 243.
(2) Itecueil d’arrestz notables, XVIII, 7, VL.
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même clause, Les imonitoires à fin de satisfaction portaient une clause — dite clause usque ad salisfactionem — ainsi conçue: « Moneantur omnes el singuli et excommunicentur donec veniant ad debilam satisfactionem ».
Si l’on comprend aisément la prohibition ‘des excommunications avec clause satisfactoire, il est plus ‘difficile d'expliquer celle des monitoirres enjoignant aux coupables de réparer le tort causé. Lorsque le débiteur ‘était connu, et à moins que celui-ci ne dissimulât ses ressources, le recours aux censures ecclésiastiques était inutile, le créancier ayant à sa disposition des procédés d'éxécution du ‘droit commun ; lorsqu ‘il s’agissait du monitoire, au contraire, les moyens de contrainte ordinaires ne pouvaient être employés puisque de coupable, c'està-dire le débiteur, était inconnu et il ‘était tout naturel que l'on fit appel à l'influence morale d'une exconmmunication générale pour le déterminer à réparer.
Les monitoires avec clause satisfactoire étaient cependant considérés comme abusifs. Gibert, cherchant à expliquer cette disposition, commet une contasion-entre les monitoires et les excommunications ordinaires: «T1 ‘est à ‘croire, dit-il, parlant de l’art. 35 des Libertés, que l'article cité ne condamne les Monitions pour 6bliger à satisfaire que dans le cas où les personnes ‘qui ont causé du -dommage ou qui ont d'ailleurs du bien d'autrui sont connues» (1). Mais si les personnes sont connues, il ne
s agit pas de monitoire.
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Quoiqu'il en soit, les monitoires avec clause satisfactoire cessèrent bientôt d'être considérés comme abusifs et l'usage se répandit, duns la première moitié du xvn° sièele d'obliger les coupables à réparer, en même temps que les témoins à révéler. Fevret (1) rapporte pourtant un arrt du Parlement de Dijon, du 5 janvier 1632, qui rejette encore comme abusif un monitoire contenant ordre de venir à satisfaction.
Dans la seconde moitié du xvrr° sièele, les monitoires à fin de satisfaction sont courants. Tout au plus, dans quelques diocèses, les monitoires portent-ils encore une restriction rappelant l’ancienne prohibition. Dans le diocèse du Mans par exemple, les monitoires ordonnent aux conpables et aux témoins « qu’ils aient à donner satisfaction aux plaignants ou du moins qu'ils fassent à leur curé ou à son vicaire une déclaration sincère de ee qu’ils
savent » (2).
$ FF —— pes MONITOIRES POUR RECOUVRER LES CHOSES PERDUES ET DES MONITOIRES POUR RÉPARER UNE INJURE