FATFE A DIEU OÙ A SES SAINTS
A côté des monitoires à fin de révélation, les auteurs
mentionnent deux autres sortes de monitoires: les moni-
(1) Kevret, op. cit., VU, LE, 14. — Ce monitoire contenait d’ailleurs plusieurs autres irrégularités qui motivèrent, sans doute, l'arrêt de la Cour.
(>) V. « Moniloires de la fin du xvu* siècle », par M. Grosse Duperon dans le Bulletin de la Commission historique et archéolo-
gique de la Mayenne, 2° série, 1, 1888-89, p. #77.
toires pour recouvrer les choses perdues et les monitoires pour réparer une injure faite à Dieu ou à ses saints.
Le monitoire pour recouvrer les choses. perdues est prévu par divers conciles (1). Les ordonnances n'en font pas mention. Gibert (2) y. consacre un court développement, où il nous apprend que ce monitoire, à la différence des autres, s’accordait sans permission du juge laïque et qu'en même temps qu'il obligéait les détenteurs de la chose à la restituer, il indiquait à qui devait être faite cette restitution.
Ces monitoires constituaient, en réalité, une pratique extra-judiciaire. Celui qui avait perdu un objet demandait au curé de la paroisse d’informer les fidèles de la perte qu'il venait de faire et d’ordonner sous peine d’excommunication à ceux d'entre eux qui trouveraient l’objet perdu de le lui restituer.
Cette pratique n’impliquait nullement l'intervention de la justice et n'intéressait pas la procédure criminelle. C'est ce qui explique que ces monitoires s’accordaient sans permission préalable du juge séculier. Cela explique aussi que les fonds judiciaires que nous avons dépouillés
; ne renferment aucun exemple de monitoire publié pour retrouver des choses perdues.
Quant aux monitoires pour réparer l’injure faite à Dieu ou à ses saints, aucun concile n'en fait mention. [ls sont
pourtant en usage, «I! y a environ quinze ans, dit Gi-
(1) Concile de Trente, loc cit.; Rouen, 1583, loc. cit. ; etc. (2) Op:Eci "p.803:
bert (1), qu'on en publia un à... contre des personnes inconnues qui, dans la nuit, avoient pendu au gibet une statue de la Sainte Vierge ».
Les moniloires visant des actes d'impiété commis dans les églises ne sont pas rares; la pratique en offre de nombreux exemples, mais ils ne se distinguent en rien des autres monitoires et il ne semble pas qu'il y ait lieu de ranger en une catégorie distincte les monitoires pour
réparer l'injure faite à Dieu ou à ses saints. $ IV. — LES sIGNiFicAvIT
Les significavit étaient des monitoires que les parties demandaient au pape et faisaient publier en France, Ces monitoires très fréquents autrefois, furent con@amnés ‘ par la jurisprudence des Parlements, comme contraires aux Libertés de l’Egtise gallicane et disparurent presque totalement dès le xvr” siècle.
‘ Quelle était l'utilité des significavil à côté des monitoires ordinaires En général le significavit était demandé après le monitoire, lorsque ce dernier n’avait pas produit les effets attendus. Les parties, espéraient qu’un monitoire émanant de l'autorité souveraine «aurait la vertu du forcer ceux qui n’avaient pas voulu déférer aux commandements et injonctions des prélats ordinaires... » (1) Eveillon ajoute, « lirement en passant ». que cette sorte de monitoire était inefficace, car celui qui devait venir
à révélation avait déjà été excommunié après la publi-
(x) Op. cit., p. 354.
(i) Eveillon. Op. cit., p.232,
oh —
cution: du: monitoire ordinaire. « C’est, conelut-il, de l'ar gent perdu pour les parties ».
Voici quelle était la procédure suivie dans la publicaion des significavit.
Après avoir vainement fait publier un monitoire ordinaire, le plaignant demandait au pape un significavit. Par ee significavit, le pape mandait à lévèque, ou à son grand vicaire d'enjoindre auctorilale apostolica aux eoupables et aux témoins des faits indiqués de venir à satisfoction ou à révélation dans un délai déterminé. Le significavit ne différait donc du monitoire ordinaire, ni par son. but, ni par son objet. |
Bien que le significavit füt délivré par le pape, les évêques gardaient un certain pouvoir d'appréciation ei pouvaient s’ils le jugeaient opportun, ne pas faire publier le significavit. Les significavit portaient, en effet, une clause d’après laquelle l’évêque pouvait apprécier si les circonstances justifiant la publication. « Cette clause, dit Eveillon (1), est pour obvier aux fraudes. et surprises qu'on pourrait faire au Pape luy exposant les. choses autrement qu'elles ne seroient ».
L'évêque recevant le significarit de Rome devait donc commencer par « meurement examiner l'affaire »: SE jugeait la publication. utile, il envoyait un mandement aux curés des paroisses intéressées, leur ordonnant de procéder à la publication du significavit, «traduit en langue vulgaire », par trois dimanches consécutifs comme
pour un monitoire ordinaire.
(1) Op. cit., p. 240,
Le curé, au reçu du mandement, procédait à Ja publication. Il expliquait aux fidèles ce qu'était un significavit, que le plaignant, après avoir fait publier un menitoire, sans obtenir de révélations suffisantes, s'était adressé au pape qui avait délivré le significavit et chargé l'évêque de le faire publier, puis il lisait le significavit et le mandement de l’évêque qui en ordonnait la publication. La publication faite, il renvoyait à l'évêque le significavit au bas duquel il avait rédigé un certificat de publication.
Si le résultat attendu n'était pas obtenu, l'évêque adressait aux curés, pour èue publié par eux, un second mandement contenant la sentence d’excommunication contre les coupables et non révélants qui, dans les neufs jours, n'auraient pas obéi aux injonctions de l'Eglise. Le curé publiait cette excommunication en rappelant aux fidèles que l’évêque parlait « au nom et de l'autorité de notre Saint Père le Pape comme souverain Pasteur et souverain Juge de toute l'Eglise : auquel nobéir pas c'est désobéir à Notre Seigneur Jésus Christ et le mépriser ».
Telle était la procédure des significavit dont l'usage fu! courant en France jusqu'à ce que l’ingérence des papes perût contraire aux Libertés de l'Eglise gallicane et, comme telle, déclarée abusive (1).
L'art. 35 des Libertés de l'Eglise gallicane déclare les
significavit abusifs.
(1) Fevret (op. cit., VIT, TI, 16) cite un arrêt du Parlement de Paris, du 22 septembre 1569, déclarant que l’on ne pouvait obtenir monitoire en Cour de Rome et le faire fulminer, auctoritate apostolica, mème s’il ne s'agissait que d’un monitoire à fin de révélation.
Des
Le Parlement de Paris, procédant, en 1604, à la vérification des facultés du cardinal de Lorraine, légat envoyé par Grégoire XIV déclare, au sujet de l’article 95, que ce légat ne pourrait concéder de monitoires en forme de significavit, dont l'usage n’était pas admis en France.
Pourquoi les significavit furent-ils considérés comme abusifs ? Outre qu'ils consecraient une entreprise du pape sur la juridiction des évêques de France, les significavit étaient considérés comme abusifs parce qu'ils contenaient des dispositions non admises dans les monitoires ordinaires. [ls okligeaient non seulement à révéler mais aussi à satisfaire; or les monitoires avec clause satisfactoire n’étaient pas admis en France au xvr° siècle. Ils visaient les meubles et les immeubles; la procédure monitoire n'était pas admise en matière immobilière. Enfin, ils contenaient diverses clauses contraires aux principes reçus en France: clause d’après laquelle le monitoire ne devait avoir effet qu'à fins civiles, clause
permettant de signifier le monitoire aux coupables pré-
sumés et aux personnes que l’on croyait susceptibles de
r Fr
venir à révélation.
Malgré la jurisprudence constante des parlements, l'usage dés significavit n'avait pas entièrement disparu. Encore au début du xvn° siècle, des significavit étaient décernés par les papes et publiés par les soins des évêques. Eveillon en parle comme d’une institution encore en
vigueur et rapporte un modèle de significavit daté de 1652 (x).
(1) Eveillon, op. cit., p. 285,
Voici une formule de significavit adressée par le paps
aux évêques d'Angers et du Mans (r):
Innocentius Episcopus, Servus Servorum Dei, Venerabilibus Fratribus Andegavensi et Cenomanensi Episcopis sive dilectis filüs eorum Officialibus, Salutem et Apostohicam benedictionem. Significavit nobis dilectus filius Julianus Vaugirault, clericus (seu laicus) Andegavensis (seu alterius civiatis vel Diocesis), Frater et hœres quondam Vincentii etiam Vaugirault, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorat... (exposé des faits) ex quo
prædicto Significanti gravia damna, valorem quinquaginta ducatorum excedentia, nequiter.intulerunt, in anirm'arum suarum periculum, ac dicti Significantis non modicum detrimentum: super quo Significans Apostolicæ Sedis remedium imploravil. Quocirca Fraternitali vestræ Fratres Episcopi, sive discretioni vestræ fili Officiales per Apostolica scripta Mandamus, quatenus vos et quilibet vestrum ubilibet in vestris civitate ac Diocesi si ea diligenter et magna maturitate per vos examinata pro rei, loci, temporis el personarum qualitatibus vobis pro vestra conscientia videbilur expediri eos hujusmodi bonorum detentores et illorum celatores aut alias scientiam habentes, ac damnorum illalores ccullos, ex parte nostra publice in Ecclesiis coram populo per vos, vel alium seu alios, ut infra competentem terminum quem cis præficeritis, ea prœdicto Significanti a se debila detentores quidem el occupatores restituant, occultatores vero
ac illa scientes revelent; et si non adimpleverint, infra
(x) Eveillon, loc, cit,
eco À C, À Neue
alium competentem lerminum quem eliam eis ad hoc duxerilis peremplorie prœfigendum ex tunc in eos gene- -ralem Excommunicalionis Sententiam proferalis eamque faciatis ubi, quando et quolies videritis expedire usque ad satisfactionem condignam et revelationem debitam, solenniter publicari. Volumus autem quod ex revelatione hujusmodi, si eam fieri contingal, non possil nisi pro civili interesse et civiliter tantum agi; et aliter revelatio neque in judicio neque extra illud fidem faciat. Datum Tuseuli anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcenlesimo quinquagesimo secundo, nonis Janii, Pontificatus nostri anno oclavo. | CG, BAïLLEY, D. Aussi, J. Campus,
Bopeson.