DOMAINE D'APPLICATION DU MONITOIRE
Le monitoire ne pouvait être accordé que si le fait était grave et si l’on ne pouvait en obtenir une preuve suffisante par les voies ordinaires. Ces conditions remplies, le monitoire pouvait être décerné aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle. Mais, alors que les monitoires criminels étaient fréquents, les monitoires civils étaient très rares. -
C'était cependant une question discutée entre Les auteurs, que celle de savoir si le monitoire était légitime en malière civile comme en matière eriminelle.
Fevret (1) et de nombreux auteurs estimaient que l’édit de 1695, ayant restreint l'usage des monitoires aux crimes et scandales publics, on ne devait en user qu’en matière criminelle. Mais le mo! crime n'est pas, dans ce texte, synonyme d'infraction à la loi pénale; il signifie tout
fait assez grave et contraire à l’honnêleté ».
(1) Op. cit, VIE, II, 28.
Jousse, (1) estime au contraire que l’usage des monitoires dans les causes civiles est licite : l’article 11 de l’ordonnance de 1670, titre VI!, établit une règle particulière pour les monitoires obtenus en matière criminelle; l'usage
du moniloire en matière civile était donc également
admis.
* — *% * Les monitoires publiés à lome — ainsi d’ailleurs que les significavit — n'étaient décernés qu'à « fins civiles »,
c’est-à-dire qu'il ne pouvait être fait usage des révélations obtenues, que dans un intérêt civil. Et dans les évèchés du nord de l'Italie, rapporte Ducasse (2), il était défendu sous peine d’excommunication de se servir des révélations « en cause de crime ».
Cette restriction avait été posée par la bulle de Pie V, dé 1570, réglementant l’usage des monitoires. Elle n'existe pas dans lés significavilt anciens ; et Eveillon (3) pense qu'elle ne remonte peut-être pas au-delà de la bulle de Pres?
Quoiqu'il en soit, cette bulle n’ayant pas été reçue en France, la règle ne s'ÿ appliquait pas. On rencontre même parfois des monitoires qui affirment la règle contrarre:
Le mandement final de l’official, après avoir ordonné
aux fidèles de révéler, ajoute, quelquefois: « sans enten-
(x) Nouveau commentaire sur l’édit du mois d'avril 1695, p. 24 (2) La pratique de la juridiction ecclésiastique, p. 197. (5) Op. cit., p. 222.
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dre que telles déclarations puissent autrement servir que pour l'intérêt civil seulement » (x).
Pourtant, encore au milieu du xvu siècle, dans quelques diocèses, les monitoires n'étaient admis « qu’à fins civiles ». Les monitoires du diocèse de Toul, par exemple, portaient cette clause: « N’entendons pourtant qu’à l’occasion de la révélation qu'il se pourra faire de ce que dessus il se puisse agir contre personne, sinon civilement: autrement que foy ne soit ajoutée à telle révélation en jugement et dehors. » Eveillon (2) nous apprend que l'évèque d'Angers avait voulu introduire cet usage dans son diocèse « mais, conclut-il, cela n’a pas tenu ».
Comment se justifiait la pratique romaine? C’est que, disait-on, ce serait jeter le juge ecclésiastique en péril d'irrégularité si le coupable dénoncé par les révélations venait à être condamné à mort ou à la mutilation d’un membre. Mais, répondaient les partisans de la thèse adverse, à supposer que les révélations eussent entraîner la mort du coupable, le juge ‘ecclésiastique qui avait ordonné la publication du monitoire ne tombe pas en péril d'irrégularité; car, pour tomber en péril d’irrégularité, il faut être la cause prochaine de la mort; or ici le juge
ecclésiastique n’en est que la cause éloignée (3).
{r) Les monitoires du diocèse de Lyon, portaient, en général, cette eiruse. V. par exemple, le monitoire délivré par l'official de Lyon le 15 juillet 1654, cité infra.
(>) Op cit, p. 228.
(5) Eveillon, Eod. loc. Cette solution est confirmée par celle d'un tas analogue signalé par Ducasse (op. cit., p. 198): un crime a été com:
mis en un lieu dont l’évêque est le seigneur temporel; si le juge
D'ailleurs si l’on avait écarté les monitoires en matière criminelle on se serait privé d'un puissant moyen d’investigation, là même où son utilité était la plus grande, c'est c que remarque Eveillon: « S’il n’étoit point permis de décerner Monitoire pour fait de crime il u’y auroit point moyen d'avoir preuve des plus grands erimes, ny de leze majesté, ny de rébelkon ou soulèvement, ny de sédition ny de sacrilège ny de meurtre ou volerie ny d’autres... ce
qui tourneroït au grand préjudice de la République » (+).
En France, la procedure monitoire était admise en matière civile, comme en matière criminelle.
Deux règles importantes intervenaient alors :
1° En matière criminelle, le monitoire ne pouvait être décerné que si une information était ouverte et si le recours au monitoire avait été expressément permis par le juge séculier.
2° En matière civile, le monitoire ne pouvait être obtemu que si la preuve lestimoniale était admissible et avait
été formellement autorisée.
Lorsque le monitoire devint une institution de la procédure séculière, on admit, peu à peu, qu'il ne pourrait chargé par l'évêque de faire justice, condamne le coupable à mort, l’évêque ne tombe pas en péril d’irrégularilé. Or, l'official qui décerne uw monitoire ordonne seulement aux fidèles de venir à révélation sans avoir l'initiative d'aucune poursuite.
(x) Eveillon, op. cit., p. 228. =
intervenir dans les causes séeulières qui si une informalion était ouverte et si, en outre, le recours au monitoire avait été expressément permis par le juge qui procédait à l'information.
Cependant, dans un cas, en matière de duel, le monitoire pouvait être publié, en cause séculière, sans ordonnance préalable du juge laïque, sur la simple requête du ministère public. EL édit d’Août 1679, sur les duels, déclare dans son article 23 « ... nous crdonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs généraux ou leurs substituts, il soit décerné des monitoires par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à révélation ae ce qu’il saurent touchant les duels et rencontres arrivés. » Dans ce cas, la partie poursuivante, procureur du roi ou du seigneur, adressait directement à l’official une requête tendant à la publication d’un monitoire.
Mais, à part ce cas exceptionnel, le moniloire devait être autorisé par le juge séculier qui procédait à linformation. Aussi l’official devait-il, avant d’ordonner la publication du monitoire, se faire représenter l’ordonnance du juge qui avait permis de l'obtenir; et le monitoire devait contenir mention de cette ordonnance.
Cette règle était presque toujours observée dans la pratique. Les monitoires de lofficialité de Paris commençaient par ces mots: « Vu le jugement rendu par le sieur Lieutenant Criminel er: la Sénéchaussée de... le... ». Dans d’autres diocèses, celte indication était insérée dans
le corps du monitoire. Les monitoires de l'officialité
d'Orléans, après avoir exposé les faits, faisaient mention de l'ordonnance: « desquels faits le plaignant a rendu plainte au grand Bailly... lequel, par son ordonnance du... à permis d'informer par devant lui sur les faits de cette plainte, circonstances et dépendances et à cet effet, d'obtenir nos lettres monitoires ».
Outre qu'il ne pouvait être décerné qu'après permuission du juge séculier, le monitoire ne devait contenir d'autres faits que ceux pour lesquels l'information était ouverte. Cette règle, posée par l’article 3 de l'ordonnance de 1670, titre VII, est une conséquence de la précédente. On ne voulait pas qu'en publiant un monitoire permis par le juge séculier, l’official pût, sur simple requête des parties ou de sa propre initiative, y ajouter des faits intéressant pas l'information, et se dispenser ainsi de l'autorisation préalable du juge laïque (1). Aussi devait-il avoir soin de ne rien ajouter à l’objet de l'information.
Il était même interdit, dans la rédaction äu imonitoire, de préciser les faits en indiquant des détails qui ne figuraient pas dans la plainte. Jousse (2) rapporte un arrêt du Parlement de Paris, du 26 Février 1707, déclarant abusif un monitoire obtenu par des héritiers pour prouver un recelé d’hoirie, parce qu’on y avait détaillé des faits qui
ne figuraient pas dans lu plainte (3).
Gi) Cette règle était d'ailleurs admise bien avant l'ordonnance dé 1670, Fevret, op. cit., VII, 11, xx) cite, notamment, un arrêt du Parlement de Dijon du 23 juillet 1610 déclarant abusif un monitoire où l'on avait inséré des faits non portés dans la plainte.
(2) Nouveau commentaire sur l'édit du mois d'Avril 1695, D: 225%
(3) Ces préoccupations expliquent l'obligation pour l'official de
En matière civile, il ne suffisait pas pour faire publier lé monitoire, d'une simple permission du juge séculier ; ii fallait d'une part que la preuve testimoniale fût admissible; et d'autre part que les parties eussent été entendues contradictoirement, ou par défaut, et le recours au moniloire, autorisé par le juge.
On ne pouvait obteuir de monitoire dans les causes où la preuve par témoin n'était pas admise: par exemple, s’il s'agissait d’un dépôt volontaire, d'un prêt de plus de cent livres.
Un arrêt du Parlement de Paris, du r2 Février 1726, rapporté par Brillon (1), déclare qu'en. matière de recelé d'hoirie, on ne peut obtenir monitoire sur simple requête, « parce que, dit Serpillon qui commente cet arrét (2) la preuve testimoniale n’ayant pas été ordonnée, la voie du Monitoire est prématurée ». Il fallait que le juge entendit les parties et admît, contradictoirement ou par défaut, la preuve testimoniale.
L'emploi du monitoire était done beaucoup plus difficile en matière civile qu’en matière criminelle. Serpillon nous apprend que, souvent, une partie engagée dans une iustance civile, désirant obtenir un monitoire, suspenaait cette instance pour prendre la voie criminelle où elle garder, en son greffe, minule de tous les moniloires qu'il décernail. Cela permettait de s'assurer, par la suite, que le moniloire ne contenait pas d'autres faits que ceux pour lesquels l'information avan été ouverte ; il suffisait, en effet, pour contrôler celle concordance, de rapprocher les termes du jugement permettant d’éblenir monitoire et ceux du moniloire lui-même dont minute restait au greffe,
() Dictionnaire des arrêts. V° Procédure, t. V, p. 556.
(2) Serpillon, Code criminel, p. 502.
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obtiendrait plus facilement le monitoire; « On présente à cet effet requête en plainte, on demande permission d'informer et d'obtenir monitoire, sans faire mention du procès-civil... » (2).
Dans les causes relevant de la compétence eeclésiastique, des monitoires pouvaient être publiés sans permission préalable de l’autorite séculière.
Mais jamais, même dans les causes soumises à la compétence de la juridiction ecclésiastique, les curés ne pouv&ient, de leur propre initiative, ou sur simple requête des parties, procéder à la publication d'un monitoire.
Il y avait seulement un cas où des monitoires pouvaient être publiés par les curés sans ordre de l'official : nous voulons parler des monitoires dits de droit, que les curés publiaient deux fois par an, pour enjoindre aux fidèles de dénoncer les hérétiques. Mais les monitoires de droit étaient plutôt un souvenir qu'une institution en vigueur au xvin° siècle. Gibert dit qu'ils sont fort rares et peutêtre totalement inusités au xvir° siècle (2).
(x) Serpillon, loc. cit.
(2) Gibert, op. cil., p. 347. — Le Concile de Narbonne, de 1561, can. 57, prescrit encore la publication de Ces monitoires : « Et ut detegi, ciliusque extirpari possint hujusmodi seclæ et hœreses, modis omnibus promulgentur el publicentur moniliones generales in singulis parochis sallem bis unoquoque anno, nempe tempore adventus Clhristi et quadragesimæ aut solemnibus festis diebus adversus Lutheri Juulores aliosque hœreseos nomime suspeclos. Quibus monitionibus Gcneraliler eliam omnes moneantur ut eorum nomina deferent seu revelent, quos his sordibus infici noverint et prœcipue si audiverint projerri a: ajfirmari aut quicquam ab alio doceri seu dogmatizari eonlr& fidem catholicam et sacras ecclesiæ prœceptioncs ». (Mansi XXXIII,