‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 24 sur 70 · MIT ONE · texte numérisé non relu

MIT ONE

$ Ï, — QUI AVAIT QUALITÉ POUR DEMANDER LE MONITOIRE p &

La victime du délit et le ministère public avaient seuls qualité pour demander l'octroi du monitoire ; seuls, en effet, 11s étaient admis à porter plainte. Si une information avait été ouverte à la requête d’une personne non intéressée et qu'un monitoire eût été concédé, il y avait lieu de se pourvoir contre l'octroi du monitoire par op-

position ou appel comme d'abus (r).

Un monitoire pouvait être sollicité collectivement par plusieurs intéressés, lorsque le délit avait causé préjudice à plusieurs personnes. On rencontre souvent, dans la pratique, des moniloires obtenus collectivement par plusieurs propriétaires qui se plaignent que des « malefacteurs chassent, pêchent et colettent sur leurs terres » (2).

Quiconque pouvait ester en justice était admis à demander monitoire.

Le mineur était représenté par son tuteur: c’est ce dernier qui demandait le monitoire au nom du mineur. Très fréquents sont les monitoires décernés, à la requête des Luteurs, aux noms de mineurs appelés à une succession dont certains effets avaient été détournés (3).

De même, une femme mariée devait être autorisée par

(1) On admettait même, que si un monitoire avait été publié à la requête d’une personne non intéressée, nul n'était tenu de venir révéler (V. infra).

(2) Arch. de la Sarthe. Fonds municipal du Mans, Art. 835, pièce 19.

(3) Arch. du Loiret, G, 08.

Se RARE

son mari. Mais si celui-ci refusait son autorisation, celle dé justice pouvait la remplacer (x).

Hors les cas d'incapacité, un monitoire pouvait être demandé par le représentant de la victime. Un gérant C'affaires pouvait, sans procuration spéciale, solliciter un monitoire, pour avoir preuve de vols commis au préjudice de celui dont il gérait les affaires (2). On voit aussi des monitoires demandés par des curateurs à substitutions (3).

Les monitoires les plus fréquents étaient ceux que demandaient les héritiers, pour avoir preuve de détournements d'effets mobiliers dépendant d’une succession à laquelle ils étaient appelés. Les héritiers pouvaient obtenir monitoires.pour prouver des détournements commis depuis l’ouverture de la succession; ils étaient alors personrellement intéressés.

Ils pouvaient également en obtenir pour avoir preuve de vols commis, chez le défunt, quelque temps avant sa mort ; ils agissaient alors au nom du défunt dont la personnalité juridique survivait pour la circonstance (4).

On voit même des monitoires obtenus par des héritiers

(«) A ch. de Seine-el-Oise. Officialité de Pontoise, G. 200, pièce 9. LT

(2) Arch. de la Sarthe, loc. cit, pièce 22.

(3) Arch. du Loiret, G. 499.

(4) V. infra. — On trouve même des monitoires décernés “ de la part » de personnes décédées: François Aignant, bourgeois ds: la ville de Pithiviers séjournait chez son fils Etienne, depuis quelque tenips lorsqu'il tomba malade et mourut. Pendant sa maladie, « cerlains quidams » s’emparèrent des clefs qu'il portait sur lui et aflè-

re lui voler divers effets mobiliers, Une information fut ouverte et

pour prouver des vols dont avait autrefois été victime leur auteur (x).

Enfin les créanciers d'une succession pouvaient demander monitoire pour prouver les détournements qui avaient été commis à leur préjudice au moment de la mort de leurs débiteurs : et, comme les héritiers, ils étaient admis 1 se plaindre, de vols commis avant le décès des débiteurs (2). |

Si les monitoires pouvaient, en principe être sollicités par toutes personnes, il y avait cependant une catégorie «intéressés qui ne pouvait obtenir monitoire directement. (‘était les personnes qui, disent les auteurs, « font profession de la religion prétendue réformée » c’est-à-dire les protestants. C’est que, dit Muyard de Vouglans (3) . ne croyant point aux censures de l'Eglise, ils ne méritent pas d’en recueillir les fruits ».

Cette prohibition explique une clause restrictive que l'on trouve quelquefois dans les monitoires et d’après laquelle n'est déféré à la plainte du demandeur « que sil n’est pas hors la communion de l'Eglise » (1).

un moniloire décerné « de la partie de Claude Beulin, laboureur.…., cl Jeanne Aignant, sa femme, Rériliers à cause d’elle pour un tiers el François Aignant au jour de son décès, bourgedis de la ville de Pithiviers et auparavant laboureur... » (Arch. du Loiret, G. 498). (x) V. infra.

(2) V. infra.

(3) Instruction criminelle suivant les loix et ordonnances du royaume, t. T, p. 268. F (4) M. Grosse Duperon (op. cit., p. 477) rapporte deux monitoires où l’on trouve la clause « modo non sit extra communionem Ecclesiae

romunœæe »,

Seulement, comme l'ordre publie exigeait que l’on poursuivit les crimes, même commis contre les protestants et que l'on demandât des monitoires pour en découvrir les auteurs, on avait admis que le procureur du roi pourrait les demander au nom de la victime. Cette règle est confirmée par de nombreux arrêts des Parlements et, notamment, par un arrêt du Parlement de Normandie du >S Mai 1603 (x). te

Le monitoire pouvait être demandé par le ministère public, procureur du roi ou du seigneur, suivant que l'information était poursuivie devant le juge royal ou seigneurial, ou bien par le promoteur de l’officialité s’il

s agissait d'une cause pendante devant l’official. P

re

En général le ministère public demandait monitoire lorsqu'aucune plainte n'avait été portée (2).

Le ministère public pouvait aussi demander monitoire lorsqu'il y avait eu plainte de la victime, si celle-ci avait

négligé de le faire, La procédure était alors la suivante :

(1) Forget, op. cit., LI, ch. 12, $ 5, (Mémoires du Clergé), VI, P. I.o21.

(2) Le ministère public intervenait même dans des cas où un simple intérêt privé était en jeu: un monitoire est décerné par l'official de Pontoise, le 15 juin 1697, à la requête du procureur du roi, pour avoir révélation contre certains particuliers qui avaient affiché, dans les carrefours de la ville, aux portes des églises et sur plusieurs maisons, des placards « contenant des injures atroces et scandaleuses contre la répulalion et l'honneur de quelques personnes et notamment contre celle du sieur Bonnet l’un des curez de l'église de Saint- Mocloud.. » (Arch. de Seine-et-Oise. Officialité de Pontoise, G. 200,

pièce 39).

la victime portait sa plainte devant le juge et déclarait “ qu’elle ne voulait se rendre partie civile et qu’elle s'en rapportait à la justice ». Le ministère public avait commaunication de la plainte et pouvait requérir une information et demander monitoire. La procédure continuait alors comme si le fait était venu directement à la connaissance du ministère public.

Enfin, le ministère public pouvait demander monitoire même en matière civile, notamment lorsqu'il s'agissait de mineurs. L’official d'Orléans décerna, à la requête du procureur du roi, le 14 décembre 1757, un monitoire pour découvrir des individus qui vendaient à des mineurs, pour des prix considérables, des marchandises que ceux-ci re-

vendaient à bas prix, pour se procurer de l'argent.

Page 1