INTRODUCTION
Les Origines du Monitoire
Le monitoire était une institution de la procédure ecclésiastique dont le pouvoir civil s’empara au xvi° siècle ei qu'il a réglementée dans l’ordonnance de 1670.
Mais la procédure monitoire n’a pas été établie à l’origine par un texte ; elle est née de la pratique.
Le monitoire — ordre du juge ecclésiastique enjoignant aux fidèles sous peine d’excommunication de révéler ce qu'ils savent d’un crime — a pour antécédent historique la monilion canonique. La monition était un avertissement public adressé par l'autorité ecclésiastique au fidèle, lui ordonnant, sous peine d’excommunication de faire ou de s'abstenir de faire telle ou telle chose (x).
La monition pouvait avoir un objet quelconque. A par-
tir du dernier tiers du xn° siècle, apparaissent les moni-
(x) C'était une règle — du droit canonique classique que toute excommunication — l’excommunication latæ sententiæ exceptée — devait être précédée de trois avertissements successifs, appelés monilions, adressées au pécheur (Hinschius, Das Kirchenrecht, IV, p. 767., -73 et V, p. 118).
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tions à fin de révélation. L'usage se répandit de contratndre, par la menace de peines ecclésiastiques, les témoins qui, cités en justice, refusaient de témoigner. Cet usage est confirmé par quelques détrétales du pape Alexandre I de l’année 1170, et de ses successeurs, rapportées dans les Décrélales de Grégoire IX, au titre de lestibus cogendis (x).
Puis, lorsqu'un crime avait été commis sans que l'on connüt des témoins susceptibles d'éclairer la justice, on prit peu à peu l'habitude d'adresser des ordres de révéler, sous peine d’excomunication, à l’ensemble des fidèles, pensant que cette menace de censures ecclésiastiques provoquerait les témoignages de ceux que retenaient la crainte ou la haine. Toutes les caractéristiques du monitoire se trouvaient alors réunies: ordre adressé à des témoins inconnus de révéler, sous peine d’excommunication, ce qu'ils savent d’un crime dont on recherche l’auteur. La
monition générale à fin de révélation est un monitoire,
D'après une opinion commune, l'usage des monitoires remonterait précisément aux décrétales d'Alexandre III et de ses successeurs rapportées au titre de {estibus cogendis. L'abbé Rouault, auteur d’un Traité des monitoires, expose la doctrine classique : « Alexandre IT, qui vivait vers le milieu du douzième siècle semble avoir été le pre-
mier qui se soit servi des Excommunications à fin de
(1) Décret. Gregor. IX, 1i, XXI (Friedberg IT, p. 34r).
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révéler que nous appelons Monitoires dans la cause de l'évêque de Preneste d’une part et de l’abbé de Sublac de l'autre... » (1). L'espèce est rapportée au titre de testibus cogendis, cap. 11. Rouault cite ensuite une décrétale du pape Clément IT, rapportée au cap. V. Enfin une décrétale du pape Honoré III, rapportée au cap XI.
= C'est à tort, selon nous, que l’on a vu dans les textes du titre de testibus cogendis l’origine des monitoires. Bien qu'il y soit question d’excommunications a fin de révélations, ces décrétales ne visent pas les monitoires, mais bien les monitions à fin de révélation.
Ce qui caractérise, en effet le monitoire, c’est qu'il s'adresse à des témoins indéterminés et inconnus, auxquels il enjoint, sous peine d’excommunication, de venir À révélation. Or, dans les espèces rapportées au titre de tesbus cogendis, il s'agit, au contraire, de témoins déterminés et connus dès le début des poursuites, souvent même cités en justice, mais qui refusent de témoigner ;
Je pape déclare qu’on pourra les y contraindre par une menace d’excommunication.
Dans la première décrétale (2), citée par Rouault, Alexandre IT s'adresse aux témoins eux-mêmes dont ic témoignage est néecssaire pour trancher le différend entre l’évêque de Preneste et l’abbé de Sublac; et leur ordonne dc déclarer ce qu’ils savent sous peine de suspense, puis
d’excommunication et de déposition (3).
(x) Rouault, Traité .des moniloires, p. 6.
(>) Décret Gregor. IX, I, XXI, 2 (Friedberg I, p. 341).
(3) La décrétale est adressée « presbyleris Pontiæ ».
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Rouault nous apprend ensuite qu’Innocent HI fit usage de monitoires pour avoir preuve d'injures faites par des laïques à un clerc (4).
En réalité, il n’est pas question de monitoire dans celte décrétale mais bien, comme dans l’hypothèse précédente, d'une menace d’excommunication contre des témoins déterminés qui refusent de déposer. Cette interprétation ressort moins nettement cependant que dans la première décrétale. Une injure atroce a été faite par des laïques à un clerc, en présence de nombreux témoins, mullis adstanlibus et videntibus ; les coupables présumés refusent d’avouer leur culpabilité. Le texte ajoute «et quum lœsus eorum teslimonio qui præsentes exsliterant el viderant, hoc probare desideret, illi licet veritatermn cognoverint nolunt verilati testimonium perhibere » ; la victime veut faire la preuve par témoins, mais ceux qui étaient présents refusent d'apporter leur témoignage. Clément I répond que, si la preuve ne peut en être faite autrement, on pourra les contraindre par les censures ecclésiastiques.
S'agit-il ici d’une menace d’excommunication géné-
rale ? On rencontrera, dans les siècles suivants, des hypo-
thèses analogues où l’autorité ecclésiastique fera usage :
des monitoires : un individu, frappé ou injurié dans une foule, n’a pu reconnaître son agresseur, ou bien s’il a pu le reconnaître, celui-ci nie: il existe de nombreux témoins: seulement ceux-ci hésitent à venir déposer; la victime
obtiendra un monitoire par lequel il sera enjoint aux té-
(4) Decret. Gregor. IX. Loc. cit, (Friedberg Il, p. 342). — Cette
décrétale que Rouault attribue à Innocent JIT est de Clément HIi,
Éd :
moins de venir révéler ce qu'ils savent de l’agression, Ge n'est pas là, à notre sens, l'hypothèse que vise le texte. Les témoins du fait sont connus; peut-être même ont-ils été cités; mais ils refusent d'apporter leur témoignage, ii nolunt veritali testimonium perhibere. Et dans sa réponse, Clément III semble bien viser des témoins déter- Imninés : « ceux qui refusent d'apporter leur témoignage », el non pas, comme il aurait fait s’il avait été question d’un moniloire, « ceux qui s'abstiennent de venir révéler ce qu'ils savent ».
Le dernier texte où Rouault voit un monitoire est une décrétale d'Honoré IH (1). Ici encore il n’est pas question “de monitoire; il s’agit d’une conjuration faite par les habitants de Ravenne auxquels s'étaient joints des clercs. Pour avoir preuve de cette conjuration, le pape, répondant à la question qui lui était posée, déclara que l’on .pourrait contraindre les témoins « qu'il vous aura semblé bon de faire comparaître », illos quos viderilis compellendos. Il s'agit de témoins cités en justice, donc connus et déterminés.
Les autres textes du titre de testibus cogendis, où certoins auteurs (2) ont voulu voir également des monitoires, permettent, comme dans les hypothèses précédentes, de contraindre par une menace d’excommunication un témoin à déposer. La première décrétale du titre vise, com-
me les autres, des témoins déterminés et connus et vrai-
&ü) Décret. Gregor. IX, IT. XXI, 11 (Friedberg Il, p; 344): (2) V. par ex. le Diclionnaire de droit canonique, par Mgr André ci l'abbé Condis, revu par Wagner (Paris 189%, 4 vol. in-4).