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semblablement cités en justice, mais qui refusent de déposer. Le pape Alexandre IIT déclare que s'il apparaît au magistrat que ces témoins se dérobent par haine, par faveur ou par crainte, il pourra les contraindre à témoigner par les censures ecclésiastiques.
Enfin, dans aucun des autres textes du titre de testibus cogendis, on ne peut voir l’origine des monitoires. Le chapitre IF vise un cas analogue à celui du chapitre V : un délit a été commis en présence de nombreux témoins ; Alexandre IIT est interrogé sur le point de savoir si on peut obliger les témoins à déposer sous peine d’excommunication, an hi qui facto interfuerunt, cogendi sint ad ferendum testimonium veritali ; le pape répond que ces témoins doivent être avertis par monition, et non Ccontraints, à moins que le juge n’estime qu'ils se dérobent par crainte de la partie adverse. Dans le chapitre IV, il s'agit d’un témoin déterminé auquel le coupable avait fait jurer de ne rien révéler contre lui. — Le chapitre VI vise un témoin qui se dérobe et que l’on obligera à témoigner. — Dans les chapitres VIIL, IX et X, il est question de témoins cités en justice.
On ne peut donc voir, dans ces décrétales, l’origine des monitoires, mais seulement des cas de monitions à fin de révélations. On peut,-au contraire, conclure de ces textes que l’usage du monitoire était inconnu à la fin du xrr° siècle, au moins dans les diocèses où se posèrent les questions qui firent l’objet des décrétales du titre de testibus cogendis. En effet s’il avait été permis de lancer une excommunication générale contre des témoins inconnus, pour les
obliger à révéler, il n’aurait pas été besoin de demander au
ne
pape si l’on pouvait menacer d'excommunication des té-
moins qui, cités en justice, refusaient de témoigner. L'usage du monitoire, à supposer qu’il existât dans cer-
tains diocèses, n'était donc pas une pratique courante à la
fin du xrr° siècle,
Une constitution synodale de Eudes, évêque de Paris (mort en 1175) ordonne aux prêtres de prononcer, trois fois par an, une excommunication générale contre tous ceux qui, sans qu'on le sache, retiennent induement les biens de l'Eglise de Paris et contre tous ceux qui ne révéleraient pas ce qu'ils sauraient de cette usurpation (1).
C’est À, vraisemblablement, la première trace de notre institution. L'ordre adressé aux fidèles de révéler, sous peine d'excommunication, ceux qui détiennent induement les biens de l'Eglise n’est autre chose qu’un monitoire.
Le formulaire de Guillaume de Paris contient une formule de monitoire qui est la reproduction d’un acte que Guillaume déclare avoir écrit lui-même autrefois, sur l’ordre d’un ancien official de Paris, nommé Garnier : « [tem semel me recolo, ad mandalum venerabilis viri Garnerit quondam officialis Parisiensis, talem monilionem scrip-
sisse » (2). Cette indication, grâce à laquelle on a pu fixer
(1) Mausi XXIT, p. 684, c. 58 (>) Notices el extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, & XXXII, »° partie, p. 230. — Officialis etc. Ex parle abbatis Fossa-
tunsis, intellitimus quod nonnulli sue salutis immemores, quamplura
approximativement la date du formulaire de Guillaume de Paris (1), semble bien établir que le monitoire était une pratique courante à Paris, au xtm° siècle,
Comme les bans de mariage, établis à Paris par Eudes de Sully, en 1198, et généralisés, en 1215, par le Concile de Latran, les monitoires semblent avoir été, à l’origine, une institution propre à l'Eglise de Paris et qui ne fut généralisée dans la législation pontificale que plus tard, ‘dans la seconde moitié du xim° siècle (2).
Sans doute, on trouve, dès le début du xx° siècle, des décrétales qui prouvent que les monitoires ne sont pas inconnus de la législation pontificale. Une décrétale du pape Innocent IT, de 1205, admet que l’on pourra or-
donner aux fidèles de révéler, sous peine d'excommuni-
bona fratris, quondam prioris de tali loco, qui prioratus est membium ecclesie Fossatensis, ad ipsum abbatem et prioratum pertinentia, eclcre délinere ac occupare presumunt, in animarum suarum periculum el ipsorum. abbalis et prioralus dampnum, prejudicium et gravamen. Unde, vobis mandamus quatinus, tribus diebus dominicis vel festivis, in ecclesiis veslris, monealis publice hujusmodi detentores, celatores el occupalores, et omnes qui aliquid inde sciunt, et eos vocetis excommunicandos nisi infra VIII dies post monilionem trinam sive vocalionem, ad emendationem venerint, et ipsi abbatli satisfecerint competenter aut quod inde sciunt dicto abbati duxerint revelandum. Alioquin, ipsos quos, VIIT diebus elapsis post trinam monitionem in his scriplis eæcommunicamus, excommunicatos a nobis, in eccle-
sis vestris, publice nuneietis. Datum.
(x): V. la notice de M. Tanon. Notices et extraits, eod loc., p: 220. (2) L'institution des bans de mariage présente une grande analogie avec celles des monitoires. Le prêtre publiant les bancs de mariage, s’adresse aux fidèles et déclare que tous ceux qui connaissent un
empêchement au mariage sont tenus de le révéler sous peine des
LR ONT ES
.Cation, ce qu'ils savent d’un prêt usuraire (1). Mais ce sont Ià des décisions isolées, prises par les papes à l’occusion d'espèces particulières qui leur étaient soumises : et le fait mème qu'on était obligé de consulter le pape montre bien que l'usage du monitoire était exceptionnel. On ne peut donc, pour cette époque, parler d’une procédure monitoire.
Ea pratique des monitoires ne deviendra courante que dans la seconde moitié du xur° siècle, lorsque le monitoire
sera appliqué à la poursuite de l’hérésie
La procédure monitoire trouve son origine lointaine dans la procédure synodale (2) que décrit Reginon, :abbé de Prüm (3). L’évêque parcourait son diocèse, une fois
l'an, et tenait des assises où il jugeait, entouré de son cler-
inèmes sanctions que les époux qui contracteraient le mariage prohibé (c'est-à-dire l’excommunitation). Mais alors que le monitoire a poi but de contraindre les fidèles à déclarer ce qu'ils savent d'un crime commis, dont on recherche l’auteur, les bans de mariage élaient destinés à provoquer des révélations sur un crime à commettre, le mariage prohibé.
(1) Decret. Gregor. IX, Il. XXIV, 20.
(>) Telle est l'opinion de Esmein « Dans cette pratique, dit eel auteur en parlant-des monitoires il y a comme un écho dé ces dé: nonciations que les fidèles faisaient jadis, sous la foi du serment, dans les judicia synodalia ; peut-être faut-il mème chercher dans ces derniers les origines des moniloires » (Hisloire de la procédure criminelle e France, p. 141, n° 3).
(3) Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causts
et disciplinis ecclesiasticis,
gé, les délits commis depuis sa dernière visite. Dès son arrivée dans la paroisse, l'évêque adressait aux fidèles une allocution et choisissait sept habitants auxquels il faisait prèter serment sur les reliques des saints de révéler tous les délits dont ils avaient connaissance et qui Jombaient sous sa censure. C’étaient les témoins synodaux. « Dans cette procédure, fortement empreinte de l'esprit germanique, l'Eglise avait eu l’idée féconde de forcer les chrétiens à dénoncer les coupables qui se cachaient parmi eux » (1). C’est cette même idée que nous retrouvons à la base de la procédure monitoire, deux siècles plus tard.
Sans doute, on ne peut voir dans la procédure syno-. dale l’origine directe de la procédure monitoire ; des différences essentielles les séparent. Dans la procédure synodale, l'évêque s’adresse à des témoins déterminés, qu'il a désignés lui-même, et leur fait prêter serment de révéler les délits ; dans la procédure monitoire, il s'adresse à l'ensemble des fidèles et oblige, sous peine d’excommunication, ceux qui auraient été témoins d’un délit à révéler ce qu'ils savent. En outre, les témoins synodaux devaient révéler tous les délits qu’ils avaient vu commettre dans la région depuis le dernier synode ; les témoins auxquels s’adressait le monitoire étaient seulement tenus de révéler ce qu'il savaient de tel délit particulier sur le-
quel une information était ouverte (2).
(1)° Esmein, Op. cit, p'1%
(2) Quelquefois cependant, il est vrai, le monitoire avait pour but la recherche de tous les crimes commis dans une région déterminée depuis un certain nombre d'années : nous voulons parler des moni-
icires lancés à l’occasion des Grands Jours ; la procédure monitoire
ses
Les juridictions synodales tombèrent de bonne heure en’ désuétude, en'France ; mais la procédure qu'elles avaient instituée subsista dans la répression de l’hérésie. C'est aussi, appliqué à la poursuite des hérétiques, que le moniloire se généralisera, dans la seconde moitié du xm° siècle, et deviendra une pratique courante.
L'Eglise a toujours considéré comme un de ses devoirs essentiels la répression de l’hérésie ; mais jusqu’au xur siècle, il n'y eut point d'institution spéciale et permanente pour la recherche et la punition des hérétiques. A f’origine, lorsque l’hérésie se manifestait surtout par la survivance de coutumes païennes ou par de simples pratiques superstitieuses, c'est la répression de ces pratiques et de ces coutumes que les capitulaires assigneut pour but à la tournée épiscopale. Plus tard, lorsque l'hérésie cathare devint menaçante c'est elle qui fut principalement poursuivie par la dénonciation synodale (1). La justice synodale était, en effet, de toutes les institutions organisées . pour la répression des délits, la plus apte à atteindre l’hérésie.
Le pape Lucius IT, dans un décrétale de l’année 1189 (2) enjoint expressément à chaque archevêque ou évêque, de visiter, une ou deux fois par an, toutes les paroisses de son diocèse dans lesquelles il aura lieu de croire qu'il se
trouve des hérétiques. Là, il choisira un certain nombre
ressemblait alors singulièrement, par son objet du moins, à l’ancienne procédure synodale.
(x) Tanon. Histoire des tribunaux de l'inquisition en France, p, 198:
(>) Decret. Greg. IX, VI, VIL, 11 (Friedberg, Il, p. 781):
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d'habitants et leur fera promettre sous serment de lui révéler les foyers d’hérésie ; si même il le juge opportun, il pourra exiger ce serment de toute la paroisse.
La même procédure est prescrite dans une décrétale du pape Honorius II (1). Le Concile de Latran, en 1215, et de nombreux conciles provinciaux de la première moitié du xmm° siècle reproduisent ces dispositions (2).
La persécution systématique des hérétiques fut établie par le pape Innocent IV, dans la fameuse bulle ad extirpenda, publiée le 15 mars 1252, qui consacrait le système de l'enquête synodale. L’inquisiteur visitant une partie du territoire soumis à sa juridiction, était accompagné d’un délégué du souverain ; en arrivant dans une ville ou dans ur village, ce délégué devait convoquer trois hommes de bonne réputation ou même tous les habitants du voisinage et les contraindre sous serment à dénoncer les hérétiques.
De là à la pratique des monitoires (ordre à l’ensempie des fidèles de dénoncer les hérétiques sous peine d’excommunication), il n'y avait qu'un pas. Ce pas n’était pas encore franchi semble-t-il en 1252, Le monitoire était, en effet, un moyen d'investigation merveilleusement
adapté à la recherche de l’hérésie ; et si l’usage du moni-
(1) Eôd, loc., cap. XIII, $ 5 (Friedberg, Il, p. 788).
(2) Cone, de Latran. cap. II, de herelicis (Mansi, XXII, p. 987). Montpellier, 1215, C, 46 (Mansi XXII, p. 950). Toulouse, 1229, €. Mansi XXII, p. 194. Tarragone, 1234. ce. 8 et 9 Mansi XXII Pi S9T): Arles, 1234. c. 5 (Mansi XXII, p. 337). Tours, 1239, c. r (Mansi XXHII LP 497). Béziers, 1246, ©. 1 (Mansi XXILE, p. 692). Albi, 1254, €. x (Mansi XXII, p. 83»). :
toire avait.été courant à cette époque, Innocent IV n'eut pas manqué d'en prescrire l’application à la découverte des hérétiques, pour laquelle tous les moyens étaient mis
énrœŒuvre.
On admit bientôt que toute personne serait tenue, sous peine d'excommunication, de dénoncer les hérétiques dont elle aurait connaissance. Le premier texte qui énonce cette obligation, sanctionnée par l’excommunication, est, semble-t-il, une constitution du pape Alexandre IV, de l'année 1260, rapportée par Eymeric dans la seconde partie du Direclorium inquisitorum (x).
La procédure suivie dans la poursuite de lhérésie se
(1) Diretiorium inquisitorum. Ed. 1587, p. 196. col. 1. Constitution Noverit « Item si quis hærelicos sciverit, vel aliquos occulta cénventicula celebrantes seu a communi conservatione fidelium vila et moribus dissidentes eos sludeat indicare confessore suo, vel ali per quem credat ad praelali sui et inquisilorum haereticae privatrs notilium pervenire alioquin excommunicalionibus sententia percellatur — L'obligation de dénoncer les hérétiques est bien antérieure à cette constilution qui reprend les termes mêmes du Concile de Latran, 1215 (cap. LI, de hœæreticis); mais jamais la peine de l’excommunication n'avait été indiquée comme sanction de celte obligation, quoiqu'en piétende Lea, dans son Hisloire de l’inquisilion au moyen-âge (Trad. S. Reinach, t. 1, p. 370). Cet auleur déclare que Grégoire IX publia une décrétale « fondement de toute la légisgation inquisiloriale subsequente » aux termes de laquelle « quiconque avait connaissance d’un fait d’hérésie devait sous peine d'excommunication, le dénoncer aux autorités ecclésiastiques » (C. 15. Extrav. V. VI). Il n'est nullement question dans cette décrétale d'excommunier ceux qui ne revéleraient
pas les hérétiques.
modifia légèrement et l’on vit bientôt apparaitre le monitoire avec tous les caractères qu'il a gardés jusqu’à la fin de l’ancien régime.
L'iquisiteur, arrivant dans une paroisse où il était chargé de réprimer l’hérésie, invitait d’abord, dans un sermon public, ceux qui se sentaient coupables d'hérésie à se présenter devant lui, spontanément, dans un délai déterminé ; le temps ainsi destiné aux confessions volontaires prenait le nom de {emps de grâce. À l’édit de grâce était joint un édit de foi qui ordonnait, sous peine d'excommunication, à quiconque connaitrait soit un Lérétique, soit une personne suspecte d’hérésie, de venir les dénoncer. Eymeric, dans la troisième partie du Directorium, indique les termes de ce sermon, qui est un véri-
table monitoire (1).
(x) Eymeric, op. cil., part. II, n. 52-55-56. L'inquisiteur, après avoir annoncé qu'il était chargé par le pape de réprimer l'hérésie dans la paroisse, ajoutail : «Et sub pæna excommunicalionis precipimus, mandamus et mandalo requirimus ei monemus primo secundo tertio u: peremplorie, universos el singulos lam celericos quam laicos, tam rcgulures quam sœculares cujuscumque condilionis gradus status ordinis religionis ac dignilatis existant qui sunt infra lerminos hujus talis civilalis ac loci et circuquaque illam per unam leucam ad quos hec nostra prœsens monilio pervenerit el mandalu quatenus infra seæ dies proxime compulalos quorum primos duos pro primo el reliquos duos primis duobus immedialos pro secundo et ullimos duos pro lerlio termino et peremptorie ae trina monilione canonica assignamus : nobis revelent si sciverint viderint vel audiverint aliquam personam esse herelicam, diffamaiam .de heresi, seu suspectam aut loquentem côtra arliculos fidei vel Ecclesiæ sacramenta ant alias vita et moribus a communi conversalione fidelium dissidentem seu dæmonis invo-
cando sacrificantem. Si aulem (qd Deus averlal) aliquis suæ salutis
Sage
Le monitoire fut donc mis en pratique, partout où l'hérésie fut poursuivie.
En 1316, le pape Jean XXIT fit publier et afficher aux portes des églises de Lucana un monitoire pour découvrir les:individus qui avaient volé des trésors déposés dans la sacristie d'un monastère. Aux termes de ce monitoire, les auteurs du vol et les témoins étaient tenus, sous peine d’excommunication, les premiers de restituer dans un délai de quatre mois les objets volés, les seconds de révéler ce qu'ils savaient du vol (x).
Au début, lies monitoires ne furent employés que dans des cas particulièrement graves el lorsque les moyens de preuve ordinaires étaient inefficaces. Puis on prit l’habitude d'y recourir plus fréquemment et, au xvi° siècle,
l'usage du monitoire est devenu journalier.
inmémor extileril, præfatis nostris mandalis et monilionis non pa: rendo, ea quœ jussimus non compellendo sciat se excommunicalionis vinculo innodalum : quam excommunicalionis sententiam Nos frater
N Inquisitor præfatus contra lales nobis rebelles.
(x) Extrav, communes, V. 5 (Friedberg IT, 1294).