‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 36 sur 70 · DR · texte numérisé non relu

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reconnaitre que cet usage était irrégulier et que Jon

Mlevait exiger la permission du juge séculier, $ HE, — AGGRAVES ET RÉAGGRAVES

Lorsque la publication du monitoire n'avait été suivie -d'aucne révélation, ou n'avait produit que des révélations insuffisantes, on recommençait la publication en menaçant les témoins qui persisteraint à demeurer contumaces d’une excommuünication aggravée ; c'était l’ag-

grave ou aggravatoire. £ Si l’aggrave ne produisait pas le résultat attendu, on procédait à une dernière publication du monitoire en aggravant encore les sanctions ; c'était le réaggrave ou

réagqraveloire :

Enfin il était quelqueois d'usage d'ajouter à l’aggrave et au réaggrave un troisième degré d'aggravation qui portait des noms variés. Dans certains diocèses, le diocèse d'Avignon par exemple, c'était la malédiction ; dans d'autres diocèses, le diocèse de Vienne, par exemple,

c'était le morbida.

Si après la publication d'un monitoire il était jugé utile de recourir à l’aggrave, il fallait obtenir la permission du juge laïque qui avait permis le monitoire. Fevret

(1) cite un arrêt du Parlement de Dijon, du 3 janvier 1629

(1) Op. cit, NIE, IF, 88,

déclarant abusive une aggravation prononcée saris permission du juge séculier et faisant défense à tous les offä= ciaux du ressort d’ordonner aggraves et réaggraves sans. permission de l'autorité séculière. Raviot (1) rapporte. également-des arrêts du même Parlement de 1665 et 1671."

Le juge devait avant de permettre l'aggrave avoir. constaté lui-même que les révélations étaient insuffisan-

tes. |

L'aggrave, ou le réaggrave, se demandait en la même, forme que le monitoire, par une requête au juge laïque. … Le juge accordait son autorisation par une ordonnance

-qu'il apposait sur la requête elle-même ((2).

(a) Op. cit., q 161, t. 1, p. 494. EN 2

(2) Voici, à titre d'exemple, une requête à fin de publication d’un i réaggrave et l'ordonnance du juge accordant la permission :

« À ces causes requièrt le suppliant qu’altendu que l'exposé cydessus a vu ledit moniloire le dix neuf Mars dernier obtenu en l'offi- … cialité de Pontoise en vertu de votre ordonnance du quatorze dudit : mois de Mars, ensemble le certificat du sieur curé de Gaussy portant que ledit monitoire a esté publié par {rois divers jours de dimanches … sans qu’il se soit présenté aucune personne pour révéler les faits y. cüntenus il vous plaise permettre au suppliant d'obtenir un réugrave pour parvenir à la dite révélation et vous ferez bien. » |

Sur la requête à fin de réaggrave le juge apposait l'autorisation :

«Vu la requeste ensemble le monitoire en dalle du dix neuf mars dernier obtenu en l'officialité de pontoise en vertu de notre ordonnance ensemble le certificat du sieur Legneur curé de Gaussy portant que ledit monitoire a esté publié par trois divers jours de dimanches sans qu'il se soit présenté aucunes personnes pour révéler les faits y contenus avoir permis au suppliant d'obtenir un réagrave pour parvenir à la révélation des faits portés par led. nioniloire fait ce 24 may 1719. » (Arch, de Seine-et-Oise, Officialité de Pontoise. G. cor, pr29)

PES À: pese ap

De mème qu'il était tenu de publier le monitoire permis

| par l'autorité séculière, l'official devait ordonner la publi-

cation des aggraves et réaggraves autorisés par le: juge laïque. f

Comme pour le monitoire le plaignant pouvait deman-

der que l’on commiît un autre prêtre pour publier les

aggraves et réaggraves lorsque le curé de la paroisse lui

était suspect (r). ÆLE Dr iRE

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