SOUS LE CONSULAT
L'usage des monitoires a éte rétabli, sous le Premier Empire, par une décision gouvernementale du 16 sUptembre 1806. Jusqu'à cette date, les monitoires, implicitement supprimés en même temps que le juridiction ecclésiastique, par le décret des 7-12 Septembre 1790, avaient cessé d’être en vigueur.
La question du rétablissement des monitoires avait cependant été “agitée, à plusicurs reprises, sous le Consulat et au début de l'Empire. Le Premier Consul avait, à Ja fin de l’an x, demandé à Fortalis, ministre des cultes, un rapport sur les monitoires.
Voici ce rapport, inédit, adressé par Portalis à Bona-
perte (x):
(1) Arch. Nat. A. F. IV, ro.
« Citoyen Prémier Consul,
« Vous me demandez mon opinion sur l'usage constomment observé avant la Pévolution de fulminer des Monitoires pour atteindre les coupables qui cherchaïent à se dérober aux perquisitions de la justice.
« Cet usage est ancien, on le fait remonter au xn° siècle : il consiste à menacer des censures ecclésiastiques ceux qui ne révèleraient pas les crimes graves, les grands
crimes.
« On appelle monitoires Jes actes par lesquels il est enjoint sous peine d’excommunication, à toutes personnes de déclarer ce qu’elles savent sur un fait que l’on instruit civilement ou criminellement par devant les tribunaux. à
« Les monitoires ont été autorisés par les Papes et par les Conciles ; ils l’étaient formellement en France par les ordonnances des Rois et par la jurisprudence des Parlements.
« Voici quelles sont les rnaximes françaises sur cet objet important (1)... |
« En France il n’y a plus d'officiaux puisque le elergé x a été dépouillé de toute juridiction contentieuse. Gette Juridietion n'était pas propre à l'Eglise. L'Eglise la
tenait uniquement de la concession des Rois
; On à con-
(1) Portalis rappelle les trois maæimes qui dominaient la procédure monitoire dans l’ancien droit . le monitoire ne pouvait être décerné que pour des causes graves : il ne pouvait être demandé qué pat lt partie intéressée ou par le ministère public ; enfin, la publicalion d’un moniloire ne pauvait être faite sur ’Jinitiative des évêques ;
il fallait l’ordre du juge séculier saisi du procès,
fai cnite rél de.
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