‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 46 sur 70 · CE LE · texte numérisé non relu

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guignon (2), lorsqu'il traite des monitoires, sous l'arti-.

(1) En marge de cette lettre figure la décision suivante : « Cet” ‘usige peut être autorisé spécialement par le Grand Juge. Le Ministre écrira dans ce sens une circulaire aux Evêques. Si l’og jugeait qu'un monitoire fût utile pour découvrir les auteurs de l'assassinat de l’Evêque de Vannes, l'autorisation pourrait être accordée. »

(Feuille de ‘travail du 10 Septembre 1806, signée le 19)

Cette nôte a été inscrite sur la lettre après le décret rétablissant les … momitoires ; elle est en effet la copie presque intégrale de la décision prise par l'Empereur sur la proposition de Portalis, tendant au rétablissement des moniloires. Presque intégrale, disons-nous, car une erreur a été commise par le secrétaire qui l’a transcrite. L'Empereur répondant à la proposition de Portalis pensa que l'on pourrait employer un monitoire pour découvrirles auteurs de l’attentat commis contre l’évêque de Vannes — l’évêque de Vannes avait été enlevé par des brigands le 23 Août) ; et le secrétaire, en copiant cette décision en marge du rapport de Portalis, écrit l'assassinat de l'évêque de.

Vannes.

(2) Jurisprudence des codes criminels t. x, p. 196,

cle 90 du Code d'instruction criminelle déclare, en 1825 : « L'usage des monitoires fut rétabli par une décision gouvernementale du 10 Septembre 1806 qu'il nous est | impossible de rapporter, car elle n’a pas été insérée au Bulletin des lois ni dans aüeun autre recueil ». Un auteur du xix° siècle, Albérice Allard (x), qui s'élève contre l'usage des monitoires, explique cette omission : « Un

décret impérial du ro Septembre 1806 tenta, à cette épo-

: mâis

que de réaction, de rétablir l usage des monitoires ; on n'osa pas l’insérer au Bulletin des lois et il n'y fut donné aucune suite ». EE è

Cette décision, nous l'avons retrouvée aux Archives Nationales, dans le fonds de la Secrétairerie d'Etat (2). » Une feuille de travail du ministre des cultes, datée du ic Septembre 1806, contient un certain nombre de projets de décrets et notamment un projet intitulé : « De Versailles ; sur l’üsage des Monitoires ». En regard, sur ja partie de la feuille où Fon inscrivait la décision prise par l'Empereur, on lit cette note : « Cet usage peut être autorisé par le Grand Juge. Le ministre écrira dans ce sens une circulaire aux évêques. Si l’on jugeait qu'un monitoire fut utile pour découvrir les auteurs de l’attentat exercé contre l’évêque de Vannes, l'autorisation pourrait être accordée. »

Un autre document indique à quelle occasion cette décision fut prise.-C’est un procès-verbal de la séance du

10 Septembre 1806, au cours dt laquelle fut prise la déci-

(x) Histoire de la justice oriminelle au xvi® siècle, ip. 188 an. 1. (2) AF, IV 946.

sion relatant les propositions faites, ce jour, par 1e4 ministre des cultes. « Le même ministre rend compte à sa majesté des observations qui lui ont été adressées par M. l’Evêque de Versailles sur la nécessité de rétablir J'usage des monitoires /pour la découverte des auteurs | des grands crimes. » Le procès-verbal continue : « Sa majesté décide que cet usage peut être autorisé, par le. Grand Juge. Le ministre des cultes adressera aux évèques

. « : RUE ESS 5 une circulaire dans ce sens. » Ces observations de l’évè-

Pancemont, un moniloire avait été notamment lancé. » Ce monitoire publié à l’occasion de l'enlèvement de l’évêque de Vannes, ne fut lancé, contrairement à ce qu'affirme M. Audouard, que le 8 Octobre 1806, c'est-à-dire un mois après le rétablissement des monitoires.

(2) L'enlèvement de l’Evêque de Vannes est raconté avec quelque fantaisie, et d'ailleurs sans aucune allusion au monitoire qui fut publié

à celle occasion, par E. Daudet (La police et les chouans sous le Consulat et l'Empire, p. 105).

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