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ayant.été retiré de l'eau et mis sur le rivage a esté reconnu par ie procès-verbal du sieur bailly de laditte justice et le rapport du chirurgien dénommé à cet effet en datte du 16 du présent mois pour estre.le cadavre d’un homme ou garçon de l’âge de plus de 23 à 24 ans.qui éloit couvert d’une paire de guestre de païsant d’une culotte de toile plus neuve d'une chemise de loile encore josne et neuve d’un gilet et d'une veste de baguette gris bleu meslé de rouge ayant les yeux bleu le visage 1ond et bien facé la chevelure chastin tirant sur le noir court et bien fournie la barbe naissante tirant sur le blond le née un peu large et médiocrement long et pointu et lequel cadavre couvert de ses habits s’est trouvé avoir été percé d’un coup de fusil dans le côté gauche un peu au dessus de la mamelle et. tellement tiré que les bales avec une partie de la bourre ei quelques parties de laine du gilet se sont trouvez dans le corps et comme ledit cadavre n’a été pour lors reconnu par aucun de ceux qui ont assisté audit procès-verbal et qu'il est du ministère. dudit procureur fiscal de rechercher et poursuivre les autheurs de cette assassina il en. a porté sa plainte audit sieur baïlly de jargeau qui par son ordonnance contenue au même procès verbal luy a ‘permis d'informer et à cet effet d'obtenir nos lettres moni- |toires et censures ecclésiastiques lesquelles luy avons accordées sur sa réquisition hinc est quod vobis cuilibel mandamus quatenus in pronis écclésiarum vestrarum dum ibidem divina vobis sacra celebrare contigerit monea. lis canonice omnes el singulos qui ont va scu aperçu ou entendu dire aucune chose concernant ledit assassinat les
assassins et leurs complices ou qui ont connu le particulier
se ie
qui à été assassiné et qui paroit un garçon ou homme aë labourage ou berger que dans les six jours prochains de la publication des préséntes ils en viennent à due et pleine et entière révélation alioquin trina monitione canonicu proevia eos excommunicamus el excommunicalos a novis authoritate nostra tribus diebus dominicis sive festivis er annualibus occurentibus his in scriptis palant et puvice denuntietis datum aureliae anno domini millesimo sep-
tengentesimo quadragesimo die vero vigisima imensis 7 bris. »
Voici rapporté par M. D’Albigny, dans sa brochure (1), un monitoire publié à l’occasion de l'assassinat d’un habitant de Bourg Argental :
k BEDIEN MORANGE, prêtre, docteur de la maison et société de Sorbonne, prieur et comte du prieuré de Saint- Jean proche et hors les murs de Geneve, chanoine de l’église séculière et collegiale de St-Nizier de Lyon, et vicaire général du spirituel et temporel d’illustrissime et reverendissime messire Camille de Neufville, archevêque et comte de Lyon, primat de France, commandeur des ordres du Roy, et son lieutenant général au gouvernement de la ville de Lyon et pays de Lyonnais, Forests et Beaujollais:
« À tous prestres, curez et vicaires de ce diocese, Salut en notre.Seigneur,
« De la part du sieur Procureur du Roy au Baillage de Forests, siège royal et réssorts du Bourg Argental, se com-
plaignant à Dieu et notre sainte mère l'Eglise nous a este
()<0pie cit ip 35.
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exposé ; que pour avoir des preuves de l'assassin et vol commis en la personne de feu Antoine d’Alier, il luy est nécessaire de recourir à nous pour avoir des Lettres Monitoires.
« Lesquelles il nous requiert très humblement de luy accorder. scavoir contre ceux et celles qui scavent qui à
tué volé et assassiné le dict défunct Antoine d’Alier dans
I bois de Paradis ou aultre circonvoisins, le vendredy de la sepmaine des festes de Pasques dernieres ;
« CONTRE ceux et celles qui scavent qui sont ceux qui ledict jour de vendredy couppaient du bois dans ledict bois de Paradis pour en faire des charbonnières ou autres usages près les deux tourères ;
« CONTRE tous ceux et ceiles qui scavent où ledict d’Alier avait esté ; avait parlé ; et fréquenté ledict jour de Vendredy de la sepmaine de Pasques dernieres et en quel lieu il a été veu ;
« CONTRE tous ceux et celles qui scavent qui sont ceux qui ont vendu le fusil du dict d’Alier en la ville de Samt- Etienne, qui ont pris son chappeau, et du tabac en corde
. qu'il portait sur lui avec une pipe pour fumer, et qui scavent où est ledict chapeau ;
:« CONTRE tous ceux et celles qui scavent que certains quidams seroient partis du dict lieu de Vala ledict jour de Vendredy pour aller dans le bois, et a quelle heure ils se sont partis du dict lieu de Vala et pour quel subjet ils alloient dans les dicts bois ;
« CONTRE ceux et celles qui scavent que certains autres quidams seroient partis le mesme jour du lieu de Bossat
pour aller coupper du bois dans le dict bois de Paradis ou
aultres civconvoisins, et'a quelle heure-ïls:sont partis ;
CCONTRE ceux set ieelles qui scavent-qui sont ceux:qui " avoïent accoustumés-:de faire du charbon dans:iles-deux charbonnières qui sont dans le diet bois de Paradis, près des dictes deux :tourères, «ét qui avoient -coupé :le bois
qui estoit «dans esdictes ch arbonnières lorsque le.cadavre
du diet d’Alier fust trouvé, et particulièrement -qui sont ceux quiont:cachéle dict-cadavre: dans le boisiet l'emporte : au lieu ou Je dict cadavre a esté trouvé ; 1
<1CONTRE eeux -et«eelles. qui scavent quels sont ceux Î
qui :ont-employé.des:ipersennes pour:empècher :que:ceux qui auraient cognoissance de-celui qui-avoit vendu de dict fusil ne le déposassent pas en justice ; ou-pour scavoir ce
-qu'ils avoient «déposé ;
éict di erteihis té
GGONTRE ceux-et:celles qui secavent-que le diet deffunct d’A lier avoit-estéitué à-coup d'aches-et:queiles diètes aches
ont été portées en la ville de Sainct-Estienmerpouriles faire
jé ri a Rd Soie
‘aecomoder ; par qui-éten:quel tempsils yront:esté:portées,
:en:la compagnie de qui estoient ceux qui +les:y portoient |
“et-par qui ils:ont esté:accomadés ;
«-GONTRE ceux cet celles-quisont ouy:dire.a: re des 4 dicts quidams que c’estoit luy qui-avoit trouvéile diet fusil danse diet bois;.qu'il-veuloit se mettre:en estat pour purgerde deeret de prise de conps lancé contre ny :et-qme: eesæoit uni-autredes «diets:quidams lequel il:mommoiït:-qui avoit-tué ledict d’Alier ; $
« CONTRE tous ceux et celles qui directement :ou ändirectement ont.cognoissance de-quelques :faiets ou icirconstances quipeuvent fairercognoistre les autheurs :du:meur-
tre, volet:assassin ; et'passé oultre: nonobstant -appointe-
ment ou appelations quelconques et sans préjudice d'icelle.
« Et généralement contre tous les agents, scachant, consentants. Lesquelles lettres nous luy avons octroyées en suite de la permission du juge royal des lieux
« C’est pourquoy, NOUS, ce que dessus considéré, Vous
mandons de publier ces présentes par trois divers jours de dimanches consécutifs en vos prones et messes de paroisse; advertissant de notre part, et au nom de Dieu tout puissant les dicts coupables des dicts faits, fraudes, injustes détentions, et mauvaises actions, de faire deues restitution ei satisfactions audit sieur complaignant sur ce que dessus ; et ceux et celles qui par veu, sçeu, ouy dire-ou autrement en ont quelque connaissance, d’en faire toutes déclarations requises-et nécessaires dans six jours après les dites publications à peine aux uns et aux autres d’estre retranchés de la communion des fidèles, prières et sacrements de l'Eglise et d’estre publiquement dénoncez pour excommuniez ; sans entendre que telles déclarations puissent autrement servir que pour l’interest civil seulement.
« Donné à Lyon sous le scel dudit seigneur archevesque le treizième du mois de juillet mil six cent septante sept.
MORANGE Vicaire général.
Par Monsieur le reverand vicaire general