‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 60 sur 70 · BASSON · texte numérisé non relu

BASSON

Les expositions de nouveaux-nés, les infanticides don-

naient souvent lieu à la publication de monitoires,

Le plus souvent il s'agissait de découvrir les auteurs inconnus du crime.

Quelquefois le monitoire avait seulement pour but de provoquer des témoignages contre une mère que l’on soup;onnait d’avoir supprimé son enfant (1).

Voici un monitoire décerné par l’official d'Orléans 1e : décembre 1763, pour avoir preuve d’un infanticide (2). :

« Antoine Paris. De la partie du Procureur fiscal de la justice et chatellenie de la perté cy devant Lowendal Nous a été exposé qu'il a apris par la voix publique qu’une certaine quidame (3) demeurant au bourg de la dite ferté

lowendal paroisse de Saint-Aubin étoit accouchée en sa

maison la nuit du six au sept septembre dernier et qu'elle

éloit soupçonnée d’avoir détruit son enfant qui comme une pareille action étoit un crime punissable ledit sieur procureur fiscal avoir présenté sa requesté: > Quelquefois, il s'agissait, non plus d’infanticide, mais, au contraire, d'une supposition de part. Une brochure anonyme intitulée « Monitoire important du 9 juillet 1768 » rapporte un très long monitoire décerné par l'of-

ficialité de Paris dans l'espèce suivante : pour donne

(1) V. par exemple un monitoire délivré par l’official de Saint-Brieuc contre une femme « véhémentement suspecte d’avoir donné le jour à un enfant et de l'avoir mis à mort. » (Arch des Côtes du Kord. Officialité de St-Brieuc Série B ID.

(2) Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G 498.

(3) La plainte porte le nom de la femme. « Vous remontre le procureur fiscal qu'il a appris par la voix public qu’une femme que l’on dit se nommer Madeleine Duchesne femme de Louis Gabillon demeurante

au bourg de la ditte ferté paroisse de Saint-Aubin... »

des héritiers à une des plus illustres maisons de 4 Grande-Bretagne, une « fille de qualité » qui avait épousé un quidam d'Edimbourg, en 1746, simula une grossesse

et prétendit avoir donné le jour à deux enfants mâles.

Le quidam vint en France où il réussit à se faire remettre un enfant et regagna la Grande-Bretagne. Le père, qui avait abandonné son enfant, regretta son acte et fit part de l’enlèvement au curé de sa paroisse qui porta plainte. Des recherches, aussitôt entreprises, restèrent infructueuses ainsi que le monitoire qui fut publié à

cette occasion le 9 juillet 1763.

-À côté des homicides, les coups et blessures étaient l’occasion de fréquents monitoires. Mais alors, presque toujours, l’auteur de l’agression était connu de la victimes il s'agissait seulement, devant ses négations, de provoquer des témoignages pour corroborer les plaintes de la victime. |

Pour justifier le recours au monitoire les coups - les assassinals, comme on disait alors (1) - devaient être assez graves. Tel monitoire est sollicité de l’official

d’Auch par un individu roué de coups « réduit à toute

(1) Assassinat ne signifiait pas toujours homicide (prémédité ou non). Ce terme était souvent employé comme synonyme de voies de fuit. Aussi ne doit-on pas être étonné de trouver des plaintes portées

par des personnes assassinées et des monitoires décernés de leur part.

2 # ñ . à ? N : 4 extrémitez et mis dans le cas d’avoir recours à son COn=

fesseur » (1).

M. Grosse Duperon, dans le Bulletin de la commission" historique et archéologique de la Mayenne (2), rapporte

un moniloire décerné par l’official du Mans en 1686 à

l'occasion de coups et blessures :

« Ofjicialis Cenomanensis universis el singulis PRE

Cris, salutem in domino.

« Nous avons reçeu la complainte de M° Louis Renard,

notaire royal à [zé, et de Marie Hubert sa femme, sui-

vant la permission à eux donnée de querimonier par ke

PES - % sieur juge d'Esvron contre certains quidams malefac-

teurs, deux desquels ayant convié ledit plaignant d'aller

manger avec eux dans la maison de la veufve Lesollier,

aud. bourg d’Izé, depuis un mois, où, après avoir beu

et mangé ensemble, leun desdits malfacteurs, sans au-

cun sujet, lauroit invectivé contre son honneur, et

repulation et ensuitte donné soufflet au visage dudit plaignant ; qui scavent que les dits malefacteurs «onti- …

nuants leurs invectives, et à leur bruit la ditte Guibert

femme du plaignant, et sa servante, voisins dudit Cabaret,

seroient intervenues, qui ayants blasmé les dits malefac-

teurs de leur procédé et voyes de faict par eux commis contre ledit plaignant, iceux quidams garnis de chacun une trique de fagot et d’un baston ferré en auroit frappé

de plusieurs coups la ditte Guibert tant par la teste que

sur. les autres partyes de son corps, même de la ditte ser-

(1) Arch, du Gers: Officialité d'Auch. Série G 53. (2) Op. cit., p. 480.

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vante et dudit plaignant, — qui scavent que les dits maiefacteurs auroient quelque temps avant cette action «entré

en la maison dudit: plaignant, ou estoit la ditte Guibert

à laquelle ils auroient dict plusieurs injures et menacée elle et son mari, jetté par terre des doubles qu’elle contoit, et cassé des verres qu'ils auroient veüds en la ditte ina son, — qui scavent que le jour des violances commises par les dict malefacteurs chées laditte Leschollier iceux . malefacteurs auroient quelque temps auparavant sorty à “la porte d’iceluy pour préméditer leur mauvais dessin, ensuitte seroient rentrez ; après quoy, ils auroient commis lä ditte action ; — qui scavent que les dict malfacteurs ont faict.ce qu'ils ont peu pour empescher les tesmoings qui ont cognoissance des dittes actions d’en déposer, mesme empesché un sergeant de donner les assignations aux tesmoings, — qui scavent que les dits malefacteurs ont dit et sepmé journellement plusieurs injures contre l'honneur et réputation dudit Renard et de sa. femme, asseurant qu'ils estoient des vauriens et des volleurs, contre ceux qui ont pris et emporté des genets en deux pièces de terre, l’eune nommée le Pisserot,.et l’autre le petit champ du Bois, et qui refusent de payer au dit plaignant quantité d'argent qu'ils luy doibvent, tant pour despence faicte en lèur maison qu'autrement, — dont plusieurs ont bonne cognoissance pour avoir veü, sceü, * cogneu, ouy dire, et aperceü, et en cellent la vérité au préieudice desdits plaignants et damnation des ames desdits malefacteurs.

« Supplicalioni quorum conquerentium annuentes,

modo non sint extra communionen Ecclesiæ Roman | D 16

he 942 =

dobis mandamus quatenus per tres dies dominicos in pro= nis vestrarum nissarum parrochialium moneatis diçtoss malefactores et eos qui de praemissis aliquid sciverinth# ut infra quindecim dies a presentium molitia, diclis conquerentibus salisfaciant aut saltem praesentis nostriman= dati factorum probabilem confessionem tradant parrocho | seu ejus vecario, el ralione suspicionis alteri presbyter

eo.

a nobis ad hoc commitendo ; alioquin eos ob hoc in his

scriplis excommunicamus, et si per octo dies immediates sequentes dictam excommunicationis sententiam contumaces sustinuerent, eosdem ercommunicatos publice de claretis, cum solemnitatibus assuetis, praesentibus nostris litteris post annum minime duraturis et valituris. Datum cenomani, die vigesima octava martii ano do: ;

mini millesimo sexcentesimo cctogesimo sexto. PEAN a BISSOT

| Parmi les ne les plus fréquentes des voies de tait on peut être surpris de rencontrer les curés des paroisses. Un monitoire est décerné par l’official d'Orléans contre certains quidams auteurs de violences sur le curé de Saint Aignan, qui « a esté excédé de coups de points, lié e s garotté par les jambes et les bras et volé » (x). | Les archives de la Drôme contiennent, entre autres, un

« Monitoire pour avoir révélation sur les voies de fait com-

mises dans l’église lors de l'installation du sieur Rozes,

(1) Arch, du Loiret. Officialité d'Orléans, Série G 498.

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