‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 6 sur 70 · PR VA · texte numérisé non relu

PR VA

d'église, officiaux, décerner monitions et user de censures ecclésiastiques sinon pour crime et scandale public » (v). Ce texte vise les monilions el censures ecclésiastiques et déclare, en d’autres termes, que l’on ne pourra lancer d'excommunication que contre les coupables de crime el scandales publies.: Pouvait-on, sans dépasser les limites de son objet, l'appliquer aussi ‘aux monitoires ? Sans doute le terme moniloire n’y figure pas ; mais en cette matière la terminologie n’est d'aucun secours et nombreux sont les tettes où les mots monilion et moniloire sont pris l’un pour l’autre. Dans l'esprit des juristes du. xvi° siècle, cette ordonnance visait bien les monitoires ou, comme on disait alors, les monilions à fin de révélations. Les commentateurs de cette ordonnance relèvent à cet endroit la confusion commise entre les termes monilion el moniloire. C'est également ce texte que l’on invoquera devant les Parlements pour restreindre l'usage des monitoires. É

Ayrault rapporte, dans ses Plaidoyers (2), un « Arrêt confirmatif du dix-huitième article des ordonnances faites à Orléans... » qui est, semble-t-il, l’une des premières applications de ce texte. Il s'agissait d’un litige entre deux | voisins au sujet de quelques arbres situés sur la limite commune de leurs héritages ; un moniloire avait été ac-

cordé, contre la concession duquel l’une des parties inter- -

(x) Cette disposition de l'ordonnance de 1560 s'explique par les

abus de l’excommunicalion en matière civile el motamment des ex-

communications pour dettes (V. infra).

(2) : lxvoyers. Ed, 1626; p:247,

LR RE

Jela appel comme d'abus, Ayrault explique son embarras pour conclure en cette affaire, « la matière n'étant pas encore bien pratiquée ». La plupart de ses confrères estimaient que l'ordonnance d'Orléans avait été faite pour restreindre l'usage de l’'excommunication au cas où le dé- Bt était « public, scandaleux, grief et fort énorme, non point sur un simple délit privé et qui aportat peu de nuisance au publie ». Mais ils ne pensaient pas que cette ordonnance eût pour objet de limiter l’usage des monitions à fin de révélations ; car ç’eût été se priver en partie d'un moyen essentiel de découvrir la vérité. Avyrault plaida que l'ordonnance s’appliquait aux monitoires ; qu'en l’espèce le monitoire avait été abusivement décerné, Pexcommunication ne devant être fulminée que pour crime grave et scandale publie ; que si un plaideur perdait son procès faute d’avoir pu recourir au monitoire, c'était un moindre mal que de faire mépriser l'excommunication par un usage abusif. La Cour, par un arrêt du 3 juillet 1565, se rendit à son opinion et déclara le monitoire abusif.

L'ordonnance de 1560 avait donc porté une grave atteinte aux pouvoirs des supérieurs ecclésiastiques en restreignant leur droit d’excommunier et aussi, d’après la jurisprudence des Parlements, celui d’octroyer des moni- 4oires; leur action pouvait, en effet, être très arbitrairement limitée par l'application des termes vagues de son article T8.

Le clergé s’en plaignit ; en réponse à ses doléances intervint la déclaration du 15 avril 1571 qui précise la por-

tée de l'ordonnance de 1560, et dont l’article 18 dispose

eee

«…..et pour faire cesser toute difficulté en l’artiele XVI de nos ordonnances faites à Orléans, en l’an 1560, avons ordonné que les prélats, pasteurs et curés pourront user des monitions et censures ecclésiastiques ès cas qu'il leur est permis par les saints décrets et conciles ».

L'autorité ecclésiastique semblait avoir satisfaction et le différend paraissait apaisé. Il n’en était rien. Le pouvoir séeulier allait affirmer ses prétentions dans l’article 35 des Libertés de l'Eglise gallicane, en 1595 (1), et une luite, langue d’un siècle, devait s'engager entre l'autorité ecclésiastique, désireuse de conserver son droit exclusif de se servir des monitoires, et le pouvoir séculier, cherchant à s'emparer de cette institution et à mettre ainsi au service de la justice laïque toute l'influence morale que conférait à l'Eglise son droit d’excommunier (2),

À parlir des dernières années du xvi° siècle, commence une lutte de prérogatives entre l'Eglise et le pouvoir séculier. |

Pour parvenir à leurs fins, les parlements anéantiront

les prérogatives des évêques en augmentant celles des offi-

(x) L'art. 35 des Liberlés de l’Eglice gallicane déclare abusrrs les monitoires « qui sont contre les ordonnances du roy et les arrests de ses COUTS ».

(2) Le Concile de Trente (25° sess, de reform. ch. 3) avait déclaré en 1563, que les moniloires ne pouvaient être décernés que par les évêques et qu'il dépendait exclusivement de leur prudence de les accorder ou de les refuser sans que l'autorité séculière püût les y

contraindre,

enr ee

ciaux. L’official n’était qu'un délégué de l’évêque et n’a-

vait, en principe, de pouvoirs que ceux qu'il tenait de lui ; on attaquait directement l'autorité de l’évêque en donnant des ordres aux officiaux ou en empêchant l’exéculion de leurs décisions, Les Parlements chercheront donc à attribuer à l’official un pouvoir propre indépendant de celui qu'il avait reçu de Févêque, pour le lui enlever ensuite plus aisément.

‘ Getie politique n'échappa pas au clergé qui chercha, dès lors, à enlever aux officiaux le droit de concéder des monitoires pour l'acorder exclusivement aux évêques, Le Concile de Bordeaux de 1624 (1) faisait déjà défense aux officiaux d’ordonner la publication de monitoires dans des causes non soumises à leur juridiction, l'octroi des monitoires étant réservé aux évêques et à leurs grands vicaires. ;

Ces résistances furent vaines et l’on admit bientôt que seuls les officiaux à l'exclusion des évèques pourraient ordonner la publication des monitoires.

Ce point acquis, les officiers royaux interviendront de deux manières : d’une part ils interdiront la publication 'e monitoires, dans les causes séculières, sans leur autorisation ; d’autre part, ils ordonneront à l’officiel de faire publier des monitoires dans des cas où celui-ci négligerait rdc le faire. -

De nombreux arrêts déclarent abusifs des monitoires décernés par les officiaux, sans permission préalable du

juge laïque dans des causes pendantes en cour séculière.

(1) Concile de Bordeaux, 1624, ch. 14 ec. 8 (Mansi, XXXIV, p. 1583). D 3

PESQUT Re

Un arrêt du Parlement de Dijon, du 14 juillet 1611, déclare abusif un monitoire cctroyé par l'official d Au- {un, sans permission du juge laïque et fait défense à tous les officiaux du ressort de décerner, à l'avenir, des monitoires, sans ordonnance du juge séculier saisi du procès Un autre arrêt, du même Parlement, du 31 mai 1622, enjoint aux officiaux du ressort de mentionner, dans les monitoires qu'ils expédieraient, l'ordonnance du juge laïque permettant d'obtenir monitoire (1). Mosnier écrit, er: 1618, à propos du monitoire : « Pour lequel monitoire obtenir, convient présenter requeste à la Cour où le procez est pendant avec les chefs sur lesquels on veut avoir monitoire et faut avoir permission autrement ne se doit et peut légitimement obtenir » (2).

Il était donc interdit à l'autorité ecclésiastique, des le début du xvu° siècle, de décerner des monitoires dans des causes pendantes en cour séculière, sans l’assentiment du pouvoir séculier. À plus forte raison, lui était-il interdit de décerner monitoire sans que la cause fût pendante devant le juge laïque. Un arrêt du Parlement de Fouen, en 1609, déclare abusif un monitoire obtenu sans même qu'il y eût plainte en justice, par un mari pour avoir révélation « des mauvais déportements de sa femme qui s'était retirée d'avec lui » (3).

(1) Fevret. Traité de l'abus. L. VII, ch. II, n. 10. — Raviot (Observations sur les arrêts notables du Parlement de Dijon, Q: 219 0e, t. 2, p. 122) rapporte un arrêt du 7 janvier 1619, ordonnant d'indiquer dans le monitoire la date de l'ordonnance du juge séculier.

(2) Mosnier. Les véritables alliances du droit français, V° Monitoire.

(8) Forget, Des personnes et desschoses ecclésiastiques, L. 1, ch. 12, $ 5 (Mémoires du clergé, t. VII, p. 1024).

L'autorité séculière ne se contentait pas d'interdire la publication de monitoires sans son autorisation ; les juges laïques, pour s’éclairer dans les procès pendant devont leurs juridictions, faisaient souvent appel aux moniloires et ordonnaient aux officiaux, sous peine de saisie de leur temporel, de les faire publier par les curés et vicaires. |

Ce nouvel état de choses inquiéta vivement le clergé soucieux de défendre ses prérogatives. Ses préoccupations se traduisirent dans les conciles provinciaux tenus depuis l» concile de Trente ; dans les instructions des évêques à leur clergé ; enfin dans les nombreuses assemblées du clergé qui s’élevèrent contre l’ingérence des autorités séculières dans la pratique des monitoires.

Presque tous les conciles de la fin du xvr° siècle, et du début du xvri° siècle, affirment à nouveau les principes posés par le Concile de Trente et reconnaissent aux évêques, à leurs grands vicaires et officiaux, le droit exclusif de décerner des monitoires (x).

En 1609, le Concile de Narbonne fait défense aux curés de publier d’autres monitoires que ceux qui au-

raient été ordonnés par les évêques et leurs grands vi-

(r) Concile de Rouen, 1531, de jurisd. eccl. (Mansi XXXIV, :p. La ;: Reims, 1583, de jurisd. (Mansi XXXIV, p. 711) ; Bordeaux, 1583. t. 31 de jurisd. (Mansi XXXIV, p. 785); Tours, 1583, {. r9 de jurisd. et visitalione (Mansi XXXIV, p. 849) ; Bourges, 1584, t. 30 de jurisd. (Mansi XXXIV, p. g1r1); Aix. 1585, de excommunicatione (Mansi

XXXIV, p. 997), etc.

caires (r). Le Concile de Bordeaux, de 162%, enlève aux officiaux le droit de décerner des monitoires et réserve cette prérogative à l'évêque (2).

Les instructions des évêques à leur clergé concernant les monitoires révèlent les mêmes préoccupations. Les instructions de lévèque d'Angers, que rapporte Bveillon, interdisent aux curés de publier aucun significæuit, ni aucun monitoire,; sans niandement spécial de Févêque (3).

Le clergé, aux Etats de 1614, dans l'article r6 de ses doléances, se plaint que les officiers royaux interviennent en: matière spirituelle et supplie le roi de faire défense: à: ses officiers: « ..4° De contraindre les ordinaires ou leurs officiaux de décerner lettres monitoires sous peine de saisie de leur temporel:owenjoindre aux curés sous les mêmes peines de publier aux prônes de leur messe.. lesdites lettres monitoires... » (4). Le règlement! spirituel, étabir par! l'assemblée’ et: adressé au roï, résume, dans son article 21, les revendications du: clergé : « Les Evêques ou leurs officiaux n’octroyeront monitoires ni excommunications, sinon en matières graves et de conséquences et lorsqu'en leur conscience, ils jug'eront le devoir faire et le Roi sera supplié très humblement de défendre à ses juges et officiers, même des cours souveraines de con-

traindre: les. dits évêques par saisie de leur temporel ou

(x) Concile de Narbonne, 1609, ch. 44, de moniloriis el excom. (Mansi XXXIV, 1528).

(2) Concile de Bordeaux, 16%4, loc. cit. .

(8) Eveillon, Traité des excommunicalions et: moniloires, Ds 257,

(4) Mémoires du clergé VII, p. 996.

ee

-autrement ou leurs officiaux de délivrer telles monitions, qui doivent entièrement dépendre de l’autorité de l’égiise comme à elle seule elles appartiennent » (x).

Sans doute ces revendications n'eurent-elle pas l'effet qu'en attendait le clergé, puisqu’en 1635, l’Assemblée Générale du clergé renouvelle:ses doléances : les évêques se plaignent qu'on les met aux ordres des magistrats séculiers dans une matière spirituelle qui relève exclusivement de leur autorité « Vos juges, déclare l'article 6 de leurs remontrances, contraignent les ecclésiastiques par saisie de leur temporel à lever les excommunications et interdits de l'Eglise, à décerner des censures et monitoires.… ». Dans da réponse .du roi, on relève cette décision : «me seront les ecclésiastiques obligés à décerner censures et monitoires sinon pour eauses graves et suivent l’ordennanee d'Orléans » (2).

Cette réponse me consacre-t-elle pas l'évolution que nous avons signalée : les ecclésiastiques pouvaient dé-

sormais être «obligés à décerner censures et monitoires »,

(1) Mémoires du Clergé, VII, p. 90:

(2) Mémoires du clergé ‘VIT, p. 998.

Page 1