‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 7 sur 70 · L'ORDONNANCE DE · texte numérisé non relu

L'ORDONNANCE DE

À partir de 1670, l’official est soumis aux ordres de la justice séculière : d’une part, il ne peut ordonner la publication d’aucun monitoire — sauf dans Jes causes soumises à sa compétence — sans permission du juge séculier : et, d’autre part, le juge laïque peut, quand bon lui semble, ordonner à l'official de faire publier des monitoires. L'Eglise est donc, après une lutte de près d’un siècle, dépouillée des prérogatives qu'elle avait toujours eues dans la pratique des monitoires .

Les monitoires ont été réglementés par le titre VII de l'ordonnance criminelle de 1670. Voici le texte de cette

ordonnance (1) :

ARTICLE PREMIER. — ous juges même ecclésiastiques et ceux des Seigneurs pourront permettre d'obtenir Monitoire; encore qu'il n’y ait aucun commencement de preuve, ni refus de déposer par les témoins.

Art, Il. — Enjoignons aux Officiaux, à peine de sai:

(1) Isambert. Recueil des unciennes lois françaises. T. 18, p: 884.

RS

sie de leur temporel, d'accorder les Monitoires que le

juge aura permis d'obtenir.

Art. HI. — Les Monitoires ne contiendront autres faits que ceux compris au jugement qui aura permis de les obtenir à peine de nullité tant des Monitoires que de ce

qui aura élé fait en conséquence.

Art. IV. — Les personnes ne pourront être nommées ni désignées par les Monitoires à peine de cent livres d’a-

mende contre la partie et de plus grande s’il y échet.

Art. V. — Les curés et leurs vicaires seront tenus à peine de saisie de leur temporel, à la première réquisition, faire la publication du Monitoire, qui pourra néanmoins en cas de refus, être faite par un autre prêtre, nommé d'office par le juge.

Art. VI. — Sf après la saisie du temporel des Officiaux, curés ou vicaires à eux signifiée, ils refusent d'accorder et de publier le Monitoire, nos juges pourront ordonner lu distribution de leurs revenus aux hôpitaux ou aux pauvres du lieu.

Art. VII. — Les Officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun Monitoire, plus de trente sols, leur greffier dix y compris les droits du sceau; et les curés ou vicaires dix sols à peine de restitution du quadruple, sans néanmoins qu'ès lieux ou l’usagè est de donner

moins, les droits puissent être augmentés.

Art. VII. — Les opposans à la publication du Monitoire seront tenus élire domicile dans le lieu de la juridiction

du juge qui en aura permis l'obtention, à peine de nul-

lité de leur opposition; ils pourront, sans commission ni mandement, y être assignés pour comparoir à certains jour et heure, dans les trois jours pour le plus tard, si

ce n’est qu'il y eut appel comme d'abus.

Art. IX. — L'opposition sera plaidée au jour de l’assignation et le jugement qui interviendra exécuté, nonobstant oppositions ou appellations, même comme d'abus : défendons à nos cours, el à tous autres juges de donner des défenses ou surséances, de les exécuter, si ce n'est après avoir vu les informations et le monitoire et sur les conclusions de os procureurs : déclarons nulles toutes celles qui pourront être obtenues : voulons, sans qu’il soit besoin d'en demander mainlevée que les arrêts, jugements et sentences soient exécutés el les parties qui ‘auront présenté requête à fin de défenses ou surséances, et les procureurs qui y auront occupé, condamnés chacun en cent livres d'amende qui ne pourra être remise

ni modérée, applicaBle moitié à nous, moitié à la partie.

Art. X. — Les révélations qui auront été reçues par les curés ou vicaires seront envoyées par eux, cachetées au greffe de la juridiction où le procès sera pendant, et

pourvu par le juge aux frais du voyage s’il y échoit.

Art. XI. — En matière criminelle nos procureurs et ceux des Seigneurs et les promoteurs des officialités auront communication des révélations des témoins, et les

parties civiles, de leur nom ét domicile seulement,

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