SOL
} mutineries, menaces et ‘injures proférées contre lui 1 (1676) (x).
Un monitoire est décerné, en 1773, par l'official de Lyon pour découvrir les individus qui avaient versé de l’arsenic dans les burettes de l’église de Drace le Panoux
en Beaujolais (2). ’
Voici un monitoire décerné en 1630 gar l'official de : Limoges à l’occasion d'agression contre divers ecclésiastiques (3).
Auditores causarum et officialis cappituli ecclesiæ Lem
(ovicen) sis ad Romanam ecclesiam nullo medio. perti-
nentis cappellano seu vicario perpetuo Sancti Johannis Civitatis Lemovicensis vel (omni ?) (4) presbytero super hoc requisito, salutem in Domino. A la supplication et re- queste de venerables M°* Pierre Romanet, soubz-chantre et Jehan Peyroche, chanoynes de Lymoges, nous vous mandons d’admonester, en nostre dicte esglise et en celle dud. Saint-Jehan, tous ceux et celles qui ont veu, ouy ou scavent aultrement que le premier jour du present moys de juilhet dernier environ l'heure de vespres, certain personnage armé d’une espée s’adressa à monsieur Gourdon, aussy chanoyne de lad. esglise, qui estoit revestu de: son surpselis allant à vespres, estant au devant de la porte de
l’evesché, luy demenda s’il n’estoit pas le soubz-chantre,
(1) Arch. de la Drôme. Série E 3993.
(>) Arch. du Rhône. Officialité de Lyon. Liasse 98, piécenrD.
(3) Arch. de la Haute-Vienne. Fonds de l’officialité du Chapitre cathédral, 5, G. 9.
(4) Trou dans le papier.
Li age 2e
lequel'sieur Gourdon ayant respondu que non;,'se retiran dict avec parolles de couroux' qu'il rencontreroit biel Jedict’soubz-chantre; comme ‘aussy ceulx qui scavent qu ‘peu de temps après et passant au mesme ‘endroist, 16K “mesme personage armé comme dessus, en compagnie di plusieurs aultres personages, se seroit: séparé d’iceux € âttaqual léd:: sieur Romanet complaignant, luy demandant “s'il n’éstoit pas le‘soubz-chantre, ce que luy ayant accordé ledict personage porté de colère et tout esmeuFauroi :“menassé de’le‘charger de coupz'de baston, à laquelle at ‘‘taque et menasses ledict complaignant s'estant escrié, ““seroient sortis de l'esglise lesd. sieurs Gourdon ,: Peyrocht et aultres pour empescher qu'il ne'füst offencé, commt “aussy'seroit: sorty derla-maison ‘episcopalle ‘aultres: per sonne lun. desquelz auroit menassé et offencé‘d’injure “Jed:"complaignant,ausquelles'menasses: led. ssieur Pey “roche voulant repartir av (ec res) (r} pect Tédict-personagé :‘luy auroit improperé qu’il estait ung'attée et'umg apostat, ‘lesquelles injures il-reitera par: plusieurs ‘foys:-Ee co “plaignant pour’avoir preuve, les susd: ‘choses leur estant ‘dertrèsrgrand préjudice’ et de très dangereuze conséquence “ont... Fesglise;:hinc: est: quod nos vobis: mandanmus quoi ‘thenus prœmissa scieñntes-ex parte: nostra-moneatis pala “et publice..:supranominatis ut infra quatuor dies veniant ad revelationem debitam, quod si non fecerint post alios! duos dies quos... et excommunicamus sub dictis sen=
tentiis teneatis et habeatis. Datum Lemovicis, sub ‘sigillo”
(1) Trou dans le papier de l'acte,
ti cappituli, die Vigesima mensis:.., anno: Domini.mil-…
ymo. sexcentesimo. trigesimo.
= J. BANDEL,
officialis capituli ecclesiæ@ lemovicensis.
| LAURENS, soribe
[rès. souvent. les coups et blessures. .étaient, le. fait de. piteurs mal:disposés à l'égard de.leurs eréanciers, Voici... moniloire- décerné par Fofficial. du Mans :
« Officialis GCenomanensis. universis et.singulis.presby:. is salutem in domino:
Nous avons-roçeu la complainte de Jacques-Négrier sieur. :: rrancé .d'Angélique Hardouin son. épouse-et de:mais-: Gabriel. Négrier- conseillers du Roy.-esleu en. l’élecn de.la ville.du. Mans faisant et se portant fort dudit. ur d’arrancé suivant la-permission.à ceux donnée de: srrmonier. par le sieur lieutenant, criminel en.la.séné-. aussée et siège présidial: dudit Mans, les. dix douze-et. igret cinquiesme. juin: mil:sept cent: seize.contre certain: idam malefacteur et: ceux celles qui refusent:depozer vede la connoissance qu’ils ont que le neufiesme du pré-it mois.de juin sur les: une ou deux heures de relevée, as le temps que les plaignants comptoient à un-huissier ses records les déboursés frais et salaires des. contraintes ils avoient faites contre aucuns desbiteurs. desdits .plaiants en vertu de grosses de contrats et obligations mont dix ou dix mil livres dont ils avoient. chargé ledit
issier qui avoit”remis sur la table les. mesmes grosses:
) Arch. de la Sarthe. Fonds municipal. du Mans. Art. 835.
= hé
avec plusieurs autres pièces Litres et les procès verbaux ae contrainte dans ce même moment ledit quidam malefacteur armé d’un baston de longueur de six pieds accompa=". gné de certain officier armé de son épée ayant violement frapés plusieurs coups à la porte de la cour desdits plaignants, laquelle luy ayant esté cuverte, il seroit entré brusquement avec son complice dans le sallon où lesdits plaignants estoient à disner et du seuil de la porte dudit sallon ete malefacteur se jetter sur la cravatte dudit sieur d’ar- :4 rancé et le traitant de B B... de gueux de paysan de fripon et de misérable le frapa de plusieurs coups dé poing.
Qui scavent que quelques temps après ledit malefacteur s’estant retiré d’eux par dans la ditte salle ou sallon il leva son grand baston dont il voulut fraper ledit plaignant à la teste mais en ayant esté empesché par laditte dame À hardouin laquelle il maltraita pareillement à coups de sondit baston et lesdits huissiers. se jetta sur l'épée dudit officier qui la tenait nue à la main et la luy ayant arrachée des mains poursuivis ledit plaignant qui par sa fuite évita la mort dont il estoit certainement menacé par ledit malefacteur. de:
Que dans le mêmie instant ledit malefacteur se croyant privé de sa proye et n'ayant peu réussir dans le mauvais dessein qu'il avoit concerté avec ledit officier de tuer ledit plaignant s'empara des grosses ét obligations qui estoient
sur la table et des autres titres, papiers et procès verbaux
de contrainte dont il deschira partye lesquels furent perdus
et dissipés dans le tumulte et mit l’autre partye dans ses poches et laditte plaignante s’estant escriée et appelle les
voisins aux secours et plusieurs particuliers y estant venus
tjointement avec ledit huissier et les records firent $or-
für ledit quidam et sondit complice de laditte maison.
| Qui scavent que incontinent après cette action ledit Imalefacteur voulant absolument exécuter son mauvais dessein retourna dans la maison où s’estant armé de trois
pistollets de poches et de deux d’arçons de selle revint
accompagné dudit officier jurant et blasphémant le sant nom de Dieu à la porte des dits plaignants frapant à grands coups de pierre et de marteau s’efforcant de l’en- {oncer et mesme d'’escalader les murailles de la cour disant qu'il vouloit tuer ledit plaignant à quelque prix que ce fust tournant autour de sa maison pendant trois à quatré heures pour trouver les moyens d’entrer en laditte maizon et voulant tirer des coups de pistollet dans les fenestres d’icelle qui donnent sur la rue ce que n'ayant heureusemen peu faire par les précautions que lesdits plaignants eurent en tenant fermés les volets et contrevolets de leurs dittes fenestres et en appuyant les portes de laditte cour avec des gros pilliers et des grosses buches qu'ils y firent mettre par leurs valets mais iceluy malefacteur voyant ne pouvoir exécuter sa mauvaise volonté et en se retirant se vanta que puisqu'il n’avoit peu tuer ledit plaignant ce dit jour neufiesme juin dernier il trouveroit l’occasion de le faire une autre fois et qu'il ne ie mänqueroit pas.
Qui scavent que ledit malefacteur cherchant lesdits 0ccasions de tuer ledit plaignant seroit venu l’ouze des présents mois et an au bourg d’avoizé armé d’un fusil et ayant veu ledit plaignant à la porte de sa maizon devant laquelle ij faisoit tendre des tapisseries sur les neuf heures du ma-
tin parce que la procession du Saint-Sacrement alloit y
Se
passer et dans ce mesme instant ledit malefacteur luy dist: plusieurs fois à haute voix qu'il Favoit insulté qu'il estoit un BB... et qu'il ne mouroit jamais d'autre main que de L. sienne et couchant en joue.avec son:fusil le plaignant il lui repéta que sa vie n'estoit plus rien qu'il se mist à genoux et qu'il demanda pardon à dieu-etauroit sans: doute tué ledit plaignant s'il n’en avoit esté empesché ce qui l’obligea de sortir par les derrières desa maison et. de. monter un degré de soixante marches pour se rendre en la ville du Mans pour en rendre plainte pour mettre en. seureté sa vie de laquelle il n’est pas asseuré dans sa propre maison par la menace dudit malefacteur: lequel rôdant de jour et de nuit aux environs d'icelle le menace continuellement qu'il aura sa vie quoyque ledit plaignant. . ne luy ay jamais donné aucun sujel de mécontement.
Qui scavent que ledit plaignant ayant voulu faire entendre partye de ses témoins et commencé à faire publier le monitoire qu'il avoit obtenu en conséquence desdittes plaintes ledit malefacteur auroit oppozé tous les obstacles immaginables et entre autres auroit d’abord formé sans aucune raison opposition à la publication et fulmination dudit monitoire dont ii auroitesté deboutté par jugement rendu-les vingt ettrois des présents mois ef an. |
« Qui scaventi que ledit malefacteur aurait intimidé les témoins que le plaignant avoit contre luy, les auroit attiré. dans sa maison les engageant de se tairé les plus agra-. vantes circonstances des faits contenus dans les dittes plaintes-leur auroit dressé les dépositions qu'il vouloit
qu'ils fissent et ceux qui auroient fidellement depozé il
les avoit insulté menacé et-entre autre le nommé cousin qu'ilavoit menacé de tuer en ce qu'il n’avoil dépozé suivant son intention telle qu’il l’avoit indiquée aux autres tesmoins qui avoient dépozé auparavant ledit cousin.
« Qui seavent que depuis les dittes plaintes, rendues. contre ledit malefacteur iceluy avoit encores- menacé. le plaignant et se seroit venté qu’il le tueroit. et brusleroit. la cervelle soit le jour ou la nuit partout où il pourort le rencontrer dont et de tous lesquels faits cy dessus. circonstances et despendances plusieurs ont bonne connoissance pour l'avoir veu, sceu conneu ouy dire ou aperçu et néanmoins encelent la vérité au préjudice des plaignants à la damnation de leurs ames et de celle dudit, malefacteur.
« Supplicationi quorum conquerentium annuen- Nes (x).
Souvent: enfin les victimes étaient les commis des aides. Voici deux. passages d’un moniloire délivré par l’official d'Orléans à l’occasion de violences graves exercées contre les commis des aides (2)
« De la partye de M° Martin Guillou termier général des domaines et droits de l’appanage de son altesse serenissime Monseigneur le Duc d'Orléans, poursuitte et diligence de Michel Lenoir Ecuyer Directeur des-dits droits demeurant à Orléans au Bureau général Rue Pavée pa-
roisse de Saint-Michel. Nous a été exposé que le dimanche
(i) La formule finale est semblable à celle du monitoire rapporté
supra, p. 241.
(2) Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G 5oo.
rabore
dix huit juillet du présent mois mil sept cent Ccinquare six environ dix heures et demye du soir les S® René Bazin et Simon pierre De la Porte ses commis revenant des Portereaux de cette ville faire leur exercice et passant dans la rue Royale on fait encontre de neuf à dix particuliers à eux inconnus et leur ayant néanmoins paru être des compagnons de métier sans avoir pu en distinguer 1es noms ; ces particuliers tous armez de batons s'étant approchez desdits Bazin et De la Porte, commis se sont Jetés sur ledit Bazin commis l’ont renversé par terre excédé de coups batons sur la teste Le corps et les jambes et blessé er plusieurs endroits au point qu'il a répandu du sang considérablement ; et non contents de ces excès ces parliculiers en le frappant s’exprimoient en ces termes tuons le et lui en donnons jusqu’à ce qu’il soit mort que ledit Bazin ayant voulu se relever ils ont continué à l’excéder de coups de batons sur la teste et lui ont emporté son Chaäpeau à bords d’or... ». Son compagnon, Simon pierre De Ja Porte subit un sort analogue : « ... il a été saisi au même instant que René Bazin son confrère par trois ou quatre de ces particuliers qui l’ont pareillement renversé par terre luy ont donné plusieurs coups de bastons sur la teste et sur un bras... luy ont porté plusieurs coups de pieds sur le ventre desquels excès il est demeuré évanouy sur la place environ une demye heure et sans connais-
sance... »
VA M = ef d CRE NT TER ES SENVIE 5 A - > à NON die De
Les menaces, écrites ou verbales, donnaient lieu à monitoire, soit pour en découvrir les auteurs, soit pour prouver leur culpabilité, s’ils étaient connus de la victime. |
Voici un monitoire décerné par l’official d'Orléans, en 1771, pour avoir révélation de menaces écrites d'incendie adressées à des paysans, sous conditions (1) :
« De la part du procureur fiscal des Baillages et chatellenye de pithiviers Nous a été exposé que le quatorze Novembre dernier il a été déposé au greffe dudit Baillage de pithiviers des libelles par lesquelles des laboureurs sont menacés d'être incendiés et leurs bestiaux sous prétexte de refus d’aumosne lesquelles libelles avoient été répandues dans différents endroits de l'étendue du Baillage dans la vue sans doute de mettre ainsi à contribution les laboureurs sinon d'effectuer des menaces par eux faites dans chacun de ces libelles qui sont environ dans les térmes qui suivent : nous sommes sept brigands qui voulons mettre votre ferme en flamme et en feu faire bruler chevaux vaches et vos troupeaux jusqu'aux porcs du thoit et volailles et vous tous nuitamment dans le plus grand de votre sommeil sans pouvoir sortir dehors de la ‘cour la flamme et la fumée vous engloutira nous jetterons le feu artifice à sept endroits en distance pour faire consommer vos granges grains et greniers de bled sans pouvoir arrêter le feu qui brulera violemment rapport à
ce que vous n'êtes pas aumonier Nous vous en voulons
(4) Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G 498.
il y a longtems nous ne craignons ny. Dieu: ny. Diable
ny aucune Brigade.:.. »
L'injure verbale pour donner lieu à monitoire devait avoir été proférée en publie, devant des personnes, inconnues de la victime.et que l’on:ne pouvait, par conséquent, appeler en: témoignage.
Les auteurs discutent longuement la question de savoir : si le monitoire est justifié lorsqu'il s’agit d’injures.
En général, ils admettent que l’injure est un: fait: trop: peu grave pour auloriser-le recours-à cette procédure ex=: traordinaire. Des arrêts anciens déclarent abusifs des mo-.… nitoires décernés pour’ avoir preuve d’injures: verbales, sans gravité, échappées à la chaleur d’une querelle. Fevret. rapporte un arrêt du Parlement de Dijon, du 29: Janvier 1583, déclarant abusif un monitoire décerné à l’oc-: casion: de quelques: injures légères proférées en une rixe forluilement survenue (r).
Mais les auteurs.estiment que si-l'injure était. atroce et ctrconstanciée, on: pourrait: recourir au-monitoire. Gibert:.
donne cet exemple : « L’injure seroit. atroce sion repro-.