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choit en place publique quelque infame commerce à une. femme d'honneur ou à quelque magistrat ou à un pretre: d’ailleurs reconnus pour irréprochables » .(2).
La jurisprudence des parlements semble confirmer
(1) Fevret, Op. cit., VIL, II, 27.
(2) Gilbert, Op. cit., p. 356.
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cette doctrine. Un-arrêt du Parlement de Dijon, du 12 Décembre 1598, rapporté par: Fevret (1), déclare que si, en général, on ne peut concéder sins abus de monitoire pour injures verbales, le-monitoire doit cependant être admis pour celles qui troublent l'honneur du mariage. Un :ar-
rêt du même Parlement du 8 Août 1597, admet le monitoire concédé à un magistrat: d’'Autun pour avoir revélation: d’injures qui lui avaient été faites dans lFexercice de sa: charge.
La pratique n'offre que de très rares exemples de monitoires publiés à l'occasion d’ injures. C’est que, le plus souvent, le recours aumonitoire était inutile, les injures avant-été-proférées devant des témoins connus.
Voici-pourtant une plainte où l’exposant demande
permission de faire publier monitoire pour preuves des
« injures: atroces ».dont. il -avait.été victime un jour de carmaval (2) «-A-Monsieur de Bailly de la Justicc:et chatelenie de
-Jargeau
« Suphe-humblement :Jean-Fhoquienne jeune marchand à Jargeau
« Disant querle-Fundy-cinq février présent mois et an
-certains-quidams à l’instigation degens mal intentionnés
-pour«le-supliant-:et à; Iuy «inconnus :auroiént imaginé
d'ouvrir le carnaval de la présente arinée par une scenne propre à divertir la ville et la campagne de Jargeau aux
dépens de l’honneur et réputation du supliant, et à cet
(1):0p. cit, Kod. D (2) Arch, du Loiret. Officialité d’Orléans:-Série G 499.
2 054 — effet de former une statue ‘en figure de taille revêtue d’habillement représentant le supliant au naturel avec touttes les circonstances qui pouvoient le plus y contri- ” buer à faire reconnaître celuy dont l'effigie étoit repré- .sentée dans le ridicule comme par exemple donner à cette effigie une jambe plus courte que l’autre un soulier à haut talon de lui mettre en main une béquille d’un costé et une rape de l’autre avec une perruque sur la teste un mauvais chappeau et un masque noir parce que le suppliant est estropié et marchand de tabac cette statue et effigie construitle et arrangée dans une maison ou grange d’un particulier de cette ville en présence d’un grand nombre de personnes et d’enfants iaquelle statue et effigie a esté mise par dérision et au mépris du suppliant par cesdits quidants ou de leur ordre sur un asne la face tournée vers-la queue et conduitte avec un tambourg battant sur les deux à trois heures après midy par les rues et par les carrefours de la ville de Jargeau et dans le bourg de la paroisse de Saint-Denin près Jargeau avec un broc rempli de vin et une chopine remplie d’eau escortés d’un grand nombre d'enfants qui crioient c’est Thoquienne le jeune que nous promenons et lorsque l’on fut parvenu à la porte du suppliant on eut soin de pré-
senter à boire à statue en luy disant (1) boy Jean, Jean
(G) Quelques mots ont été omis en recopiant la plainte ; on peut reconsliluer ainsi le texte du moniloire rédigé d'après l'original de la plainte (mais en partie illisible) : « en disant boy Jean Jean boy pour mieux désigner l’exposant qui porte ce nom et après avoir par les
quidams bu le vin qu’ils avoient versé ils jettèrent l’eau... »
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boy en buvant par lesd quidants le vin et jettant l'eau au visage de la statue et effigie parce que le suppliant porte le nom de Jean il en fut fait autant devant la porte du père du suppliant ; ce plaisir fut continué pendant trois où quatre heures ensuitte la statue fut déchirée en plusieurs pièces et jettée au vent,
« Cette cérémonie de l'invention de gens mal intentionnés pour le suppliant non seulement a donné lieu à la populace d’injurier le suüppliant mais encore de luy faire des hues ét des exclamations scandaleuses aussy bien qu'à sa femme qui n'a pas été'plus épargnée que luy dans 1 cours de la marche ; au millieu des places publiques et d’un grand peuple que la mascarade avoit attirés et comme cette action préméditée plusieurs jours avant lejour cinq des présent mois et an par lesdits quidants lesquels s’étoient ventés de leur dessain en présence de plusieurs particuliers est extremement injurieuse au suppliant et contraire à son honneur et réputation et à celle de sa femme et de sa famille il a été conseillé de vous donner la présente requeste qu’il emploie pour plainte contre lesdits quidants inconnus et requiert ce considéré Monsieur lui permettre d'informer par devant vous des faits cy dessus circonstances et dépendances et de vous administrer témoins même à l’effet de faire œuvre complète des injures atroces proférées par lesdits quidants contre l’honneur et la réputation du suppliant que contre lesdits enfants et autres circonstances luy permettent d’obtenir et faire publier monitoire en forme de droit et ferez bien. » |
Un monitoire fut publié le 13 Avril 1750.
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Sitles monitoires pour injures étaient très rares dans la pratique, très fréquents au contraire étaient ceux que l'on décernait pour découvrir les auteurs de bruits diffamatoires ou calomnieux.
Voici la copie d’un monitoire obtenu par un père de famille qui n'avait pu établir ses enfants, à cause de bruits calomnieux qui circulaient à son sujet (1)
« Charles Delogne: D'Autroche DDD... (2)
« Marion Crespeau läboureur en la métairie des Chateaux psse: dyvoy en Sologne en sa qualité de -père et tuteur légitime de Marc Silvain: et etienne Crespeau ses enfants mineurs Nous a été exposé qu'il a été informé que des quidams ont répandu dans le public que ses-trois enfants avoient attaqué un meéreier sur le grand chemin qu'üne paréille imputation l'empêche d'établir ses enfants et lui interdit à lui-même tous accès dans aucune maison - qu'en: conséquence: il lui à paru indispensable de rendre v: plante contre ceux qui en sont lés autheurs et complices vrebi que sur cette plainte il-lui a été accordé. avec la per- :tnission: d'informer celle d'obtenir nos lettres monitoires A-ces-eauses: DDD, pendant-3 Dimanches!et fêtes consécutives: DDD.Donné à Orléans: le-douzième -de: May mil sept cent soixante quinze. »
Voici encore un monitoire délivré à l'occasion de bruits calomnieux répandus céntre un prêtre (3) :
<Antoine-paris ptre: licencié en théologie 'de la faculté
(r)i Arch. du Loiret. V. Officialité d'Orléans. Série G 499. (2) Ces lettres indiquent la formule habituelle ae le copiste Û s'est dispensé de transcrire.
(3) Arch.-du Loiret; Officialité d'Orléans. Série G 499.
de paris archidiacre chanoine de l’église d'orléans vicaire général et officier du diocèse d'Orléans à tous .prètres el curés des églises paroissiales de nostre jurisdiction Salut de la partie de M" Barthélémy Joseph Fran- : chard prêtre curé de la ferté st aubin du diocèse d’orléans : Nous a été exposé que depuis quelque temps des gens mal intentionnés répandent dans différentes maisons tant en celte ville d'orléans. qu'ailleurs des discours injurieux contre l'honneur et la réputation de l’exposant ; qu'il publie que l’exposant est sans foy, sans loy, sans religion et sans âme, qu'il seroit dangereux de luy confier des papiers sans récépissé parce qu'il n'avoit pas assez de probité pour les rendre et qu’on courroit risque de les perdre, : qu'en traitant l'exposant de B ils ont dit que s’il ne falloit que quelque argent pour le faire pendre il Le sacrifioient volontiers, qu'ils étoient déterminés à persécuter | exposant, qu'ils travailloient sourdement à sa ruine en disant qu'ils étoient à son égard comme les anglois envers la france et qu'ils n'avoient d’autre crainte que celle de le voir éloigné parce qu'ils ne seroient plus à portée de le persécuter, que les mêmes quidams ont fait des menaces d’assassiner l’exposant et ont témoigné des regrets de ne luy avoir pas cassé la teste lorsque l’occasion s’en étoit présentée qu'ils se déclarent journellement pour ses ennemis,.qu'ils font des menées pour -proeurer ‘sà ruine ei se flattent de le perdre tost ou tard d'honneur et de réputation : comme il importe à l’exposant d’arrêter de pareils discours qui tendent à détruire la réputation dont il doit jouir et particulièrement dans l'esprit de ses parois-
siens et de mettre son honneur sa fortune et sa vie même + D 17
à l'abri des atteintes qu'on voudroit leur porter et qu’il a intérest à connoistre les auteurs desdits faits pour arrêter le cours de leur menée et insolance pour quoyil en a porté sa plainte à Monsieur le Lieutenant Criminel du Baillage d’orléans qui par son ordonnance du vingt cinq janvier présente année luy a permis d'informer contre lesdits quidams et à cet effet obtenir nos lettres, monitoires et censures ecclésiastiques pour avoir révélation des coupables et de leurs complices qui nous luy avons accordées sur sa réquisition. À ces causes nous vous mandons et chacun de vous d’admonester canoniquement aux prones de vos églises lorsque vous y celebrerez les divins offices ceux ou celles qui des faits cy dessus circonstances et dépendances ont directement ou indirectement quelque connoissance des auteurs fauteurs complices ou adherans .des dits faits ont entendu nommer ceux qui scavent ou ont ouï tenir quelques discours injurieux contre l'honneur et la réputation de l’exposant, ceux qui ont vu, scu appercu où entendu nommer les quidams qui ont osé faire des “menaces de. persécuter de perdre et d’assasssiner l’exposont ; que dans les six jours prochains après la publication des présentes ils viennent à due pleine et entière révélation autrement faute d'y satisfaire après les trois monitions canoniques Nous les excommunions et nous vous mandons de les dénoncer publiquement de nostre autorité par les presentes nos lettres monitoires qui seront annoncées et publiées pendans trois dimanches et festes consécutives mesme annuelles qui se rencontreroient dans le temps de la publication Donne à orléans
ce six février mil sept cent cinquante huit.
PARIS, vic. gen. et official,
On ne pouvait anciennement obtenir monitoire pour prouver Ja subornation de témoins. Des arrêts du début du xvi° siècle déclarent abusifs des monitoires décernés dans ces conditions (1). Raviot (>) rapporte notamment l'espèce suivante : un débiteur assigné en paiement de 30 livres qu'il prétendait avoir payé fut admis à faire la preuve du paiement par témoins ; le témoin ayant fait défaut, il obtint permission de faire publier monitoire pour prouver la subornation ; le monitoire fut déclaré abusif par un arrêt du Parlement de Dijon du 21 avril 1636.
SerpiHlon (3) au xvir° siècle, estime au contraire, qu'à son époque, on accorderait des monitoires pour prouver la subornation des témoins. Et, en fait, les procédures contiennent souvent des monitoires décernés dans ces conditions.
Un monitoire décerné par l’official du Mans, en 1716, s'adresse aux témoins et particulièrement à ceux « qui scavent que ledit malfacteur auroit intimidé les tesmoins que le plaignant avoit contre Iuy, les auroit attiré dans sa maison les engageant de taire les plus agravantes circonstances des faits contenus dans les dittes plaintes leur auroit dressé leurs dépositions qu’il vouloit qu'ils fissent
et ceux qui avoient fidèllement dépozé il les auroit in-
(1) Fevret Opt, cit., VII IT 37 cite des arrêts du Parlement de Dijon du 8 mai 1624, 21 avril 1626, rejetant des mounitoires délivrés à l’occasion de subornations de témoins.
(2) Op cit.,t. 1,4: 167 p. 495.
(3) Op. cit., p. 5oÿ,
sulté menacé et entr'autre le nommé cousin qu'il auroit menacé de tuer en ce qu'il n'auroit dépozé suivant son intention telle qu'il l'avoit indiquée aux autres tes moins
qui avoient dépozé avant ledit cousin » (x).