‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 66 sur 70 · DOMINO · texte numérisé non relu

DOMINO

..« Nous avons reçu la plainte de Jean Faure, faboureum du lieu de Belin paroisse de Lupé cy devant granger au domaine de feu Louis Jacquemet: au lieu de Perdussin, paroisse de Maclas contenant que quelques personnes mal intentionnées lors de la mort de Pierre Gaillard gendre dudit Jacquemet arrivée au lieu de Veranne allerent dans la chambre du dit domaine de Perdussin se sâisir du livre de raison que tenait ledit Gaillard pour les affaires du grangeage du complaignant ou estoit ecrit tout au long le. compte arrêté entre ledit Faure, ledit Gaillard, sa femine et Jean Jacquemet son beau frère qui faisoit foy que ledit Faure ne leur devait rien, et arrachèrent les feuillets ou

estoit ledit compte.

(1) V. les nombreux monitoires de cétte espèce dans le fonds de J'officialité d'Orléans. Arch. du Loiret. Série G. h98- "or, (2) D'Albigny, Op. Pb: ho, :

« Que ces personnes mal intentionnées ou autres aussy mal intentionnées qu'elles, proffitant de ce que ledit Faure avoit quitté ledit domaine, enlevèrent tous les grains et vin qu'il y avait laissé pour raison desquels il se serait adressé au sieur Bailly de Forest qui luy auroit permis la voye de Monitoire par son decret du 16° du present mois, Nous aurions à ces fins accordé nos lettres de Monitoire par notre ordonnance de ce jour.

« Contre tous ceux et celles qui scavent pour avoir veu, sceu ouy dire ou autrement que ledit Pierre Gaillard tenait un livre de raison dans lequel il avoit écrit le compte dudit Faure et ledit Gaillard, sa femme et Jean Jacquemet par lequel ledit Faure ne leur devoit plus rien et ledit livre estant dans une chambre dudit domaine, qui sont ceux ou celles qui après la mort du dit Gaillard, arrivée à Veranne, enlevèrent de ladite chambre ledit livre de raison ; qui sait ceux ou celles qui en arrachèrent les feuillets où estoit ledit compte, et après le décès dudit Gaillard si ledit Faure ne regla pas son compte avec ladite Jacquemet veuve dudit Gaillard

« CONTRE tous ceux et celles qui scavent pour avoir veu, sceu, ouy dire ou autrement qui sont ceux ou celles qui ont enlevé ou pris les denrées ou bled et vin que ledit Faure avoit dans ledit domaine a qui lesdites denrées ont este vendues et qui en a retiré l'argent, et ce qu'est devenu le reste desdites denrées ou qui les a gardées.

« Et généralement contre tous ceux et celles qui scavent pour avoir veu, sceu, ouy dire ou autrement quelque chose des faicts cy- dessus, circonstances et dépendances.

« Nous, pour ceux là, requête dudit complaignant,

vous mandons par ces présentes admonester, tous vos

paroissiens et autres qu'il appartiendra, tant généralement aux prosnes de vos messes paroissiales que partieulièrement ceux qui vous seront indiqués de ce que dessus

auxquels et aux personnes malicieuses leurs adherents,

sachants, voyants, consentants, non revelants, vous en-.

joindres comme nous enjoignons de promptement faire leur déclaration vraye et certaine de ce qui sera de leur connoissance et scavoir, pardevant nous ou pardevant

notaire et tesmoins et icelles faire notifier au complai-

gnant dans la huitaine ; autrement et à faute de ce faire.

nous les manderons excommunier et mettre hors du

giron de l'Eglise et userons contre eux des censures ecclé-

siastiques telle que de droit.

« De ce faire vous donnons pouvoir.

« Datum sanctae columbae anno domini millesimo

septagentesimo vigesimo die vero januarii decima nona

BOIRON off. Viennae De mandato Rdi Dni Officialis

Gounon secrétaire.

ue

Voici enfin un monitoire délivré par l’official du Mans

pour avoir révélation de faits que l’on pourrait qualifier d’escroquerie ou d’usurpation de fonctions (r) : « Officialis cenomanensis universis et singulis presbi-

teris salutem in domino.

G) Arch. de la. Sarthe, fonds municipal du Mans, Art, 835,

= 27à *Tsr

« Nous avons reçu da Complainte du Sieur Procureur. du Roy des Eaux et Forests du Maine au Maps, suivant la permission à lui donnée de Querimonier par Ordonnance du 19 Aoust 1748. de Messire Benoist Eynard,, Chevalier, Seigneur de Ravanne, le Rocher et autres Lieux, Conseil-. ler du Roy en ses Conseils, Grand Maître Général Réformateur des Eaux «et Forests de France; au Département des Provinces de Touraine, Anjou et le Maine, Secrétaire : Ordinaire des Conseils de Sa Majesté.

« Contre ceux et celles qui scavent et refusent de dépuser vérité de la connoiïissance qu'ils ont, qu’un: certain Quidam Malfaicteur, de la Paroisse de Mesangé, à une lieue de da Ville d'Evron, se disant, tantôt Garde, tamer expert soucheteur des Bois et Forests, et porteur de commissions pour visiter les. Bois, tant en corps de Futaye que Baliveaux sur Taillis et Arbres épars, appartenant aux Ecclésiastiques,-Chapitres, Communautés et Particuliers. S’est, sous ces prétextes, transporté plusieurs fois seul, et d'autres fois avec ses Affidés, dans les Bois desdits. Ecclésiastiques, Chapitres, Communautés et des Partieuliers.

« Qui scavent que, sous ces mêmes prétextes, ledit Quidam Malfaicteur et Affidés, ont été chez plusieurs Ecclésiastiques, Chapitres, Communautés et Particuliers, desquels ils ont exigé plusieurs sommes considérables, en Argent et autres présents, leur faisant entandre qu'iis avoient trouvé beaucoup de délits dans leurs Bois et leur promettant qu'il n’en seroit dressé aucun Procèsverbaux.

« Qui scavent que ledit Malfaicteur et Affidés, outre les D 18

sommes qu'ils se sont fait payer en Argent et présents, ont exigé desdits Ecclésiastiques et Paraculiers de leur donner à boire et manger, et fair payer par d’autres la dépance qu'ils faisoient au Cabarets, ou ils restoient plusieurs jours à faire la débauche.

« Qui scavent que ledit Malfaicteur et Affidés, pour donner lieu à leurs exactions, ont menacé (en professant les jurements lés plus scandaleux et repréhensibles) plusieurs Ecclésiastiques et Particuliers, de “dresser contr'eux des Procès-verbaux de délits si forts, qu'ils seroient comdannés en des Amandes, dont ils seroient entierément ruinées. .

« Qui sçavent que ledit Malfaicteur et Affidés sont retournés chez les Ecclésiastiques et Particuliers desquels ils avoient reçu des sommes en Argent, présents, aboire et manger; et ont exigé et reçu d'autres sommes en Argent, disant que les sommes qu'ils leur avoient précédemment payées, n'’étoient suffisantes pour le service qu’ils leur. rendoient, leur promettant de les mettre à couvert de toutes recherches. x

« Qui sçavent qu’indépendamment de ces différentes. sommes reçües et des promesses, il a été dressé des Procesverbaux des delits contre plusieurs desdits Ecclésiastiques et Particuliers qui les avoient payées.

« Qui sçavent que le 25 Novembre 1746, il fut, à la Requête du Sieur Procureur du Roy complaignant Signifié, des Procès-verbaux pour abats de Bois, avec asstgnations aux Sieurs Doyen, Chanoines et Chapitre de St. Ugal de la Ville de Laval, et aux Sieurs Prieur et ce

noines Reguliers de Sainte Catherine de la même Ville :

be

que deux heures ou environ, avant que lesdites assignations ayent été données, ledit Malfaicteur exigea et reçût desdits Sieurs du Chapitre de Saint Ugul, 96. livres, et pareille "somme de 96.livres, du sieur Prieur de Sainte

Catherine, ausquels il demanda chacun six Louis d'Or.

« Qui scavent que ledit Quidam Malfaicteur et Affidés, ont dit en differents Cabarets et. autres lieux qu'ils étoient

authorisés à faire de pareilles exactions et concussions.

« Qui sçavent que dépuis la plainte renduë par le Sieur Procureur du Roy ledit Quidam Malfaicteur et Affidés ont menacé plusieurs des Ecclésiastiques et Particuliers, qu'ils les feroient repentir, s'ils déclaroient les sommes qu'ils

ont exigées.

« DONT et de tous lesquels faits cy-dessus, circonstances et dépendances, plusieurs ont bonne connoissance pour les avoir vü, scû, oùi dire ou aperçû et neanmoins en cèlent la verité, au grand préjudice du plaignant, et du Public, damnation de leurs Ames et de celles dudit Quidan, ses Affidés, Malfaicteurs, Complices et Adherants.

Supplicationi cujus conquerentis annuentes, vobis man-

damus, quatenus per très dies Dominicos, in Pronis vestrarum Missarum Parochialium, moneatis doctos Malefactores et cos qui de proemissis aliquid sciverint, ut infra quindecim dies à présentium notitià, dicto conquerenti satisfaciant, aut saltem probabilem Confessionem tradant parochô Sive ejus Vicario, alioquin eosdem excomunicamus et Si per octo dies immediatè sequentes dictum excommunicationis sententiam contumaces sustinuerint,

eosdem excommunicatos publicè déclaretis cum solemni-

LE 276 ne

tatibus «assuetis,- presentibus post annum minime dura-

turis.

‘Datum Cenomani, anno Domini millesimo sepiingen-

néant dansé Des LME EE ©

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tesimo quadragesimo-octavo, die vero vigesima nona«

mensis Octobris.

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LAVIGNE. À ROLAND GREFFIERX

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