‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 8 sur 70 · EURE · texte numérisé non relu

EURE

Cette ordonnance et les règles qu’elle consacrait relatüivement aux moniloires émurent vivement le clergé. L'Assemblée du clergé de 1675, protesta, dans l’article 4 de ses doléances; contre la jurisprudence des Parlements. qui déclaraient abusifs des moniloires décernés par les évèques ou leurs grands vicaires et réservaient cette prérogative aux officiaux. Dans l’article 4, l’Assemblée s’élevait contre les droits accordés aux juges séculiers et se plaignait de ce que ceux-ci, forts de l’article 2 de l’ordonnance, contraignaiènt fréquemment les officiaux, sous peine de saisie de leur temporel, à publier des monitoires, abus d'autant plus regrettable que l’article 1°" permettait d'y recourir sans commencement de preuve, sur simple plainte de l'intéressé ; que ces mêmes juges, se prévalant de l’article 5, commettaient tels prêtres qui leur plaisaient e! souvent des prêtres « de mauvaise vie, scandaleux et liés de censures ecclésiastiques ». L'Assemblée estimait qu'il n’appartenait qu'aux seuls évêques d'apprécier les causes où devaient être décernés des monitoires et non pas « à un petit juge de village qui n’a aucune lettre, qui est pris du nombre des artisans el paysans ». L’'Assemblée demandait au roi de déclarer « n’avoir pas par lesdites ordonnances dérogé à l’article XVIIT de l’ordonnance d'Orléans et suivant icelle que les évêques à qui de droit il appartient de donner des monitoires el en juger les causes, leurs grands vicaires et officiaux n’en pourront donner que pour causes graves, crimes atroces et scandaleux et où les juges séculiers auroient permis d’en obtenir pour autre cas, il sera lisible aux évêques, vi-

caires généraux et officiaux, selon leur conscience de les

on

refuser : et où les curés et vicaires seroient refusant où récusables de publier des monitoires, les parties plaignantes se pourvoiront par devant les évêques, leurs grands vicaires et officiaux pour commettre quelqu'autre ecclésiastique avec défenses à tous juges laïques, sous prétexte de la dite ordonnance de 1670 de donner telles commissions » (1).

Quelle suite fut réservée à ces doléances ? Il semble qu'elles n’eurent d'autre réponse que l'édit de 1699, dont l’article 26 déclare : « Les Archevêques et Evèques et leurs Officiaux ne pourront décerner des Monitoires que pour des crimes graves el scandales publics, et nos Juges n'en ordonneront la publication que dans les mêmes cas et lorsque l’on ne pourroit avoir autrement la preuve ».

Cet édit, contrairement à l'ordonnance de 1670, semble accorder aux archevêques et évêques le droit de décerner des monitoires ; mais l'ordonnance de 1670 n'était en rien modifiée et l’édit de 1695 n'avait pas pour but d’accorder aux archevêques et évêques un droit qui était définitivement réservé aux officiaux ; il rappelait seulement que les monitoires ne devaient être décernés que pour des causes graves. C'était l'opinion des commentateurs de l’édit : « C’est, écrit Jousse, aux officiaux et autres juges de la juridiction ecclésiastique contentieuse à accorder les monitoires ainsi qu'il résulte de l’article 2 du titre 7 de l'ordonnance de 1670, et non aux Evèques

qui n’exercent point par eux-mêmes cette juridiction

(1) Mémoires du clergé, VIT, p. 1009.

nc

ni à leurs Grands Vicaires ; sinon il y aurait abus dans cette obtention » (+).

L’édit de 1695 est la dernière ordonnance relative aux

monitoires.

(1) Jousse, Nouveau commentaire sur l’Edit du mois d'avril 1695,

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