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VII. — MESURES CONCERNANT L'ARBITRAGE DES DEVISES

En général, les opérations d'arbitrage sont interdites aux nationaux, par le fait qu'on ne délivre des monnaies étrangères

qu'avec vérification de leur emploi.

En HONGRIE, toutefois, elles peuvent être autorisées par la Banque Nationale de Hongrie.

De même, au BRÉSIL, elles sont possibles avec l'autorisation de l'inspection des banques.

Dans l'UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE, du 1* avril au IT mai 1935, les opérations d'arbitrage ne pouvaient, en aucun cas, donner lieu à un achat de devises. Les arbitragistes autorisés pouvaient vendre les titres à l'étranger et utiliser, dans les huit jours, le produit de ces réalisations pour l'achat d'autres titres, la vente et l'achat pouvant s'effectuer sur des places différentes. Toutefois, le produit de la réalisation de valeurs cotées en Belgique ne pouvant être réemployé qu'en valeurs également inscrites à la cote d'une bourse belge. Toute partie du produit de la vente de titres à l'étranger non utilisé dans les huit jours à l'achat d'autres valeurs, comme spécifié ci-dessus, devait être cédé soit à la Banque Nationale de Belgique, soit à l'Office central des changes, par une banque autorisée par cet organisme à faire le commerce des devises étrangères.

En ARGENTINE, les opérations d'arbitrage sont autorisées.

Enfin, en LITHUANIE, l'arbitrage d'une monnaie étrangère contre la monnaie d'un autre pays est autorisé dans le cas où la

première monnaie n'a pas été rachetée par la Banque nationale.

Ici, les achats et ventes de devises étant toujours soigneusément contrôlées, on comprend qu'on ne peut pas procéder librement aux opérations d'arbitrage. Celui-ci se fera toujours avec l'autorisation de l'organisme de contrôle qui, généralement, ne l'accordera qu'en vue de changer une monnaie considérée comme peu sûre, contre une monnaie stable ou présumée telle.

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