III. — LES JURISCONSULTES Cujas. — Doneau. — Dumoulin, etc
Il semble que les jurisconsultes devraient tous être des moralistes. Ars boni ei œqui^ a dit l'un des plus grands parmi eux^ Quand ils travaillent à la rédaction des lois, leur plus grand mérite est de les faire conformes à la justice; si un cas embarrassant se présente dans la pratique du droit, ils cherchent la plus équitable solution ; alors même qu'ils sont forcés de reconnaître l'existence d'une iniquité, ils la signalent, la condamnent, demandent qu'elle soit corrigée. Il y a toute une partie du droit, le droit criminel, qui suppose la distinction du bien et du mal, la responsabilité humaine ; un code pénal doit être un lourd fardeau pour la conscience des sceptiques, et c est un fort argument contre eux que, préférant leur sécurité à leur doctrine, ils n'en de-
*L. I| pp. au Dig, de JustUia et jure, 1. 1, t. I.
mandent pas Tabolition immédiate. D'ailleurs, les jurisconsultes sont peu enclins au scepticisme : la direction et la nature de leurs études les rendent dogmatiques; ils apprennent pour enseigner, c'esL à-dire p<Air se faire croire ; on ne peut réclamer la foi qu'en promettant la certitude. Ils étudient les lois écrites ou les principes consacrés par Tusage ; textes et coutumes deviennent pour eux des axiomes, dlncontestables prémisses, d'où leur art ingénieux tire bien des conclusions diverses et quelquefois contraires.
La jurisprudence est toujours distincte de la morale, si elle n'en est pas toujours indépendante. Ceux qui étudient la première doivent avoir des idées sur la seconde, sinon ils seraient arrêtés quand ils la trouveraient mêlée à une des questions sur lesquelles ils doivent se prononcer. Mais il nmt pas à traiter scientifiquement d'une science autre que la leur, sous peine de se discréditer auprès de ceux dont ils tromperaient l'attente en voulant enseigner ce qu'on ne leur demande pas. Ils n'ont guère à parler de la morale que pour observer quand elle a été violée ; à quoi bon remarquer les dispositions qui sont prescrites ou avouées par elle? On s'attend à voir la loi écrite en harmonie avec la loi naturelle. Que de règles, d'ailleurs, qui n'ont pas de rapport avec la science du bien et du mal ! C'est l'intérêt commun, aperçu par les législateurs ou instinctivement compris par les populations, qui fait rédiger les codes ou observer les coutumes.
Les jurisconsultes, du seizième siècle n'ont pas
cherché à faire la philosophie du droit , pas plus ceux qui s'attachaient aux lois romaines que ceux qui étudiaient les coutumes. Les uns et les autres formaient et fixaient leur science respective, les premiers en réunissant les textes et eu les publiant avec leur pureté primitive, en faisant disparaître, non* seulement les lourdes incorrections des manuscrits, mais les contradictions des fragments maladroite* ment empruntés par Justinien à des auteurs et à des siècles divers, en recueillant tous les renseignements que les écrivains classiques avaient laissés sur les institutions juridiques de la république ou de l'empire; les seconds, en s'emparant des coutumes à mesure qu'elles étaient rédigées et comme offertes à l'érudition, en les rapprochant entre elles pour y trouver une certaine harmonie à défaut d'unité, en comblant les lacunes que celle-ci présentait au moyen des règles admises par celle-là ; double travail également considérable, également utile, qui tendait au même résultat, la perfection de la pratique par la science, et où la communauté de vues se manifestait par les efforts que faisaient les commentateurs de Papinien et ceux de la coutume de Paris, pour approprier les lois de Pancienne Rome aux besoins nouveaux d'une société transformée. Quant à la philosophie du droit qui recherche les premiers principes des lois, elle devait apparaître plus tard dans les écrits de Bacon et de Domat. Telle est la marche naturelle de l'esprit humain. La philosophie d'une science en est le dernier mot, la conclusion suprême, et ce que l'homme connaît en
dernier, c'est le commencement de toutes choses.
Cujas a la plus haute idée du rôle moral assigné au jurisconsulte, au professeur de droit : a II faut enseigner, ainsi qu'il convient à un professeur, à triompher de ses passions, à défendre TÉtat, à garder son bien, à écarter des choses d'autrui son esprit, ses yeux et ses mains. Car il n'est pas permis d'ouvrir une fenêtre vis-à-vis la maison du voisin, si celle-ci n'est grevée d'une servitude... Le devoir d'un philosophe est de servir l'intérêt public et de faire lout ce qui a été indiqué ci-dessus. Or la vraie philosophie est comme le sacerdoce le plus saint : donc les jurisconsultes sont les plus saints des prêtres*. » Il félicite ailleurs Ulpien de commencer par la vertu, que cultivent les jurisconsultes, pour arriver au droit, qu'ils enseignent*.
C'est à propos du titre I, au livre I du Digeste, de Justifia et jure, que Cujas s'occupe principalement de morale, qu'il donne une doctrine en donnant des définitions. Il adopte sans hésitation les dogmes stoïciens, dont s'inspirèrent les jurisconsultes romains. La loi I de ce titre, empruntée à Ulpien, fait venir ju^ de jintitia : « La justice étant plus ancienne que le droit, dit Cujas, le mot jus parait, avec raison, dériver de justice, comme par abréviation. L'abréviation est plus douce si vous tirez jus de jussum, puisqu'il n'y a qu'une syllabe à retrancher; mais le droit existait avant qu'il y eût un ordre, un plébisciste. » C'est ainsi que les stoïciens font venir sapiens
* Cujas, éd. Paris, 1657, t. V, c. ii. Recii, sol. ad Ut. Dig. de Justitia et jure. — « T. T, Paratitla in lib. /, Dig. ad lih. /, tit. L
de sapientia^ homo de humanitas^ parce que l'idée de rhomme a existé avant les hommesS »
Voilà bien le stoïcisme avec ses idées vraies et ses moyens faux, compromettants. Pourquoi rattacher, subordonner cette belle notion de la justice éternelle à une étymologie déraisonnable? pourquoi exposer à une réfutation facile la théorie des vérités nécessaires, si satisfaisante pour la raison, en les mêlant aux idées abstraites? Le moyen le plus sûr de démontrer les premières est*il donc de soutenir que les secondes existent par elles-mêmes, antérieurement aux êtres et aux faits concrets ?
Ne nous attachons pas à la démonstration ; retenons le principe. Cujas, imitant un passage fameux de Cicéron, oppose au droit civil, au droit de chaque état, le droit naturel, commun à tous, éternel, immuable, fait pour tous les peuples, qui n'est pas autre en France qu'il n'est en Espagne ou en Afrique, maintenant qu'il ne sera plus tard '. Il rejette bien loin la doctrine d'Épicure exprimée dans ce vers d'Horace :
Atqiie ipsa utilitas, justi propc mater et œqui.
« Nous suivons, dit-il', les stoïciens, qui tirent de la nature le droit commun à tous les hommes, de ce qui convient à chaque cité le droit propre à chaque cité. » Si on lui oppose qu'il y a des peuples sans loi : « Leur esprit, répond-il, a comme le nôtre la force et la matière nécessaires aux plus grandes
* BecU. sol.j 1. I, c. II. — * Ibid., c. v et vi. — ' //nd., c. l, ad 1. IX.
actions, une raison droite, qui peut être facilement dégagée, améliorée. Cette raison naturelle qui fait le droit de tous les peuples est endormie et comme ensevelie chez quelques-uns , mais, quoiqu'elle ne les régisse pas, les plus barbares ont en eux-mêmes sa lumière et elle peut sans peine se réveiller. »
C'est de l'homme naturellement libre qu'il dépend d'être vertueux, en se conformant à cette justice éternelle et universelle : « Qu'est-ce que la justice ? Notre volonté, qui en doute? et celle d'autrui. C'est en nous qu'elle a son origine, et, comme vous engageriez vainement un homme à ne pas dormir en été, à n'avoir point froid en hiver, ces choses étant hors de sa puissance, il serait inutile de l'exhorter à la vertu, de le détourner du vice, si la vertu et le vice n'étaient pas en sa main. C'est une opinion IrèS'Vraie que nous prenons librement le bien ou le mal, l'opinion des jurisconsultes et des péripatéticiens^ »
Un peu plus loin, pour nous apprendre comment naissent les vertus, il distingue celles du corps et celles de l'âme, divise celles-ci en volontaires et non volontaires, puis cite, comme exemples de ces dernières, la docilité, la mémoire : « Les vertus volontaires ne sont pas données par la nature, elles sont créées, d'abord par la volonté, ensuite par notre habitude, c'est-à-dire par un grand nombre d'actes semblables... ; et c'est parmi ces vertus volontaires qu'est la justice. Elle commence par la volonté,
* Récit, soi», c. X.
LES POËTES ET LES ROïANdBRS, ETC. 89
elle croit peu à peu, Fâme s' habituant à rendre à chacun le sien, c'est ainsi que toutes les vertus morales viennent des mœurs et en tirent leur nom... L'habitude {comtietudo) produit Tétat (habitus)...^ et cet état est la vertu, une disposition, une qualité de Tàmequi y est inhérente... C'est cet état, dit-il encore, qui est la volonté constante et perpétuelle dont parlent les jurisconsultes. La justice est l'équité invétérée dans Tâme, le courage est la volonté constante et perpétuelle de combattre pour l'équité, la tempérance la volonté constante et perpétuelle de modérer ses passions ^ »
C'est la charité qui fait Tessence commune des vertus auxquelles Thomrne tend par la volonté, arrive par Tbabilude. La tempérance, la prudence, le courage « ne sont plus des vertus si la justice leur fait défaut, c'est-à-dire si l'homme qui les pratique a en vue son intérêt, non celui d'autrui, celui du public. Aristote dit avec raison que toutes les vertus sont àXXoTpiai, c'est-à-dire tournées vers autrui, qu'elles regardent le bien d'autrui, non l'intérêt propre, qu'autrement ce sont des vices, non des vertus, puisqu'elles pèchent contre la justice*. »
11 n'y a pas de vertu sans désintéressement. Mais les législateurs s'efforcent de rendre les citoyens vertueux par la crainte des peines ou l'espoir des récompenses : c< J'avouerai que celui-là seul est vertueux qui l'est de son propre mouvement, qui n'est pas conduit par Tespoir de la récompense ou
* Récit, sol.f c. UT . adL X. — ' Ib,, c. i.
la crainte de la peine. Cela seul dépend de nous que nous soyons bons ou méchants. C'est de nous que vient, c'est en nous qu'est le principe du bien et du mal. La loi ne fait qu'engager a la vertu, elle ne la donne pas ^ »
Cujas critique le classement des devoirs proposé par le droit romain : en premier lieu, la religion envers Dieu ; en second lieu, la piété envers les parents, ^rès Dieu doit venir la patrie ; les parents ne sont qu'en troisième lieu \ Mais les devoirs envers la patrie offrent une grande difficulté : «Dans un État bien ordonné, l'homme de bien est un bon citoyen, car, s'il est homme de bien, il sert l'intérêt public : le malhonnête homme est nécessairement un mauvais citoyen. Mais, dans un État mal ordonné, le bon citoyen est celui qui veut le conserver ; il ne saurait être homme de bien, car, s'il l'était, ou il ne défendrait pas un tel État, ou il s'en éloignerait. Au contraire, l'homme de bien n'y peut être un bon citoyen, car il en combat, il en condamne les institutions de toutes ses forces. Voilà pourquoi Aristote, dans deux ouvrages, nous apprend qu'on peut n'être pas en même temps homme de bien et bon citoyen '. » Il est inutile de faire observer combien une pareille doctrine est hardie, combien les conséquences en sont dangereuses ; la hardiesse et les dangers disparaissent dans un commentaire du Digeste. Mais nous ne trouverons pas dans les moralistes du seizième siècle un seul passage où
* Récit, 8ol,, c. X. — ' Jbid.t c. xxn, ad. 1. II. — ' 76., c. ix, ad.l ï, §1.
LES POÈTES ET LES ROMAîîCïEftS, ETC. 91
Ton fasse si bon marché de nos devoirs envers l'ordre établi. On a souvent reproché aux jurisconsultes d'avoir soutenu le pouvoir absolu : le repro* che ne tombe pas sur Cujas, qui semble ériger en devoir l'insurrection contre les mauvais gouvernements.
Aussi ne serons-nous pas étonnés de voir qu'il considère le prince comme obligé d'observer les lois *. La doctrine contraire avait été mise en lumière et en crédit par les commentateurs qui l'avaient précédé ; combien Bodin n'a-t-il pas de peine à s'en défaire ! On sait que ces deux hommes se détestaient ; peut-être n'est-ce pas chez Cujas qu'on s'attendait à trouver Tesprit le plus indépendant.
Doneau, inférieur à son grand rival pour l'érudition, a une méthode plus sûre et une critique plus libre. Il n'hésite pas à faire venir le mot jus de jmsum, en montrant avec beaucoup de raison que la question d'étymologie et la question de doctrine sont tout à fait distinctes. La justice, suivant lui, n'est pas le règlement fait pour rendre à chacun le sien ; ce règlement n'est établi que par l'habitude de respecter le bien de chacun ; avant l'habitude existait c< le droit qui ne saurait être pratiqué, s'il n'y avait pas un droit à pratiquer, » et avec lequel est né sans doute le respect du bien d'autrui, mais considéré en soi-même et non dans celui qui l'observe: « La justice est cette force divine, éternelle, source de tout ce qui est juste, droit et bon,
• Récit, sol., c. XXXI V, ad. 1. V.
dont une partie est déposée dans nos esprits ^ » La raison naturelle qui existe éternellement, il la faut trouver : c'est en nos cœurs qu'elle est écrite, selon le témoignage de saint Paul ; mais, hélas ! elle y est cachée : « Non-seulement la plupart des hommes ne réveillent pas en eux celte force, cet ordre de Dieu, mais encore ils les suppriment, les éteignent autant qu'ils peuvent, pour que leur conscience ne leur reproche pas leurs fautes, pour n'être pas en proie à un supplice intérieur : les uns, dans l'intérêt de leur repos, dissimulent la loi qui leur est imposée ; les autres nient que ce soit une loi pour n'être pas tenus de lui obéir. » De là vient l'obscurité qui couvre la raison naturelle : « En vérité, ce n'est pas autre chose que ce qui s'accorde avec la loi de Dieu ', » dont il rappelle les principales prescriptions.
Doneau ne définit pas la justice, avec le jurisconsulte romain : la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le sien; c'est, d'après lui, confondre la volonté, qui est un effet, et la justice, qui est une cause. De Taveu de tous, « la justice est une vertu et par conséquent un état de l'âme consistant dans un choix, ainsi que l'entendent Âristote et Cicéron ; un état (habitus) est une disposition de Tâme, une force acquise par un long usage, qui fait que nous voulons quelque chose d'une manière constante et spontanée. C'est l'état qui nous pousse à vouloir, qui produit la volonté même ; la
Comment, de jure civilif lib. I, cap.'tv. <— > ' /6.| cap. vu.
volonté* est Teffet de cette force ^ » Malgré les critiques adressées dans ce passage aux jurisconsultes romains, c'est leur doctrine, c'est celle de leurs maîtres, les stoïciens, que Doneau reproduit comme Cujas.
Il ne s'occupe des autres vertus que dans leur rapport avec la justice, avec ce qui est dû par un homme aux autres hommes. Dans la prudence, il voit la science des lois. Il demande le courage au soldat, non parce qu'il est mal d'être lâche, mais parce que déserter son parti, c'est manquer à son devoir envers l'Ëtat, la tempérance au citoyen, parce que les adultères troublent la chose publique; l'homme qui séduit une femme mariée ne lui parait qu'un voleur qui dérobe le bien d'autrui ; tout le mal semble venir de ce qu'il y a un propriétaire dépouillé.
Si Cujas a eu Doneau pour rival, il a eu le président Favre pour imitateur. Celui-ci, imbu du droit romain, parle aussi de la morale en stoïcien. Dans ce grand travail sur le Digeste, où il cherche à expliquer tout, et ce qui n'a pas besoin d'explication et ce qui n'en peut recevoir, où il trouve toujours sur chaque fragment une raison de douter, pour trouver ensuite une raison de décider, il fait à la définition de la justice : constans et perpétua voluntasj cette objection qu'un homme ne peut avoir une si ferme volonté : « Toutes les vertus morales, dit-il', parmi lesquelles la justice tient
* Comment, f 1. II, cap. i. — * Ratianalia ad Pand, ad» 1. X» ff. de Justitia et jure ^ c Yoluntas,
le premier rang, consistent moins dans l'acte que dans Tétai de Tâme et dans la volonté. Celui qui'fait des actes justes (il les fait peut-être par hasard) est moins juste que celui qui a la volonté d^ètre juste. » Cédant à la disposition ordinaire de tous ceux qui empruntent les pensées d' autrui, il exagère la doctrine et ne veut pas qu'on dise : vohintas tribuensj mais tribuendiy de manière à faire entendre Tétat de l'âme et la volonté plutôt que l'acte lui-même ^ Aurait-il donc subi une autre influence, celle des apôtres nouveaux, ses contemporains, qui enseignaient que la foi suffit sans les œuvres ?
Etienne Pasquier avait reçu directement les leçons de Cujas. Quand il veut les transmettre à son fils, en écrivant un commentaire des Institutes com * parées au droit de son pays, il soutient que le principe honeste vivere est une nécessité, non pas seulement une bienséance, comme disait Accurse et tous les docteurs. D'après lui, Ulpien et Justinien ont donné, le premier, la confirmation de la doctrine juridique, 1 autre, celle de l'autorité législative, à la morale stoïcienne qui avait déclaré l'honnête, le licite et l'utile identiques entre eux, morale adoptée par Cicéron et par saint Ambroise. Jamais Tavocat ne fera faute, quand il soutiendra la même proposition au barreau, s'il faut en croire Pasquier, et il nous montre quelles applications elle peut recevoir, notamment en matière de legs *.
* RatianaLf c. TrUmendù — * InstUtUeSf 1. I, ch. v, 15, Juris prœceptat p. 14 et 15. — V Interprétation des InttUutes de Jus- ^inien, éditée par M. Giraud. Paris, 1847.
Les jurisconsultes qui se sont voués à l'étude des coutumes n'ont pas eu des maîtres qui leur enseignassent à la fois les régies d'un droit savant et les préceptes d'une ferme philosophie. Aussi ne s'étonnerait-on pas que la morale fût absente de leurs œuvres. On la chercherait vainement dans d'Argentré; nulle doctrine d'ensemble; malgré la rectitude de son esprit et sa scrupuleuse honnêteté, réquité même ne lui apparaît pas toujours. Il parait la confondre avec l'utilité publique en détendant la prescription ^
Dumoulin, contre la renommée et les opinions duquel d'Argentré lutta vainement toute sa vie, avait à la fois un esprit trop élevé et une instruction trop étendue pour commettre la même faute. Sa nature le portait à rechercher toujours la raison antérieure et supérieure aux faits, l'équité et la loi naturelle.
Il rejette l'erreur des païens qui ramenaient tout au destin, procédant d'une manière nécessaire par la disposition des astres. Il défend le libre arbitre^ et contre l'action irrésistible des corps célestes sur les corps inférieurs, et contre l'empire des sub^ stances étrangères, telles que les anges ; il ne le soumet qu'à des influences , l'action dispositive et inclinative des planètes et surtout la grâce divine. Après lui avoir restitué son indépendance^ il montre qu'elle se concilie avec la prescience et la toutepuissance de Dieu : « Tout ce qui est fait par nous
« Sur la CaU. de Èretagne, Paris, 1621. — Prolheoria ad tili des Approprianceêt n. 8 et 9, col. 885-886.
librement, tout ce qui arrive d'une manière contingente. Dieu Ta prévu ; il a ordonné de toute éternité que cela arrivât librement ou d'une manière contingente ^ » Cette doctrine est tout entière empruntée à saint Thomas, non plus à Sénèque.
L'un des principaux traités de Dumoulin est consacré aux intérêts*. La première question qui se présentait à lui, que les dispositions du droit canon et des ordonnances royales l'obligeaient d'examiner, était celle-ci : Est-il permis de faire produire des intérêts à l'argent? Tout le monde sait qu'il a énergiquement défendu l'affirmative. Ses arguments font encore les frais de la polémique, désormais peu utile, où s'engagent ceux qui croient montrer leur hardiesse d'esprit en combattant des préjugés depuis longtemps abandonnés'.
Cette question place Dumoulin dans la sphère de la morale. Il en trouve d'autres qu'il traite avec une véritable éloquence. Il s'occupe de la charité pour conseiller de ne la faire pas à un indigne, pour ordonner de la faire, même à celui qui ne peut rendre le bienfait. C'est ainsi qu'il entend la fameuse maxime de l'Évangile : Mutuum date, nU inde speranteSj si souvent et si mal à propos invoquée contre le prêt à intérêt \ La charité elle-même doit observer un certain ordre : « Dieu veut avant tout que nous songions à nos parents, à ceux qui habitent avec nous. » Sans doute, il ne nous or-
Dumoulin; Paris, 1681, 1. 1, col. 232, tit. I, des Fiefs,% 1, gl. 1 in Verb. le Fils atnéf n* 16-21. — * Tractatus contraci. usur, l. II. — 5 Quœst. 1-, n. 9, p. 4. — * Quœst. 2», n» 71, p. 30.
donne pas de nous sacrifier, quand nos besoinâ sont égaux aux leurs, mais il ne faut pas dire que la charité bien ordonnée commence par elle-même, selon le principe des scholastiques, des théologiens, des canonistes et des légistes. Saint Paul dit, au contraire (ad Corinth. i, 15), qu'elle ne cherche pas ce qui est à elle. Elle commence donc par la foi et Tamour de Dieu et de là se répand en amour efficace sur tous les hommes. Il n'y a pas une règle fixe qui puisse servir dans tous les cas; c'est la conscience qu'il faut suivre. On peut encore entendre cette maxime que la charité bien ordonnée commence par elle-même, comme signifiant que nous devons secourir spontanément les autres dans le besoin ainsi que nous voudrions être secourus d'eux ; ce n'est pas là commencer par soi-même, c'est mesurer sur soi-même ce qu'on doit au prochain. La charité n'exclut pas Tamour et le soin de nous-mêmes et des nôtres; elle descend de Dieu, par qui elle commence, sur le prochain et sur nous. Tout commence et se termine par la gloire de Dieu, pour qui l'on chérit et le prochain et soimême ^
La liberté est essentielle à la charité ainsi entendue. Les bienfaits ne regardent pas la législation externe, mais la conscience, mais l'Église, qui, sans rien fixer, engage les peuples à la charité volontaire; car rien ne plaît à Dieu que ce qui vient d'un don volontaire. Saint Augustin dit que les lois
empêchent de mal faire et né peuvent forcer à bien faire ^ Cependant toute bonne action intéressant l'État, au moins par ses effets extérieurs, regarde le législateur du dehors. Autrement à quoi bon poser ce précepte de droit : honeste vivere? C'est ainsi que l'aumône et le soin des pauvres sont im^ posés aux rois et aux magistrats : « Aujourd'hui, non-seulement ils négligent ces devoirs, mais encore, livrés aux passions et aux rapines, ils réduisent un grand nombre à une extrême misère *. »
Les devoirs des rois tiennent une assez grande place dans les écrits de Dumoulin, esprit indépendant, toujours inquiet, ordinairement mécontent. Il les cherche dans le Deutéronome. Le roi et les prinèes doivent avant tout la justice ; il faut qu'ils permettent à leurs sujets de l'observer facilement' ; aussi Dumoulin demande-t-il que les offices de judicature, que les moindres de ceux qui touchent à l'administration de la justice soient concédés gratuitement, comme les bénéfices et les dignités ecclésiastiques : « Perds et détruis, ô Dieu des vengeances, s'écrie-t-il *, les impies dont l'avarice et les passions s'opposent aux vœux les plus saint»! »
La justice fait aux princes une loi de penser à l'intérêt public, non à l'utilité privée : « Ils se con^ duisenl souvent de manière à justifier le vieux proverbe grec rapporté par Dion : Roi pauvre, grand faiseur de chicanes. »
* N« 73. - « N» 74. - 3 Tit. 1, des Fiefs, I, § 1, gl 6, in fferL le Fief, n» 64 et 65, t. I, p. 81. — ♦ Tit. II, de CensiVe, § 74, gl. 1| in verb. Arrest oa braiidotif n« 184, t. I, p. 712.
La grande crainte, c'est toujours que le besoin' d'argent n'entraîne le souverain à commettre des injustices. Tout lui appartient, mais seulement pour le bien public et en vertu de la nécessité. Dumoulin s'élève contre le manque de foi, si fréquent avant les temps modernes, de la part des États ou des princes engagés envers les particuliers, contre la révocation des ventes du domaine royal faites en verlu d'un édit, que le parlement a homologué et sous Fempire d'un besoin urgent^, contre l'altération de la monnaie, que les flatteurs déclarent permise au roi, parce que la monnaie, marquée à son effigie, est sa chose *.
Le jurisconsulte enseigne aux rois leurs de voirs, plutôt qu'il ne songe à limiter leur puissance : « Vivre sous un roi unique et suprême, c'est la plus grande liberté', » dit cet ardent ennemi des rois nombreux et subordonnés, des seigneurs féodaux. En attaquant la féodalité et ses abus, il songe à rétablir dans toute sa force l'autorité, soit politique, soit judiciaire de la royauté, à faire reconnaître ses droits pécuniaires dans toute leur étendue \
Le respect de la liberté de conscience flgure-t-il parmi les obligations que t)umoulin impose au prince? Nul théologien n'a montré plus d'ardeur que ce jurisconsulte dans les controverses reli-
*, Tract, cont, umr* Quœst. 58, n** 405. — ' Ih. Qua$t., 100, n* 703. — ' Tit. I, des Fiefs, 1. c. i, t. I, p. 81. — * Voy. sur ce caractère des ouvrages de Dumoulin, M. Aubépin, Influence (Je DtimouHn sûr la législation ^ V* partie ; hevuc critique de légis" lotion, t. ni, p. 605, 600 etsuiv., et t. IV, p. 27.
gieuses; four à tour catholique, calviniste, luthérien, ennemi juré de ceux dont il avait la veille défendu passionnément les doctrines, menacé dans ses intérêts, dans sa liberté, quel que fût le parti triomphant, il fut réduit vers la fin de ses jours à implorer la protection de la justice contre les pro* testants qui Tempéchaient pendant quatre mois de trouver un clerc*. Mais il est fort douteux que de ses pamphlets puisse se dégager une doctrine morale de tolérance. Dans les protestants il attaque des rebelles et des conspirateurs, dans la cour de Rome un pouvoir étranger qui veut empiéter sur le pouvoir national, s'enrichir aux dépens du trésor royal. Contre les uns et les autres, c'est toujours la royauté qu'il défend.
Il était nécessaire de connaître la morale des ju-* risconsultes : leur empire fut immense; il n'est pas une de leurs doctrines qui ne se soit répandue au loin. Le droit n'avait pas pris au seizième siècle cette forme arrêtée et ce caractère classique que lui donnent les programmes officiels, l'accumulation des textes en vigueur et des commentaires écrits. Grâce à renseignement purement oral, le maître acquérait un ascendant personnel sur les âmes, son autorité était rehaussée par le prestige de la gloire ; on admirait dans ses leçons une science nouvelle ou renouvelée ; on était venu le chercher de loin au prix de nombreux sacrifices ; on était disposé à croire en tout celui qu'on regardait comme
* Articles présentés par M* Charles Du Moulin contre les mi" ntstres de la religion prétendue réformée»
LES POSTES ET LES ROHANCIEItS, ETC. 401
un homme de génie. Son exemple inspirait autant de confiance que sa doctrine. L'austérité même d'une ^ie consacrée au travail exerçait un charme puis^ «ant sur les jeunes hommes ; ils désiraient l'imiter, pour gagner autant d'estime qu'ils en ressentaient. Avec l'amour du travail ils apprenaient le respect du droit et la pratique de la vertu. Quelle influence n'eut pas ce Cujas, qu'on peut appeler «c le maître du chœur, i> qui se voyait suivre par tous les hommes distingués du siéde, dans les différentes villes où il portait son enseignement I II forma Etienne Pasquier, Pibrac, Loisel, Pithou, Scaliger, l'historien de Thou, le premier président du parlement de Rouen, Claude Groulart, moins fameux aujourd'hui, plus honoré encore dans son siècle que de Thou ^
On vante souvent les grands magistrats du seizième siècle, et l'on a> raison ; mais il ne faut pas oublier qu'ils furent les disciples des grands jurisconsultes. Ils devaient en partie la fermeté de leur âme aux principes qu'ils avaient reçus de ceux-ci. Ils avaient appris à observer la loi écrite et le droit naturel. Ce n'était pas seulement leur sévère éducation et leur foi religieuse qui leur donnaient la force de refuser desr complaisances aux sollicitations ou aux menaces du pouvoir royal , de protester contre l'enregistrement d'ordonnances contraires aux anti-
* lettre» d'Etienne Pasquier, XIX, 15, citées par M. Giraud. In^ trod. à V Interprétation j p. 3, op, cit, — Mémoires sur ia vie de J.'A. de TkoUf 1. I, p. 7, en tête de son Histoire. Traduction, éd. Londres, 1734. — Biographie de Claude Groulartj par M. Sorbier, premier président de la cour impériale d'Agen; Bévue critique de législation, mai 1S67, t. XXX, p. 458.
m LES MORALISTES FRANÇAIS DU XYI* SIÈCLE.
ques lois de la France ou d'édits fiscaux ruineux pour le peuple, de tenir tète aux passions rebelles et de défendre l'autorité souveraine, après lui avoir résisté. Ces difficultés proposées sur les recueils romains, ces conciliations de textes dont on se moque n'étaient pas elles-mêmes sans utilité. C'est quand on respecte la loi qu'on tient à en pénétrer le sens. L'étude approfondie d une science en donne Tamour, et cet amour rend Tâme énergique. L'interprétation des écrits laissés par les jurisconsultes romains formait les futurs magistrats de la France à l'art du bon et de l'honnête.