‹ Les moteurs à explosions dans la marine de pêcheChapitre 120 sur 171 · Des divers brevels conférant le droit au commandement · texte numérisé non relu

Des divers brevels conférant le droit au commandement

d'un bateau de pêche.

Dans l’état actuel de la législation, les brevets conférant le

droit au commandement d’un bateau de pêche sont :

Le brevet de capitaine au long cours.

Le brevet de capitaine au cabotage.

Le brevet de maître au cabotage.

Le brevet de patron au bornage.

Il est à remarquer que ces brevets, institués en vue de a navigation commerciale, ont été étendus à la navigation de

pêche.

En fait, dans la situation actuelle, beaucoup de bateaux de pêche, même d’un certain tonnage, ne sont pas commandés par des inscrits pourvus de brevets, mais seulement par des inscrits définitifs, ayant la confiance des armateurs. La seule

exception à cet état de choses, est l'obligation de principe, dans [ ; . | ;

les ports où il existe des marins pourvus d’un brevet, d’être embarqués avant tout autre non breveté.

Nous n'étudierons que les conditions de commandement exigées pour les bateaux de pêché au large ou de pêche

côtière (1) et d’une jauge inférieure à 75 tonneaux.

>. — Réglementation actuelle.

La situation actuelle est régie :

1° Par la loi du 17 avril 1907 ;

2° Par les décrets d'application du 17 juillet 1908 et 8 août 1913, ce dernier modifiant quelques dispositions du premier.

La loi du 17 avril 1907 ne s'applique qu'aux bateaux de plus de 25 tonneaux de jauge brute : « Art. 1%. — Aucun navire français à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, de commerce Ou de pêche ou de plaisance, de plus de 25 tonneaux de jauge brute ne peut... » Aussi le décret du 17 juillet 1908, ne spécifiant rien quant au tonnage, ne doit s'appliquer qu'aux bateaux de plus de 25 tonneaux de jauge brute. Pour ces bateaux, le brevet de patron au bornage est nécessaire « Jusqu'à promulgation, dit l’article 25, d’un acte relatif au commandement des navires de pêche, pour être admis à commander à la petite pêche un bateau à vapeur ou à propulsion mécanique, les marins devront justifier des connaissances exigées pour le commandement des bateaux à vapeur ou à propulsion mécanique armés au bornage ».

Il résulte donc de ces considérations que, sous le régime de

(1) La distinction entre les deux sortes de pêche est établie ainsi dans le décret du 16 juillet 1910 (décret auquel reportent, au point de vue de cette classification, beaucoup d’autres textes législatifs). « Article premier. — Donne droit à la majoration de 60 fr. prévue par l’article 6 de la loi du 14 juillet 1908 (concernant les pensions sur la Çaisse des invalides de la Marine) la pêche au large exercée par un navire de 25 tonneaux de jauge brute totale ou plus, lorsque ce navire s'éloigne habituellement du port pendant une durée supérieure à soixante-douze heures ».

la loi du 17 avril 1907, complétée par le décret du 17 juillet 1908, aucun brevel n'est nécessaire pour le commandement des bateaux à moteur de moins de 23 tonneaux de jauge brute (1).

Mais le décret du 8 août 1913, qui complète la législation du commandement des bateaux pratiquant le bornage, introduit des considérations qui peuvent intéresser les bateaux de pêche de moins de 25 tonneaux pratiquant occasionnellement le bornage. (Exemple : promenade de passagers le dimanche).

Aux termes de ce décret, le brevet de patron au bornage est en effet exigé pour le commandement de bateaux de 10 à 25 tonneaux de jauge brute, naviguant au bornage. Ce brevet reste donc toujours et dans tous les cas non exigé pour les

bateaux de moins de 10 tonneaux.

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