Réglementalion future
Ces questions de commandement des bateaux de plus de 19, ou de plus de 25 tonneaux, sont actuellement dénuées d’importance en ce qui concerne les bateaux mixtes, vu leur petit nombre ; mais l’accroissement des flottes à moteur nécessite une réglementation ; il est même indispensable, pour que les armateurs puissent savoir à quoi ils s'engagent en construisant de tels bateaux, que cette réglementation ne tarde pas à se produire ; or elle est prévue depuis 6 ans, non seulement dans le décret du 17 juillet 1908 précité, mais encore dans la loi du 14 juillet 1908 (relative aux pensions sur la Caisse des invalides). L'article 7 de cette loi dit, en effet : « La pension fixée par le tarif annexé à la présente loi, pour les patrons à la pêche au bornage et au pilotage, ne peut être attribuée
qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle
(1) Aussi, est-ce à tort que, pour le commandement de ces bateaux, dans certains quartiers, le brevet de patron an bornage a été exigé.
d'équipage pendant au moins dix années. Un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche, tel qu'il sera déterminé par un règlement d'administration publique. » Il est à remarquer — le texte plus haut le montre — que les intérêts des armateurs ne sont pas seuls lésés par les retards, mais qu'il en est de même de ceux des patrons.
Un premier projet de décret a été préparé en 1911 ; soumis au Conseil supérieur de la navigation maritime, il donna lieu à des critiques nombreuses ; une commission, comprenant 7 membres dudit Conseil et 4 pêcheurs professionnels, prépare un nouveau projet de réglementation générale pour l’ensemble des brevets de pêche.
Ce projet de décret a été publié à la fin de l’année 1913 et a été en particulier soumis à l'examen du Comité central des armateurs de France (1).
Il détermine ainsi les conditions à remplir pour le commandement des navires à propulsion mécanique armés à la pêche (il est vraisemblable que ces conditions ne subiront pas de modifications très importantes).
« Titre IT. — Du commandement des navires armés à la petite pêche. — Art. 8. — Tout navire armé à la petite pêche est considéré comme pratiquant la pêche au large s'il réunit les conditions de durée de sorties prévues par le règlement d'administration publique du 16 juillet rgro (2).
Tout navire armé à la petite pêche et ne réunissant pas ces
conditions est considéré comme pratiquant la pêche côtière.
Art. 9. — Pour être admis à commander un navire prati-
quant la pêche au large, il faut satisfaire aux conditions pré-
(1) Cire. 870 du 3 déc. 1913 du Comité central des armateurs de France.
(2) Voir page 196, note I.
vues à l’un ou l’autre des articles r et 5 pour le commandement des navires armés à la grande pêche (x).
Toutefois, le certificat d'aptitude aux grandes pêches, mentionné au dernier alinéa de l’article 1°”, est remplacé par le certificat d'aptitude à la pêche au large délivré dans les conditions indiquées aux articles 14 et 15 du présent décret (2).
Les conditions de durée de navigation prévues au deuxième alinéa de l’article 5 ne seront requises qu’à l'expiration d’une
(1) Art. 1%. — Pour être admis à commander un navire armé à la grande pêche dans les zones dites de Terre-Neuve et d'Islande, il faut :
1° Être titulaire de l’un des brevets de capitaine au long cours, de capitaine au cabotage ou de maître au cabotage ;
2° Justifier d’une période de 24 mois au moins de navigation effective et professionnelle accomplie à la grande pêche depuis l’âge de 15 ans : la durée de la période est toutefois réduite, soit à 12 mois, soit à 6 mois, si la navigation à été accomplie soit en qualité d'’officier, soit en qualité de commandant ou de second ;
Ou être titulaire du certificat d'aptitude aux grandes pêches, délivré dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-après.
Art. 9. — Pour être admis à commander un navire armé à la grande pêche dans la zone dite de la côte occidentale d'Afrique, dans celle des Féroé ou sur le Dogger Bank, il faut satisfaire :
Soit aux conditions spécifiées à l’article 1% pour le commandement des navires armés à la grande pêche dans les zones dites de Terre-Neuve et d'Islande ;
Soit aux conditions suivantes :
1° Être titulaire du brevet de patron au bornage ;
2° Réunir les conditions de durée de navigation à la grande pêche mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1% ou les mêmes conditions de durée de navigation à la pêche au large ;
Ou être titulaire du certificat d'aptitude aux grandes pêches, prévu à l’article 1°
3° Avoir salisfait à un examen de navigation pratique portant sur
L'usage du sextant ; la navigation par l'estime, la sonde et la latitude ; la latitude par la hauteur méridienne du soleil, par la polaire ; la détermination de la variation ; la reconnaissance des phares ; le livre des phares.
Les marins ayant justifié des connaissances nécessaires sur ces divers points reçoivent un certificat dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 suivants.
(2) Ces articles déterminent la composition des commissions d’examen.
période de deux ans à compter de là promulgation du présent décret. |
Sont considérés comme pourvus du brevet de patron de pêche, mentionné à l’article 7 de la loi susvisée du 14 juillet 1908, les marins satisfaisant aux dispositions spécifiées au présent article (x). :
Art. 10. — Par mesure transitoire : pourront-exercer, sans satisfaire aux conditions spécifiées à l’article 9, le commandement de navires pratiquant la pêche au large, les inscrits maritimes qui, au 31 décembre 1914, auront commandé pendant douze mois au moins des navires se livrant à cette pêche.
Toutefois, ces marins ne pourront commander des navires exerçant la pêche au large au sud du 4o° degré de latitude Nord que s’ils sont titulaires du certificat justifiant des connaissances de navigation pratique mentionnées à l’alinéa 5° de l’article 5 ci-dessus.
En outre, les bénéficiaires de ces dispositions ne seront admis à commander des navires à vapeur ou à propulsion mécanique que s’ils ont justifié, dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l’article 2, des connaissances spécifiées à ce paragraphe (2).
Art. 11. — Pour être admis à commander un navire à voiles pratiquant la pêche côtière, il suffit d’être définitivement inscrit maritime. |
Pour être admis à commander un navire à vapeur ou à propulsion mécanique pratiquant la pêche côtière, il faut satisfaire :
(1) Voir page 197.
(2) Dernier paragraphe de l’article 2 : « Toutefois, lés intéressés ne seront admis à commander des navires à vapeur ou à propulsion mécanique que s'ils ont justifié de connaissances pratiques sur le fonctionnement. des machines à vapeur ou des moteurs à explosions où à combustion interne. Les marins ayant justifié de ces connaissances reçoivent un certificat dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-après ».
= ti
Soit aux conditions prévues à l’article g pour le commandement des navires pratiquant la pêche au large ;
Soit aux conditions suivantes :
a) 1° Etre titulaire du brevet de patron au bornage ou du certificat prévu à l'article 3 ci-dessus, justifiant des connaissances que comporte l’obtention dudit brevet ;
2° Justifier de douze mois au moins de navigation effective et professionnelle à la petite pêche, accomplie depuis l’âge de 0 408
b) Ou être titulaire du certificat d'aptitude à la pêche côtière, délivré dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.
Sont considérés comme pourvus du brevet de patron de pêche, mentionné à l’article 7 de la loi susvisée du r4 juillet 1908, les marins satisfaisant aux dispositions spécifiées au présent article.
Art. 12. — Par mesure transitoire, pourront exercer, sans satisfaire aux conditions spécifiées à l’article 11, le commandement des navires à vapeur ou à propulsion mécanique pratiquant la pêche côtière, les inscrits maritimes qui, au 31 décembre 1914, auront commandé pendant douze ans au moins :
Soit des navires de l’espèce pratiquant la pêche au large ou la pêche côtière ;
Soit des bâtiments à voile pratiquant la pêche au large ou: la pêche côtière : toutefois, les bénéficiaires de cette dernière disposition devront avoir justifié, dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l’article 2, des connaissances spécifiées à ce paragraphe » (1). |
I n’y aurait donc plus dans l’avenir de question de tonnage : tous les bateaux à moteur devraient avoir à bord des patrons brevetés.
Il faut convenir que cette exigence est en somme assez légi-
(1) Circ. 870, Arm. de France.
time, car même une embarcation de 10 à 15 tonneaux peut fort bien, avec un moteur, faire des trajets considérables et s'éloigner beaucoup de la côte. Comme les épreuves à subir par les patrons sont avant tout pratiques, nous estimons que cette réglementation, loin de porter atteinte à l’existence des bateaux mixtes, doit au contraire lui permettre de s'exercer dans les meilleures conditions et avec les meilleurs résultats. Cependant il conviendrait, selon nous, de prévoir le cas où le patron, pratiquant la pêche côtière, ne consentirait pas à subir l'épreuve pratique sur la conduite du moteur. Nous sommes d'avis qu'il n’y aurait pas lieu de lui interdire le commandement, mais de l’obliger alors à avoir à bord un mécanicien breveté.
h. — Réglementations étrangères (1).
Angleterre. (D'après le Merchant shipping act de 1894).
Au-dessous de 25 tonneaux, aucun brevet n’est exigé.
Au-dessus de 25 tonneaux, un brevet est exigé.
Ce peut être soit le brevet de commandement de tous les bateaux de pêche, soit le brevet de commandement des bateaux à vapeur ou à propulsion mécanique, à l’exclusion des barques à voiles. On considère donc, en Angleterre, qu’il est plus difficile de commander un voilier qu'un bateau à propulsion mécanique.
Cette conception est l'opposé de la nôtre (2).
(1) Les renseignements suivants émanent d'un travail de M. Pérard, de 1909, mais les situations se sont peu modifiées, car on observera que, dans la plupart des pays, dès cette époque, il existait une législation spéciale pour les bateaux de pêche.
(2) Elle est vraie au point de vue purement nautique, la manœuvre d'un voilier est plus délicate que celle d’un bateau à vapeur ; cependant, il est juste de tenir compte de ce que le vapeur ira plus loin en mer, fera des routes plus longues, nécessitant une précision de marche plus grande.
Danemark. (D'après la loi du 25 mars 1892, sur l'exercice des professions maritimes).
Bateaux de pêche à vapeur de moins de 100 tonneaux, naviguant dans la mer du Nord, aucun brevet n’est nécessaire.
Bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux ou naviguant en dehors de la mer du Nord : un brevet est nécessaire.
Allemagne. (Loi du ro juin 1900, complétée par un décret du Conseil d'Empire du 5 mai 1904).
Pêche côtière (celle qui est pratiquée sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique avec des bâtiments de moins de bo tonneaux). Aucun brevet n’est nécessaire.
Petite pêche au large (celle qui est pratiquée dans la Manche, la mer du Nord, la Baltique, jusqu’au 61° de latitude Nord, lorsqu'elle ne rentre pas dans les conditions prévues au
paragraphe précédent). Un brevet est nécessaire.