Réglementation actuelle
La situation actuelle est définie par la loi du 17 avril 1907, les décrets d’application du 20 septembre 1908, du 9 avril 19r2 et la circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine
(M. Chéron) du 11 novembre 1909.
Ces règles sont les suivantes :
a) Bateaux de 25 tonneaux de jauge brute et au-dessus. La présence à bord d’un ou de plusieurs mécaniciens brevetés est nécessaire.
Cette obligation résulte du décret du 20 septembre 1908 :
« Chapitre IT, article 4. — Tout mécanicien chargé de la conduité de la machine sur un bateau de pêche à propulsion mécanique doit être breveté.
À titre transitoire, sont dispensés de toute autre justifica-
tion les hommes qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, auront exercé, durant deux campagnes de pêche, les fonctions dé chef mécanicien ou mécanicien chef
de quart, suivant les cas.
Article 5. — Les bateaux de pêche de plus de 25 tonneaux de jauge brute, s’éloignant habituellement du port pendant une durée de plus de soixante-douze heures, sont soumis aux dispositions suivantes :... Le personnel de la machine comprend deux ou trois quarts, suivant que la durée normale du voyage, pour se rendre sur les lieux de pêche, est inférieure où non à quarante-huit heures. »
Les conditions de délivrance du brevet sont fixées par le décret du 9 avril 1912, qui a créé des brevets de mécanicien d’une part pour les machines à vapeur, d’autre part pour les « moteurs d'autre nature », en particulier le brevet de mécanicien chef de quart, nécessaire pour conduire les moteurs de 150 HP au moins à bord des bateaux armés à la pêche côtière ou à la pêche au large ou à la grande pêche dans les limites du cabotage international et jusqu'au 12° de latitude Nord.
Pour que-le brevet puisse être délivré, il faut « être âgé de dix-huit ans et avoir fait partie deux ans au moins du personnel des machines d’un bâtiment pratiquant la navigation maritime » et satisfaire à un examen comprenant des épreuves orales (questions sur la description des machines, les dispositions légales et les règlements les concernant, etc...) et d'épreuves pratiques (conduite d’une machine, essai manuel
de travail des métaux).
b) Bateaux de moins de 25 tonneaux de jauge brute, — La présence à bord d’un mécanicien breveté n’est pas nécessaire. La circulaire du Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine, en date du 11 novembre 1911, dit, en effet : « En attendant la promul-
gation du règlement relatif aux bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute (prévu à l’article 55 de la loi du 17 avril 1907), j'ai décidé de maintenir jusqu'à nouvel ordre les tolérances pratiquées jusqu'à ce jour ». Or, il n'est intervenu, jusqu'ici, aucun décret pouvant contredire la circulaire. Cette réglementation a donné liéu à des difficultés nombreuses et elle a été interprétée diversement : « Un grand nombre de propriétaires de petits bateaux de pêche ont voulu adapter à ces bateaux des moteurs à explosions ou à combustion interne. Ils ont dû y renoncer parce que l’administration, en s'appuyant sur les termes de l’article 4 du décret du 20 septembre 1908, qui prescrit l’embarquement d’un mécanicien breveté sur tout bâtiment de pêche à propulsion mécanique, a voulu leur imposer un mécanicien breveté, Dans certains ports, à Cette, par exemple, en présence des injonctions du service de l’inscription maritime, les armateurs ont préféré, soit débarquer leur moteur, , soit désarmer leur bateau ; daris d’autres, à Port-en-Bessin, par exemple, l’administration a renoncé à exiger l’embarquement d’un mécanicien sur les bateaux dont il s’agit » (x). + L'’incertitude qui règne dans l'application des règlements est encore aggravée par l’étroitesse des conditions qu'ils comportent. Tout d’abord la limite de la réglementation à 25 tonneaux entraîne des conséquences inadmissibles : Il n’est pas besoin de mécanicien à bord d’un bateau de 24 tonneaux avec une machine de 100 HP, tandis qu'il en faut un sur un bateau de 26 tonneaux avec une machine de 10 HP. Ensuite, les durées de navigation requises des candidats au brevet de mécanicien sont incompréhensibles. Le fait d’avoir passé deux ans dans le compartiment des machines d’un vapeur n'éduquera
nullement un futur mécanicien de moteur à explosions, On a
(1) Circulaire n° 800, du 25 janvier 1914, du Comité central des armateurs de France.
proposé de spécifier qu'il s'agissait d’un bâtiment muni d'un moteur à explosions. Ce serait plus logique, sans doute, maïs cette clause seule de deux ans de séjour préalable sur un bateau à propulsion mécanique revient à interdire au pêcheur
l'acquisition d’un moteur.
Enfin, dans le cas d’un bâtiment pratiquant la pêche au large, il est abusif d'exiger deux ou trois quarts pour le personnel des machines. Il faut, en effet, tenir compte de ce fait que le bateau de pêche est un mixte, un voilier à moteur, qui
n'utilisera sa machine qu'occasionnellement.