L'assurance mutuelle
Il n’en reste pas moins que l'assurance mutuelle est encore pour le petit patron la forme la plus pratique et la plus morale, car elle ne l’oblige qu'aux frais les plus restreints et lui donne l'habitude, plus que jamais indispensable, de la solidarité sociale. L'Etat à d’ailleurs manifesté, par la circulaire du 31 décembre 1899, sa volonté formelle d'encourager les assurances mutuelles de matériel. « Il sera de principe général qu'à l'avenir, dit cette circulaire, les indemnités pour reconstitution de matériel de pêche à la suite d'événements de mer, seront accordées, non plus à des pêcheurs individuellement, mais au profit de la société dont ils seront adhérents. »
Les groupements peuvent présenter deux types : les assu-
rances mixtes et les assurances de matériel seul.
a) Assurances mixtes. — Ce sont celles qui garantissent à la fois l'individu contre les indisponibilités et le matériel contre la perte ou l’avarie.
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La loi du 1° avril 1898, confirmée en cela par la circulaire du Ministre de la Marine du 3r décembre 1899, établit une différence de fait très nette entre l'assurance « matériel » et l'assurance individu » en ne réservant qu’à cette dernière les
avantages, inscrits dans son texte ; ces dispositions provo-
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quèrent dans beaucoup de quartiers la scission des assurances mixtes en assurance matériel et assurance individu. Cependant, la circulaire du Ministre de la Marine du 8 octobre 1900 permit ultérieurement aux sociétés mixtes qui subsistaient encore de profiter des avantages de la loi du 1° avril 1898 ; un acte purement administratif étendait ainsi la portée de la loi hors de son objet primitif qui n’était que l’assurance de
l'individu.
b) Assurances de matériel. — Il est incontestable qu'elles ne peuvent s'organiser, sous le régime de la loi du 1°” avril 1898, ainsi que nous venons de le dire. Elles devraient donc recourir à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, mais celle-ci exige tant de frais et de formalités que bien rares furent les groupements qui s y conformèrent. Il en est résulté que l’article 291 du Code pénal a été la seule garantie de la plupart des sociétés jusqu'à la promulgation de la loi du 1° juillet rgor sur le contrat d'association. C’est sous le régime de cette loi, pourtant inférieure à celle du 24 juillet 1867, sous le rapport des garanties, que se sont constitués la plupart des groupements actuels qui représentent, en fait, la forme essentielle de l’assu-
rance « matériel ».
À titre d'exemple, on trouvera à l'annexe V les principaux articles des statuts de « La Mutualité maritime d'Arcachon »,
l’une des sociétés les plus florissantes de la région.
Nous avons vu au chapitre IIT, paragraphe IT, que l’accroissement du nombre des pinasses automobiles dans le bassin d'Arcachon avait entraîné un remarquable développement des différentes sociétés mutuelles d'assurance du matériel de la région.
Il est donc certain qu'il n’en sera pas autrement sur les autres points du littoral où apparaîtront des flottilles mixtes
importantes.
Le JOB IEEE
Cependant, il faut convenir que, même sous le régime de la loi du 1° juillet 1901, la constitution de ces associations est encore trop encombrée de formalités et trop onéreuse. Il suffirait, pour abaisser ces obstacles, d'étendre, ainsi que l'a proposé M. le député Le Bail, à ces caisses d’assurañces mutuelles l’article unique de la loi du 4 juillet 1900 concernant l'assurance du bétail. Cette loi porte que les caisses d'assurances mutuelles agricoles, gérées et administrées gratuitement et ne réalisant aucun bénéfice, peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. Les formalités seraient alors réduites à leur
plus simple expression et les frais à peu près inexistants.
& IV. Education du pêcheur