II. Oi'i:ilAT10.\5 DV.S AbSKMlil.lil-S ELECTORALES
H. Le maire du clief-lieu «le canton, à niesun^ qu'il recevra les listes des communes, les Icra transcrire dans la forme des listes diuscription de votants, qui étaient dressées précédemment pour les élections au conseil général.
Ces listes, en nombre éi,'al à celui des communes du canton, serviront ù l'appel et à l'inscription des votants.
12. Le maire fera disposer la salle d'élection suivant qu'il sera expliqué cidessous.
13. Lors de la clôture des listes et trois jours avant la réunion, les électeurs de chaque commune seront avertis, par tous les moyens de publi:;ité qui sont au pouvoir des maires, de se rendre, ainsi que c'est leur droit et leur devoir, à l'asgem])lce électorale du canton, pour prentlre part à l'éleclion des représentants du peuple.
\!l. 11 sera délivré à chaque électeur ime carte ou un billet portant :
N électeur
kH.^.. nom {de la commune), avec la signature du maire.
Avis à donner aux électeurs, et disposition des locaux.
lô. Un arrêté du commissaire du département. afTicin'- dans toutes les communes, fera connaître que les électeurs sont convoq»i:s pour le '.) avril dans les chefs-lieux de caulou, à l'effet d'éliri- le nombre de re]tréseiilanls in(li([ué par le décret du ô mars, et que ces représentants pourront être choisis, sans aucune 'Condition de cous ni de domicile, parmi tous les électeurs âgés de vinyl-cinq ans et non judiciairement interdits nu suspendus ilcs droits civiques.
IG. Lu avis publié par le maire du chef-lieu de canton informera les électeurs que le scrutin s'ouvrira le 9 avril, à sept heures du matin ; qu'on appellera d'abord les électeurs de la comininie ch'-f-lieu, et successiveini'ut ceux des aulies communes, selon tel ordre déterminé, en commençant par les communes les plus éloignées.
17. Des dispositions seront prises pour que les électeurs de diverses communes
puissent entrer et sortir avec ordre, et pour qu'ils puissent émettre leur vole avec la plus entière liberté.
Comjjosiliun du bureau.
18. Le bureau sera prcsitli' par le jngt^ de paix du canton ; à son défaut, par
j SOS su])pl<ants. LesscrutatPurs.au iiondirc de dix seront pris pnrmis les premiers ;
1 conseillers municipaux, selon l'ordre du tableau. Les présidents et scrutateurs
I choisiront leur secrétaire.
1 Dans les \illes qui renferment cinq ou six cantons, le nombre des scrulalcurs \
i sera complété, s'il y a lieu, par des citoyens ([ue le conseil numici2)al ilési- ^
j gnera. *
1 19. La police de chaque assemblée électorale appartient au président. Nulle
j force armée ne peut, sans sa demande, être 2:)lacée dans les lieux ou aux abords j
I de la salle.
Inscription et dépôt des bulletins.
20. Le vote sera secret ; mais, à raison du nombre considérable d'électeurs, les bulletins pourront n'être pas écrits dans la salle et en présence du bureau.
Chaque élecleur pourra apporter le sien, après ra\oir écrit ou fait (■«rire eu dehors de l'assemblée, et après avoir pris soin de le fermer.
21. Le président, en le recevant, et avant de le (l('poser dans la boîte du scrutin, s'assurera que ce bulletin n'en renferme pas d'autre.
2?. Chaque bulletin doit contenir autant de noms qu'il y a de représentants à élire dans le déparlement.
Les affiches ])lacées dans la salle et au dehors rappelleront ce devoir aux élecleurs, ainsi que les conditions d'éligibililé.
23. Les électeurs, accompagnés du maire, entreront successivement dans la salle par ordre de communes.
Ils déposeront lems bulletins dès que leurs noms seront appeb'-s.
2/|. A mesure que chaque électeur déposera son vole, un des scrutateurs le constatera, en irtscrivant sou propre nom ou son jiaraphe en regard du nom du votant.
25. Les maires des différentes communes prendront toiu- à lour place au bureau ; ils auront voix consultative, en cas de réclamation.
Durée et clôture du scrutin.
26. Le scrutin ne pourra être prolongé au-delà de dix heures du soir.
Si l'appel et le réapj)el ne sont pas terminés le 9 avril à ladite Iieure. la boîte du scrutin sera fermée et scellée, puis déposée sous clef à la mairie. Le scrutin sera continué le lendemain.
27. Quand l'appel de Ions les électeurs par commune sera terminé, il sera pro:cédé à un réappel de tous les électeurs qui n'auront pas voté.
Dépouillement des bulletins.
28. Une heure après le réappel, le scrutin sera clos et le bureau procédera au dépouillement de \a manière suivante :
:29. Il comptera los bulletins lioiMis dans la boite cl en conij)arcra le nombre avec celui di-s >otants constaté par les feuilles d'inscription ; sans qu'il soit besoin de nconimcncer l'oixTalion pour (|uc!(|ucs Icfjèrcs diUiTcuccs (pii proviennent le plus souvent iloniissious laites j)ar les scrulaleurs sur la Icnillc cl iiis( riplion des votants.
'M). Après la conslalation du nombre i\v^ bulletins dcposés. le pn'sidcnl fera proctiK r an d('j)onillcnuiit.
A cet eUet. et pour accélérer l'opération, la masse des bulletins sera distribuée en i,Moupcs c|ui seront dépouilles sur des tables séparées. Il sera bon d'en préparer un f,rantl uon>bre. Le bureau dcsi(^nera parmi les électeuis prési'iils cl (pii accepteront cette missinu. des scnUdlcnrs supiilcnteutains en nombre suHisanl pour t|u'il y en ait (juatre a cliaipie table de di pouillement.
31. Si un bulletin contenait plus de noms qu'il y a de représentants à élire, les scrutateurs ne tiendraient pas compte des derniers noms inscrits qui excéderaient c»' nombre.
3:2. Le bureau décidera provisoirement toutes les difficultés qui s'élèveraient concernant les opérations de rasseml)irc électorale.
33. A])rcs la proclamation du résultat du scrutin, les bulletins non constatés seront brûlés.
Recensement général des voles.
3/i. Le procès- verbal de chatpie assemblée de canton sera porté au chef-lieu du département par le président et le secrétaire, ou par deu\ membres choisis par le bureau.
33. Le recensement général des votes de tous les cantons se fera à l'iiôtel-deville du cbef-lieu du départenu-nl, en séance publique, et en présence des délègue s du bureau de cliacpie assinibUe cantonale.
36. Le bureau central chargé du recensement général des votes sera présidé par le président de rassemblée électorale du cbei-lieu, ou par le doyen d'âge des présidents, s'il y a eu plusieurs asseui])lées cantonales dans celle ville. 11 sera assisté par les délégués des assemblées cantonales du département.
Vole des inilitaires en aclivilé de service.
37. Les électeius militaires en activilc de service seront avertis par leur chef iniiuidial. aii>sitnl aju-ès la publication du di crel fin 5 mars et de la présente inslructiiiu. du droit fpi'ils ont de particijjer à l'élection générale comme les autres citoyens, et du nombre do représentants attribué à leurs départements resp'*ctil"s.
Ces militaires se réuniront en autant de sections <[u'il \ aura i)armi cuv de citoyens appartenant au même déparlement, sous la présidence du chef le plus élevé en grade, cpii sera as>isté de qnaln; scrnlaletns dont deux pris parnn" les plus âgés, et deux parmi les plus jeunes sous-oliit^iers cl soldats présents.
38. Le président avertira les électeurs mililaires de réfléchir sérieusement à l'acte de citoyen qu'ils vont accomplir ; il les engagera à émelire leur vol<' secrètement, en toute conscicnc»' «t en louli' liberté. Chacun d'eux écrira on fera écrire son bulletin et le remettra au président. Les bulletins seront dépouillés,
séance tenante, en leur présence, rt le résultat des votes sera consigné dans un procès-verl).-il. qui sera adressé par 1(> président du bureau, le 30 mars au plus tard, au couimissairc du déparlement auquel appartioiidroul les votants.
Ce résultat sera compris dans le recensement général des voles du département.
Proclamation du résiiUat définitif du scrutin.
39. Après le recensement des voles, le président d>i hurcau rentrai et départemental proclamera représentants du peuple, pour le nombre fixé par le décret du 5 mars, les candidats qui auront obtenu le plus de voix selon l'ordre de la majorité relative, pourvu toutefois qu'ils aient réuni chacun 2,000 voix au moins.
40. Si le nombre de représentants attribué à chaque département n'est pas atteint, il sera procédé à des élections supplémenliires, huit jours après, et dans les formes indiquées ci-dessus.
Vérifications des pouvoirs des représentants par l'Assemblée nationale.
Ûl. L'Assemblée nationale statuera sur la vérification des pouvoirs de ses membres, ainsi que sur les options, les démissions et autres points qui toucheraient à sa constilution complémentaire et définitive.
Les membres du gouvernement provisoire,
CRÉMIELX,
DUPONT (de l'Eure),
LAMARTINE
MARIE
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