NOUS, PAIR DE FRANCE, PRÉFET DE POLICE
Considérant que, dans li^s circonstances actuelles et en présence de l'afritation que l'on cherche à répandre parmi Icscitovens, il y aopportunilé à donner une noiivelle puhlicité à rOrdonnance de police du 13 juillet 1831, concernant les allroupements;
En vertu de la loi des IG 21 août 1790, de l'article 2 de l'arrêté du pouvernement du 12 messidor an vui, et de l'arrêté du 3 brumaire an ix;
ORDONiNONS ce qui suit :
Article 1". L'ordonnance de police du 13 juillet 1831, conctrnant le-; attroupenieuts, s-ia de nouveau imprimée et affichée dans Paris et dans les
Paris, le 21 février 1848.*
communes du ressort de la Préfecture de police.
Article II. Les sous-préfets des arroudi^^sements de Seaux et de Saint-Denis, le chef de la police municipale, les commis-aires de police à Paris et dans la nMili''uc. les maires des communes rurales, les offiriers de p-»ix et les préposés de la Préfecture de [Kilce, à Paris, i-ont chargés, chacun en ce qui le concerne , de tenir la main à son exécution.
Les commandants de la force publique sont requis de leur pîèter main-forte.
Le pair de France, prffct de police, G. DELESSERT.
Dispositions de l'Ordonnaucc de Police du l^ juillet 1831, concernant les nllroupemcnts.
Vu les articles 3, titre xi de la loi des 16-2i août 1790; 46, titre 1" de la loi du 19-2Î juillet 1791; 10 et 9î de l'arrêté du lî messidor an vni (!«' juillet 1800), qui imposent au Préfet de police, à l'aris, l'obligation de prendre les mesures propres à prévenir ou à dissiper les attroupements, les réunions lurnulluenscs ou mennçant la trauipiillité publique, ?i maintenir l.i liberté cl la sûreté du passngc dans les rues, quais, places et voies publiques, qni l'autorisent à piit)lier de nouveau les lois et règlements de police, et i rappeler les ciloïens à leur observation,
AVONS ORDONNA et ORDON- NONS ce qui suit :