ARTICLE PREMIER
11 est défendu de former des at-
troupements sur les places et sur la voie publique.
Toutes personnes qui formeront des attroupements seront tenues de se disperser à la première sommation des magistrats et olliciers civils chargés de la police judiciaire.
Si l'attroupement ne so disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'un lonlement do tambour ou d'un son île trompe. Si les trois .«sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emjiloi de la force, conformément à la loi du 3aoiH 1791.
Les magistrats chargés «de faire lesdites sommations seront décorés d'une ée.liarpe tiicolore. lAiticle !"■ de la loi du 10 avril 1831.)
Les personnes qui, après la première di's sommations prescrites par le second parngraph(! de ' l'article précédent, contiitueront à faire partie d'im attroupement, pourront étrq arrêtées, et seront iraduitci, sans délai, devant les tribunaux de simple police, pour y être ])unies des jieines portées au chapitre 1" du livre IV du Code pénal. (Art. 2 de la même loi.)
Après la seconde sommation, la peine sera do trois mois d'emprisonnement au plus; et, après la troisième, si le rassembji'ment ne s'est pas dissipé, la peine pouria être élevée jusqu'à lui an de prison.
(Article 3 de la même loi.)
La peine sera celle d'un emprisonnement de troi» \w'\< A deux an-;, i' foiitre les cli. IV < l los provocateurs de l'allnMn>enhnl, s'il ne s'est point entièreui'iil ais(H.rsé a^ir^s la troisième «oiuniatiGn ; i' comre tout individu ptirt.'ur d'armes apparentes ou cacliiV'S, s'ils cnt coiiliiuié i faire partie de l'attrouponuiu après la première sommation. (Art. h de la m<!me loi.)
Si les individus condamnas en Tertu des deux articles pn^Menls, n'ont iiOÂ leur domicile dans le lieu où l'atlroupoment a été funné, le jugr^meni ou l'arrot qui les comîainnera, pourra les obli^rrr, à l'expiration de leur peine, à .s'éloig-ner de ce lieu à un rayon de di.t inyriamotres, pendant un temps qniVexci*dera pas une année, si mieux ils n'aimeut retournera leur domicile.
(Art. 5 de la même loi.}
Tout individu (jui, au mi?pris de l'obligation à lui imposée par le prê-
chent article, serait retrouvé dans les lieux à lui interdil.i, sera arrêté, tniJuit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné & un emprisonnem.^nt qui ne pourra excéder le temps rcsi.int ;\ courir pour son éloignem-nt du lieu où aura été commis le délit originaire. {Mi. 9 de la mémo loi )
Toute arme saisie sur une personne Taisant partie d'un attroupement sera, en cas de conJnninalion, déclarée délinilivement acquise li l'Etat. (.\rt. 7 de la même loi.)
Si l'attriiupcracnl a un caraciére p-jUliluc, les coupables des délits prévus par les art. 5 et 4 de la présente loi, pourront être interdits, peiidiint trois ans au plus, en tont ou en )iarlie,de l'exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l'article 42 du Code pénal. (Art. 8 de la mémo loi.
Toutes personnes qui auraient
continua k faire partie A un attroupement après les trois sommations pourront, pour ce seul fait, être dé, clarées ci\i|.uii'nt et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparation des dommages causés par l'attroupement. (Art. 9 de la même loi.)
Les poines portées par les dispositions ci-dessus, seront prononcées sans préjudice de celles qu'auriient encourues, aux ternies du Code |)é- U'il, les auteurs et les complices des crimes ou délits commis par attroupement. Dans le cis du concours do deux peines, la plus grave sera appliquée. (Art. î de la même loi).
Conformément :\ l'art. 471 du Oxle pénal, il est déTondu d'embarrasser la voie puhli'jue en y laissant ou déposant, sans n&essité, des matériaux ou dus choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage.
BofCQii\ Imp. de la Préfecture de Police, rue de la Sainte-Chapelle, 5.— l'aris 184s.
D^hralioD des Dcf-ulfs de l'opposilion. — (EaImII da Journal le .\alional). — 21 féTrier.
« Une grande et solennelle inanifeslalion devait avoir lieu aujourd'hui en faveur du droit de reunion contesté par le gouvernement. Toutes les nie.'-ures avaient été prises pour assurer l'ordre et pour prévenir toute espèce de Iroubie. Le gouvernement était instruit , depuis plusteurs jours, de ces me.«urcs, et savait quelle serait la forme "de celte protL-station. 11 n Ignorait pas que les députes se rendraient en corps au lieu du banquet, accompagnés d'un grand nombre de citoyens et de gardes nationaux sans armes. Il avait annoncé 1 inlemion de n'apporter aucun obstacle à cette démonstration, tant que l'ordre ne serait point troublé, et de se borner à constater, par un procès-verbal, ce qui! regarde comme une contravention, ei ce que l'opposition regarde comme l'exercice d'un droit. Tout à coup, en prenant pour prétexte une publication'dont le seul but élait de prévenir les désordres qui auraient pu naître d'une grande affluence de citoyens, le gouvcrncmcui a fait connaître sa résolution d'empêcher par la force tout rassemblement sur la voie publique, et d interdire, soit à la population, soit aux gardes nationaux, toute participation à la manifestation projetée. Cette tardive résolution du gouvernement ne permettait plus à l'opposition de changer le caractère de la démonstration ; elle se trouvait donc pli'.cée dans l'alternative ou du provoquer une collision ei.tie les'ciloycns et la force piiblique, ou de renoncer à la protestation légale et pacifique qu'elle avait résolue. Dans celte situation, les meaibros de l'opposition, personnellement protégés par leur qualité de député, ne pouvaient pas exposer volontairement les citoyens aux conséquences d'une lutte aussi funeste à l'ordre qu'à la liberté. L'opposition a donc pensé qu'elle devait s'abstenir jt laisser au gouvernement toute la responsabilité de ses mesures. Elle engage tous les bons citoyens à suivre son exemple.
€ En ajournant ainsi lexercice d'un droit, l'opposition prend envers !e pays l'engagement de faire prévaloir ce droit par toutes les voies constitutionnelles. Elle ne manquera pas à ce devoir, elle poursuivra avec persévér.mce et avec plus d'énergie que jamais la lutte qu'elle a entreprise contre une politique corruptrice, violente et anti-nationale.
t En ne se rendant pas au banquet, l'opposit on accomplit un grand acte de modération et d'humanité, tlle sait qu il 'ui reste à accomplir un erand acte de fermeté et de justice. »
l'rtii.f, /e2l février i»iS.
Gardes Nalîoiiaiix du département de
la Seine!
' Tant que la manifestation ' qui se prépare n'a pas fait un appol direct à votre concours et à votre appui, je me suis abstenu de vous rappeler dans quelles limites la loi a renfermé vos droits et vos devoirs, parce que vous n'avez cessé, depuis dix-sept ans, de prouver que vous connaissiez bien les uns et les autres, et que vous n'y avez jamais manqué.
Aujourd'hui que l'on cherche à vous égarer au nom même de la légalité, dont le maintien est coniié à votre dévouement et à votre patriotisme, que des hommes qui vous sont étrangers vous coiîvoquent, vous appellent et usurpent les (h'çits de vos chefs, je dois protester hautement contre cette injure, et c'est an nom de la loi ellemême que je m'adresse à vous.
Les articles \^', 7 et 93 de la loi du 2-2 mars 1831, sont ainsi conçus :
I ARTICLE PREMinR.
i «.La sarde nationale est a instituée pour défendre la a royauté constitutionnelle, la « charte et les droits qu'elle a «consacrés; pour maintenir 0 l'obéissance aux lois, con- « server ou rétablir l'ordre et a la paix publique, seconder « l'armée de ligne dans la dé- « fcnse des fronlières et des « cotes , assurer l'indépen-
« dance de la France et l'inté- « grité de son territoire.
« Toute délibération prise o parla garde nationale sur les «alfaires de l'Etat, du dé[»ar- « tement et de la commune, « est une atteinte à la liberté «publique et un délit contre « la chose publique et la Con- « stitutiofi.
AllT. 7.
« Les citoyens ne pourront a ni prendre li's armes, ni se « rassembler en état de gardes «nationales, sans l'ordre des « chefs immédiats, ni ceux-ci « donner cet ordre sans une « réquisition de l'autorité ci- « vile , dont il sera donné « communication à la tête de « la troupe.