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ARRÊTE

Aux. 1. Un impôt extraordinaire, égal au chiffre des quatre contributions directes , pour Tannée 18/i8 , est étabii ; il sera exigible par moitié : la première le 20 mars courant ; la seconde à première réquisition.

Art. h. Sont exceptées de cette mesure: 1" les cotes mobilières et personnelles au-dessous de 25 fr. ; 2° les patentes au-dessous de 100 fr. ; 3° les portes et iénèlres des citoyens compris dans les deux exceptions ci-dessus.

Art. III. A dater du 20 mars courant, un impôt supplémentaire sera fixé pour les capitalistes, dans les commîmes suburbaines, et perçu comme l'impôtextraordinaire ci-dessus arrêté.

Un jury d'appréciation, choisi dans les diverses professions, sera chargé de déterminer la quote-part contributive des citoyens compris dans le présent article.

Akt. IV. Les impôts directs ordinaires de 1868 continueront à être perçus suivant les règles établies.

Fait à Lyon, le 19 mars 1848.

Le Commissaire du Gouvernement dans le département du Rhône ,

Emmanuel ARAGO.

Chanoiae, imp. de la Préfecture, place de la Charité, 8.

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