‹ Les mœurs des Israélites et des ChrétiensChapitre 25 sur 103 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

État politique. — Liberté. — Puissance domestique.

Après la religion, il faut dire un mot de l'état politique des Israélites, Ils étaient parfaitement libres, principalement avant qu'ils eussent des rois. Il n'y avait chez eux ni hommages, ni censives, ni droits, ni contraintes pour là chasse ou pour la pêche, ni toutes ces espèces de sujétions qui dans la^suite des siècles sont devenues si ordinaires,

DES ISRAlSUTES. 81

et qui se retrouvent sous des formes diverses chei tous les peuples. Ils jouissaient donc de cette liberté si chérie des Grecs et des Romains, et il ne tint qu'à eux d'en jouir toujours. C'était l'intention de Dieu, comme il paraît par les reproches que Samuel leur fit de sa part quand ils demandaient un roi ; et Gédéon en était bien instruit ^ puisque , lorsqu'ils voulurent le faire roi, et assurer le royaume à sa postérité, il répondit généreusement : Je ne serai point votre seigneur y c'est Dieu qui le doit être.

Leur état n'était ni monarchie, ni aristocratie, ni démocratie ; mais, comme Josèphe le nomme, théocratie, c'est-àdire que Dieu même le gouvernait immédiatement, par la loi qu'il leur avait donnée. Taqt qu'ils étaient fidèles à l'observer, ils vivaient en sûreté et en liberté ; sitôt qu'ils la violaient pour faire leur volonté particulière, ils tombaient dans l'anarchie et la confusion. Cette anarchie les divisait, les affaiblissait, et les donnait en proie à leurs ennemis, jusqu'à ce que, rentrant en eux-mêmes, ils recourussent à Dieu, qui leur envoyait des libérateurs. C'est ainsi qu'ils vécurent sous les juges, retombant de temps en temps dans l'idolâtrie et la désobéissance à la loi de Dieu et par là dans la confusion et la servitude, puis se relevant de temps en temps. Enfin ils aimèrent mieux se faire un maître que de demeurer en liberté en observant fidèlement la loi de Dieu. Leur liberté réduite à ses justes bornes consistait à pouvoir faiire tout ce que la loi de Dieu ne défendait pas , et à n'être obligés qu'à faire ce qu'elle commandait, sans être sujets à la volonté d'aucun homme particulier. Hais la puissance domestique des pères de famille était grande sur leurs esclaves et sur leurs enfants. 11 y avait des Hébreux esclaves de leurs frères, et la loi marque deux causes qui pouvaient les mettre en cet état : la pauvreté qui les contraignait de se vendre, ou le délit du larron qui n'avait pas de quoi payer. Il semble que cette dernière cause s'étendait aux autres dettes, par l'exemple de la veuve dont Elisée multiplia Thuile afin qu'elle eût de quoi payer ses créanciers, et garantir ses enfants de l'esclavage. 11 est vrai que ces esclaves hébreux pouvaient devenir libres après six ans, c'est-à-dire à l'année sabbatique; et s'ils ne voulaient pas user de ce privilège, ils avaient celui du Jubilé pour être libres du moins après cinquante ans, et conserver à leurs enfants la liberté. Il était recommandé de les traiter doucement et dese servir plutôt d'esclaves étrangers. On voit combien leurs esclaves leur étaient soumis, par cespa-

62 ttoeuRft

rôles du psaume : Lts yeux du serviteur sont sur les main de son mattrs, ainsi nos yeux sont au Seigneur .• e*est-à-dii qu*ils commandaient souvent par signes, et que les senj leurs devaient être attentifs à leurs moindres gestes.

Les Israélites avaient droit de vie et de mort sur leur esclaves, et ce droit était alors commun à toutes les ûatioDs car Tesclavage était venu du droit de la guerre^ lorsqu'ai lieu de tuer les ennemis on avait mieux aimé leur doDuei la vie pour s'en sei^vir. Ainsi Ton supposait que le vaioqueur conservait toujours le droit de leur ôter la vie, s'ils s en rendaient indignes, qu'il acquérait le même droit sur leurs enfants, puisqu'ils ne seraient pas nés s'il n'eût conservé le père, et qu'il transmettait ce droit en aliénâûl son esclave. Voilà le fondement de la puissance absolue des maîtres ; il était rare qu'ils en abusassent; car leur iotérét lés obligeait à conserver leurs esclaves, qui faisaiect partie de leur bien. C'est la raison de la loi de Dieu pour tie point punir celui qui avait frappé son esclave de telle sorte qui! en était mort quelques jours après. C*est son ar-

Î^ent, dit la loi, pour montrer que sa perte le punit assez ; et 'on pouvait présumer en ce cas que le maître avait eu seulemeht intention de le corriger. Mais si l'esclave mourait sous les coups, on pouvait croire que le maître l'avait effectiveînent voulu tuer, et la loi le déclarait coupable; en quoi elle était plus humaine que les lois des autres peuples, qui ne faisaient point cette distinction. Les Romams eurent pen- ; dant plus de cinq cents sins le droit de faire mourir leurs esclaves, de mettre aux fers leurs débiteurs faute de paiement, et de vendre leurs propres enfants jusqu*à trois fois, avant qu'ils sortissent de leur puissance : tout cela en vertu dé ces lois des Douze Tables qu'ils apportèrent de Grèce dans 16 temps que les Juifs se rétablissaient au retour de la captivité, c'est-à-dire environ mille ans après Moïse.

Quant à la puissance paternelle des Hébreux, la loi leur periiiellait de vendre leurs filleâ ; mais cette vente était une espèce de mariage » comme il y en eut chez les Romains. Nous voyons toutefois, par un passage d'Isaïe; que les pères vendaient leurs enfants à leurs créanciers, et, du temps de Néhémias (450 ans avant Jésus-Christ) , les pauvres proposaient de vendre leurs enfants pour avoir de quoi vivre; et d'autres se plaignaient de n'avoir pas de quoi racheter leurs enfants déjà réduits en servitude. Us avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants, puisque le Sage dit : Corrigez votre fils sans perdre V espérance , mais ne vous lais-

DES làBA^LITES. S3

sez pas empbrierjusauà le faire rfioUrir. II est Vrai t[U*ils n'avaient pa§ la liberté, comme les HoiDaiiis, d*ëxèrcer ce droit si rigoureux de leur autorité privée, sans la patticipation du magistrat. La loi de Dieu permettait seulement au père et à la mère, après àvoii: essayé toutes lés cortectioDs domestiques, de déuoiicer au sénat delà Ville léut lilg désobéissant et débauché, et sur leur plainte il était condamné à mort et lapidé. Cette même loi fut pratiquée à Athènes, et elle était fondée sur ce que lés enfants tiennent la vie de leurs pères^ et que Ton supposait qu^il ne s'en trouverait point d'assez dénaturés pour faire périr leurs enfants, s'ils ne commeltaient des crimes horribles. Cependant cette crainte était trèsi-utile pour tenir lès enfants dans une entière soumission.

Nous ne voyons que trop les inailx qui sont Venus pour avoir laissé affaiblir ou plutôt anéantir la puissance paternelle« Oucl<}U6 jeune que soit lin ûls, sitôt qu'il est mariéf ou qu^il a le moyen de subsister sans son père, il prétend ne lui devoir plus qii^un peu dô respect. De là* vient la multiplication infinie des petites familles et des

Î;ens qui vivent seuls oii dans des maisons publiques, dans esquelles tous sont également maîtres. Ces ieunes gens indépendants^^ s'ils sont riches, se plongent dans la débauche^ se ruinent; sHls sont pativres, ils deviennent des vagabonds et des gens sans aveu, capamea de toutes sortes de crimes. Outre la corruption deà mœurs, cette indépendance peut aussi causer de grands maux dans l'Etat; car il est bien plus difficile de gouverner une multitude d'homnies séparés et indociles, qu'un petit nombre de chefs de famille dont chacun répondait d'un erand nombre d'hommes , et était d'ordinahre un vieillard instruit des lois*

Page 1