ZONE DES ARMÉES
Il existe aux armées des organes dits « centres médico-légaux », plus spécialement affectés jusqu'ici à l'étude des questions concernant la protection contre les gaz asphyxiants.
Aux chefs de ces centres, déjà choisis parmi les spécialistes de la médecine légale, civile et militaire, seront adjoints des médecins experts pourvus du diplôme de médecin légiste et agréés près les Tribunaux.
La médecine légale aux armées s'exercera dans les conditions suivantes :
1° Toutes les fois qu'il y aura suspiscion de mutilation volontaire ou de maladie provoquée, un médecin régimentaire ou d’ambulance choisi sur place pourra être désigné pour le premier examen de l’inculpé. S’il déclare qu’il n'y a aucune raison scientifique de considérer la mutilation comme due à une arme à feu tirée à bout portant, ou que la lésion ne présente aucun caractère permettant de croire à une intention criminelle de la part de celui qui en est porteur, le général (en sa qualité de chef de justice militaire dans l'étendue de son commandement) pourra s’en tenir à cet avis négatif ou demander une contre-expertise dans les conditions qui vont être exposées ci-dessous.
2° Dans tous les cas où le premier expert aura trouvé des raisons de croire à une lésion volontaire ou provoquée, dans les cas où ces constatations n'auront pas concordé avec les explications fournies par l’inculpé et spécifiées dans la commise, dans les cas enfin où : soit le général (si aucune information n’est encore ouverte), soit le commissaire rapporteur
(si ce magistrat militaire a été saisi par .un ordre d'informer)
n'aura pas cru devoir s'en rapporter à l'avis négatif du premier expert, l'expert spécialiste sera requis par voie téléphonique, se rendra aussitôt sur les lieux et procédera à l'examen pour lequel il est requis.
Si l'expertise nécessite des recherches de laboratoire : analyse de grains de poudre, d’acide picrique, de pétrole, de térébenthine, les prélèvements seront faits dans la forme ordi-