‹ Les mystères de l'Égypte dévoilésChapitre 5 sur 28 · HATTI-CHÉRIF · texte numérisé non relu

HATTI-CHÉRIF

De Sa Haulesse qui confère à Mihémet-Ali l'hérédité du

gouvernement de l’Êgypte , en le soumettant à certaines

conditions.

« Mon visir, j’ai vu avec satisfaction les preuves de soumission que vous venez de donner, ainsi que vos protestations de fidélité et vos assurances de dévouement envers mon auguste personne et pour les intérêts de ma Sublime Porte. Votre longue expérience et votre connaissance des affaires du pays placé depuis longtemps sous votre administration ne me laissent pas douter que vous saurez , par le zèle et la prudence que vous apporterez dans ce gouvernement, acquérir de nouveaux droits à ma bienveillance et à ma confiance en vous, et qu’en même temps, reconnaissant le prix de mes bienfaits, vous tâcherez de transmettre à vos descendants ces qualités qui

vous distinguent. — Sur cette considération, je me suis décidé à vous confirmer dans le gouvernement de l’Égypte, dans les limites tracées sur la carte qui vous est envoyée par mon grand visir, et à vous offrir en outre la prérogative de l’hérédité de ce gouvernement, sous les conditions suivantes :

« 1. Lorsque le gouvernement de l’Égypte sera devenu vacant, il sera confié à celui de vos enfants mâles que je choisirai, et le môme ordre de succession s’appliquera aux enfants mâles de ce dernier, et ainsi de suite. Dans le cas où votre lignée masculine viendrait à s’éteindre, les enfants mâles issus des femmes de votre famille ne pourront avoir aucun droit à la succession.

« 2. Celui de vos fils qui sera choisi pour vous succéder devra se rendre à Constantinople pour y recevoir l’investiture.

« 3. La prérogative de l’hérédité conférée au gouverneur de l’Égypte ne lui donnera aucun rang ou titre supérieur à celui des autres visirs.

« 4. Les dispositions de mon hatti-chérif de Gulhané, ainsi que les lois administratives en vigueur ou à créer dans mon empire, et tous les traités conclus ou qui pourront se conclure avec les puissances amies, seront également suivis en Égypte.

« 5. Tous les impôts dont cette province se trouvera grevée seront perçus en mon nom; et, pour que les habitants de l’Égypte, qui font partie des sujets de ma Sublime Porte , ne soient pas exposés à des

avanies et à des perceptions irrégulières, les dîmes , droits et autres impôts y seront réglés d’après le système suivi dans le reste de mon empire.

« 6. Le quart des revenus des droits de douane, dîmes et autres impôts en Égypte , sera prélevé sans aucune déduction et versé au trésor de ma Sublime Porte. Les trois autres quarts serviront à couvrir les frais de perception de l’administration civile et militaire et de l’entretien du gouverneur, ainsi qu’à payer le blé que l’Égypte doit envoyer chaque année aux villes saintes de la Mecque et de Médine.

« 7. Le tribut ci-dessus dû par le gouvernement de l’Égypte et le mode de payement dureront cinq ans, à dater de l’an 1219 (22 février 1841). Ils pourront, par la suite, être réglés d’une autre manière, plus convenable à la situation future de l’Égypte ou à la nature de nouvelles circonstances.

« 8. Gomme il est du devoir de ma Sublime Porte de connaître le montant des revenus annuels et la manière de percevoir la dîme et les autres impôts, et comme cet objet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y avisera ultérieurement d’après ma volonté impériale.

« 9. Le règlement si important des monnaies devant être fixé par ma Sublime Porte de manière à ne plus admettre aucune variation tant pour le titre que pour la valeur, les pièces d’or et d’argent qu’il continuera d’être permis de frapper en mon nom, en Égypte, devront être exactement semblables à celles

qui sortent de la monnaie impériale de Constantinople, soit pour le titre , soit pour la forme et le module.

« 10. En temps de paix, dix-huit mille hommes de troupes suffisent à la garde intérieure de l’Égypte ; ce nombre ne pourra être dépassé. — Cependant , comme les forces égyptiennes sont destinées à la défense de ma Sublime Porte non moins que les autres forces de l’empire , elles pourront être augmentées en temps de guerre dans les proportions qui seront jugées nécessaires.

« H . D’après le nouveau système de service militaire qui a été adopté pour tout le reste de mon empire, les soldats, après avoir servi cinq ans, devant être remplacés par de nouveaux soldats, ce même système sera suivi aussi en Égypte. Ainsi, sur les deux dernières levées des troupes égyptiennes qui servent aujourd’hui, l’on choisira vingt mille hommes pour commencer le nouveau service, dont dix-huit mille seront gardés pour l’Égypte, et deux mille envoyés ici pour faire leur temps.

« 4 2. Le cinquième de ces vingt mille hommes devra être remplacé chaque année. On prendra; annuellement en Égypte quatre mille recrues, d’après le mode prescrit par le règlement militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute l’humanité, l’impartialité et la diligence requises... Trois mille six cents hommes de ces recrues resteront dans le pays, et quatre cents resteront ici.

« 13. Les soldats qui auront fini leur temps de service, soit en Égypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers et ne pourront plus être requis une autre fois.

« 14. Quoique le climat de l’Égypte puisse exiger uue différence dans l’étoffe des habits militaires , les uniformes néanmoins, ainsi que les signes distinctifs et lés drapeaux des troupes égyptiennes , ne différeront pas de ceux des autres troupes de l’empire.

« 15. De même, le costume et les signes distinctifs des officiers , matelots et soldats de la marine égyptienne , ainsi que les pavillons des bâtiments, seront les mêmes que ceux d’ici.

« 16. La nomination des officiers de terre et de mer, jusqu’au grade de lieutenant inclusivement, appartiendra au gouvernement de l’Égypte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale.

« 17. Dorénavant , le gouverneur de l’Égypte ne pourra construire de bâtiments de guerre sans mon expresse permission.

<i 18. La concession de l’hérédité au gouvernement de l’Égypte étant soumise aux conditions ci-dessus énoncées, l’inexécution de l’une d’elles motiverait le retrait immédiat de cette concession.

« Le présent hatti-chérif vous est donc adressé afin que vous ainsi que vos descendants, reconnaissants de la faveur impériale que je viens de vous accorder, vous vous occupiez à remplir avec soiu les conditions établies, à protéger les habitants de l’Égypte contre

toute violence en pourvoyant à leur sûreté et à leur bien-être, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres; enfin, pour que vous ayez à faire connaître à la Porte les affaires importantes du pays confié à votre gouvernement.

« Le 21 zelhedji 1219 (13 février 1841). »

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